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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



REOUVERTURE DES DEBATS



N° 2022/467





Rôle N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR5H







S.C.I. N'DJENO





C/



S.A.R.L. PRESTIGIA PROPERTIES MOUGINS





























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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. N'DJENO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

REOUVERTURE DES DEBATS

N° 2022/467

Rôle N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR5H

S.C.I. N'DJENO

C/

S.A.R.L. PRESTIGIA PROPERTIES MOUGINS

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. N'DJENO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PRESTIGIA PROPERTIES MOUGINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le

17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI N'Djeno a signé le 23 novembre 2019 avec la SARL Prestigia Properties Mougins, agence immobilière, un mandat de vente exclusif en vue de la vente d'une villa de prestige sise [Adresse 3]. Ce mandat a été signé et paraphé par la société Prestigia Properties Mougins le 29 novembre 2019.

Au motif qu'elle avait trouvé un acquéreur mais que la SCI N'Djeno a refusé l'accès à la propriété ne permettant ainsi pas la vente du bien concerné, la SARL Prestigia Properties Mougins a fait assigner la SCI N'Djeno devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 1er mars 2021 aux fins principalement de la voir condamner à lui verser l'indemnité compensatrice prévue au contrat de vente outre frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement:

- dit que la SCI N'Djeno n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle;

-condamné en conséquences la SCI N'Djeno à payer à la SARL Prestigia Properties Mougins la somme de 126.000 euros outre intérêts légaux;

-condamné la SCI N'Djeno à payer à la SARL Prestigia Properties Mougins la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SCI N'Djeno a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 2 mars 2022.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022 reçu et enregistré le 10 juin 2022, la SCI N'Djeno a fait assigner la SARL Prestigia Properties Mougins devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 514-5, 518 et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, d'ordonner le cantonnement de la condamnation au tiers de la somme due ou à défaut, à la moitié de la somme due, d'ordonner la consignation de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par le premier président , d'ordonner la constitution d'une garantie bancaire par la défenderesse équivalente à la somme à laquelle elle sera condamnée provisoirement par le premier président et en tout état de cause, de condamner la société Prestigia Properties Mougins à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire est venue en audience du 27 juin 2022 et a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2022, maître Gilles Mathieu, avocat de la demanderesse, souhaitant répliquer aux écritures de maître Renaud Arlabosse, avocat de la défenderesse, signifiées le 22 juin 2022.

La SCI N'Djeno a maintenu ses demandes le 5 septembre 2022 par écritures signifiées le 2 septembre 2022 à 14h23 à la partie adverse.

La SARL Prestigia Properties Mougins a sollicité le rejet des écritures de la demanderesse signifiées le 2 septembre 2022 comme étant tardives. Elle a ensuite soutenues ses écritures notifiées le 22 juin 2022 et a sollicité le rejet des demandes de la SCI N'Djeno et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Renaud Arlabosse.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En procédure orale, les parties peuvent présenter des moyens nouveaux jusqu'à l'audience, sous réserve du principe du contradictoire.

En l'espèce, la lecture des pièces produites permet de constater que la partie demanderesse a fait signifier son dernier jeu d'écritures, comportant 24 pages, à la partie défenderesse le vendredi 2 septembre 2022 à 14h23 pour l'audience du lundi 5 septembre 2022 8h30, plaçant en effet la SARL Prestigia Properties Mougins en difficulté pour les examiner et y répliquer et ce, alors qu'elle avait elle-même bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour répondre aux écritures de la SARL Prestigia Properties Mougins.

Toutefois, la procédure étant orale, il ne peut être décidé d'écarter ses écritures, malgré tout signifiées avant l'audience.

Cependant, le principe du contradictoire devant être respecté, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de répliquer en tant que de besoin.

L'affaire et les parties seront donc renvoyées à l'audience de référés Premier Président du 31 octobre 2022 à 08h30 en salle D au palais VERDUN - AIX EN PROVENCE.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Ordonnons la réouverture des débats ;

Invitons en tant que de besoin la SARL Prestigia Properties Mougins à répliquer aux écritures de la SCI N'Djeno qui lui ont été signifiées le 2 septembre 2022 à 14h23 ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience de référés Premier Président du 31 octobre 2022 à 08h30 en salle D au palais VERDUN - AIX EN PROVENCE ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00350
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00350 ?
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