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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00348

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00348


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



N° 2022/ 466





Rôle N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR45







[R] [T]

[U] [T]





C/



[F] [S]

[E] [M] EPOUSE [S] épouse [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-

Me Adam KRID



- Me Philippe DAN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juin 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE



Madame [U] [T], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

N° 2022/ 466

Rôle N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR45

[R] [T]

[U] [T]

C/

[F] [S]

[E] [M] EPOUSE [S] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Adam KRID

- Me Philippe DAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juin 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [M] EPOUSE [S] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] (06); ils sont voisins de monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T], qui ont fait édifier en 2011 une maison avec un mur de soutènement en contre-haut de leur parcelle.

Les parties sont en conflit depuis 2013 au sujet de l'écoulement des eaux fluviales entre leurs deux fonds.

En novembre 2014, le mur de soutènement édifié par les époux [T] s'effondre en partie puis, bascule en totalité le 3 octobre 2015.

En 2016, les époux [S] sont condamnés à supprimer des arbres fruitiers plantés sur le fonds [T]; les parties sont également tenues de désigner un huissier afin de constater l'implantation de fondation d'un mur en limite de propriété et la construction d'un mur d'au moins 40 centimètres de la limite séparative.

Des expertises judiciaires sont ordonnées, l'expert [Z] dépose un dernier rapport le 24 octobre 2019.

Les époux [S] assignent par acte du 15 juin 2020 les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse au titre de troubles anormaux de voisinage aux fins principalement de condamner les époux [T] à paiement et à une obligation de réaliser des travaux.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] la somme de 16.193,30 euros au titre des préjudices matériels subis, déduction à faire de la somme de 360 euros ;

- condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance découlant de l'instauration d'un périmètre de sécurité ;

-condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, déduction à faire d'une somme de 2.500 euros ;

-condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s'écoulent plus sur le fonds [S], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement ;

- condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] la somme de 756 euros en remboursement des frais de bornage ;

-condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-condamné in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais des deux expertises.

Monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] ont interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 26 avril 2022.

Par acte d'huissier du 8 juin 2022 reçu et enregistré le 14 juin 2022, les appelants ont fait assigner les époux [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de 'l'article 517-1 du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et qu'il soit statué sur les dépens.

L'affaire est venue en audience du 27 juin 2022; au cours des débats , la présidente de l'audience a précisé que l'article applicable au référé n'était pas 'l'article 517-1 du code de procédure civile' mais 'l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile' et qu'il conviendra aux demandeurs d'établir la recevabilité de leur demande au visa de cet article 514-3 précité.

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, toujours au visa de 'l'article 517-1" du code de procédure civile, par écritures signifiées le 29 août 2022 à la partie adverse et soutenues le 5 septembre 2022. Ils ont au surplus sollicité la condamnation des époux [S] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures en réplique notifiées le 30 août 2022 aux époux [T] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et soutenues lors des débats, les époux [S] ont demandé de débouter les époux [T] de leurs prétentions et de les condamner à leur verser une indemnité de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civil en seul applicable au présent référé, prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandeurs ont comparu en 1ère instance et ne justifient pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.

Pour voir leur demande être déclarée recevable, les époux [T] doivent donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 22 avril 2022.

A ce titre, les époux [T] doivent faire la preuve que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance prononcée 22 avril 2022 eu égard aux condamnations pécuniaires prononcées à leur égard et eu égard aux travaux mis à leur charge par la décision déférée.

Au titre des condamnations pécuniaires :le jugement déféré porte condamnation des époux [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] = la somme de 16.193,30 euros au titre des préjudices matériels subis, déduction à faire de la somme de 360 euros, la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance découlant de l'instauration d'un périmètre de sécurité,la somme de 3.500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, déduction à faire d'une somme de 2.500 euros, la somme de 756 euros en remboursement des frais de bornage,la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 23.589,30 euros.

Les époux [T] font état d'une situation financière précaire, aggravée par les frais déjà engagés depuis 2015 dans les diverses procédures judiciaires, du fait qu'ils ont deux enfants de 15 et 17 ans à charge, que madame [T] a 'sombré dans la dépression' en raison des conflits de voisinage, ce qui l'empêche de travailler et du fait que monsieur [T] a été dans l'obligation de solliciter une rupture conventionnelle afin de 'limiter son exposition au stress engendré par les conflits de voisinage et la santé mentale de son épouse'; or,ils déposent à ce sujet un certain nombre de documents (pièces 5 à 26)

qui établissent des faits relatifs à leur situation personnelle et financière datant tous d'avant le 22 avril

2022 (ex: avis d' inaptitude de madame [T] en date du 14 février 2022 pièce 5; ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour monsieur [T] datée du 1er mars 2022 pièce 5; crédit contracté en 2013 pièce 18) et qui ne justifient donc pas de l'existence d' un risque de conséquences révélées postérieurement au jugement déféré à régler la somme de 23.589,30 euros.

Au titre des travaux à exécuter : le jugement déféré porte condamnation des époux [T] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s'écoulent plus sur le fonds [S], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement.

A ce titre, les époux [T] se contentent de critiquer la décision et l'expertise judiciaire sans apporter aucun élément survenu postérieurement au 22 avril 2022 susceptible de créer un risque de conséquences d'une particulière gravité.

Faute de preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 22 avril 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est irrecevable.

Les époux [S] sollicitent la condamnation des époux [T] à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; or, ils ne font pas la démonstration qu'en initiant le présent référé, les époux [T] ont agi par mauvaise foi, malice ou intention de nuire ; leur demande sera donc rejetée.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [S] une indemnité de 3.000 euros. La demande des époux [T] à ce titre sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, les époux [T] seront in solidum condamnés aux dépens, qui ne pourront faire l'objet d'une distraction au profit de maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, la présente procédure étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Rappelons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande au titre de la résistance abusive ;

-Condamnons monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] à verser à monsieur [F] [S] et madame [E] [M] épouse [S] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum monsieur [R] [T] et de madame [P] [O] épouse [T] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00348
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00348 ?
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