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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



N° 2022/469





Rôle N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZFE







S.A.S. LC & P CONSEILS





C/



[R] [N]

S.A.S. VILHET FRUIT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nicolas L

EMOINE



- Me Julien VOLLE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. LC & P CONSEILS, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Eve B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

N° 2022/469

Rôle N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZFE

S.A.S. LC & P CONSEILS

C/

[R] [N]

S.A.S. VILHET FRUIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas LEMOINE

- Me Julien VOLLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. LC & P CONSEILS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître [R] [N], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS VILHET FRUIT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Tarascon, saisi par assignation délivrée le 20 septembre 2021, a principalement :

-prononcé la nullité de la vente effectuée par la société Vilhet Fruit SAS au profit de la société LC et P Conseils SAS portant sur un véhicule de marque Mercedes modèle Classe S Cabriolet version 9G Tronic immatriculé [Immatriculation 2] ;

-condamné la société LC et P Conseils SAS à restituer ce véhicule à maître [R] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Vilhet Fruit SAS, dans le mois de signification du jugement ;

-à défaut de restitution, condamné la société LC et P Conseils SAS à payer à maître [R] [N] la somme de 69.097 euros en deniers ou quittance valable ;

-condamné la société LC et Conseils P SAS à payer à maître [R] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-constaté que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

La société LC et P Conseils SAS a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 22 avril 2022.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2022, la société LC et P Conseils SAS a fait assigner maître [R] [N] ès qualités devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de 'l'article 524 du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de maître [R] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire est venue en audience du 25 septembre 2022; au cours des débats , la présidente de l'audience a précisé que l'article applicable au référé n'était pas 'l'article 524 du code de procédure civile' mais l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile eu égard à la date de saisine de la juridiction de 1ère instance le 20 septembre 2021.

La demanderesse a maintenu ses demandes, toujours au visa des articles 524 et 524-3 du code de procédure civile, par écritures signifiées le 4 août 2022 à la partie adverse et soutenues le 5 septembre 2022.

Par écritures en réplique notifiées le 8 août 2022 à la demanderesse et soutenues lors des débats, maître [R] Julien a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de débouter la société LC et P Conseils SAS de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal de commerce de Tarascon a été engagée par exploit du 20 septembre 2021.Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause, ainsi que d'ailleurs rappelé par le tribunal de commerce de Tarascon dans le jugement déféré.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demanderesse a comparu en 1ère instance et ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.

Pour voir sa demande être déclarée recevable, elle doit donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 22 avril 2022.

Or, à ce titre, alors qu'elle persiste, malgré le rappel fait l'audience du 25 septembre 2022, à fonder sa demande sur l'article 524 ancien du code de procédure civile, tout en présentant des 'moyens de réformation' dans la motivation de ses écritures, qui ne relèvent pourtant que des dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, la société LC et P Conseils ne fait aucunement état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré.

Sa demande est donc irrecevable.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera donc condamnée à verser à maître [R] [N] ès qualités une indemnité de 2.500 euros. La demande de la SAS LC et P Conseils à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SAS LC et Conseils sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile ;

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SAS LC et P Conseils à verser à maître [R] [N] ès qualités une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SAS LC et P Conseils en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SAS LC et P Conseils aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00411
Date de la décision : 17/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00411 ?
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