COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2022
N° 2022/471
Rôle N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5YQ
[D] [O]
C/
[S] [W]
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Rendue par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal de proximité D'ANTIBES a statué ainsi:
- condamne solidairement [N] [X] et [W] [S] à payer à [O] [D] la somme de 359,24 euros au titre de la réindexation des loyers ;
- condamne [O] [D] à payer à [N] [X] et [W] [S] la somme de :
18 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de santé,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la compensation entre les condamnations susmentionnées ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne [O] [D] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [D] [O] a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par déclaration du 18 mars 2022, la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 11 août 2022 reçu le 23 août 2022, M. [D] [O] a fait assigner Mme [N] [X] et M. [W] [S] au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à consigner la somme de 26 000 euros à la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de NICE et afin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [O] fait valoir la crainte d'une impossibilité de recouvrement des fonds en cas d'infirmation, la solvabilité de Mme [N] [X] et M. [W] [S] n'étant pas établie et ces derniers ayant refusé de communiquer leur nouvelle adresse. Il ajoute que le jugement va probablement être infirmé.
Il sera renvoyé à ses écritures pour un examen complet des moyens soutenus.
Mme [N] [X] et M. [W] [S], régulièrement assignés par procès-verbal d'huissier de recherches infructueuses, étaient ni présents ni représentés à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est par ailleurs constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Dès lors, les développements du demandeur relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement sont sans objet dans le cadre de la présente instance.
En l'espèce, M. [D] [O] fait valoir qu'il existe un risque d'insolvabilité de Mme [N] [X] et de M. [W] [S] en ce qu'ils seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Cependant, cet élément, insuffisant au surplus à établir un tel risque, ne résulte pas du jugement frappé d'appel. Il résulte au contraire de cette décision que les locataires ont payé leurs loyers et ont payé la somme de 36 800 euros à ce titre depuis le mois de janvier 2019. Enfin, leur absence aux débats du fait de la délivrance de l'assignation par procès-verbal de recherches infructueuses ne justifie pas qu'une consignation soit ordonnée.
En l'absence de motif réellement impérieux au soutien de sa demande, M. [D] [O] sera par conséquent débouté.
M. [D] [O], partie perdante, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par défaut,
DÉBOUTONS M. [D] [O] de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS M. [D] [O] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE