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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



N° 2022/ 464





Rôle N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPTM







[J] [Y]





C/



[V] [Z]

[S] [M] épouse [Z]

S.A.R.L. ROYAL RIVIERA IMMOBILIER À L'ENSEIGNE ROYAL REAL E STATE





























Copie exécutoire délivrée





le

:





à :



- Me Axelle TESTINI



- Me Muriel MANENT



- Me Laure ATIAS



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

N° 2022/ 464

Rôle N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPTM

[J] [Y]

C/

[V] [Z]

[S] [M] épouse [Z]

S.A.R.L. ROYAL RIVIERA IMMOBILIER À L'ENSEIGNE ROYAL REAL E STATE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Axelle TESTINI

- Me Muriel MANENT

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2] IRLANDE

représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] IRLANDE

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ROYAL RIVIERA IMMOBILIER À L'ENSEIGNE ROYAL REAL E STATE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 27 mai 2020, par l'intermédiaire de la SARL Royal Riviera Immobilier agissant sous l'enseigne Royal Real Estate, monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M] ont donné à bail à monsieur [J] [Y] un appartement meublé en résidence secondaire n° 13 dans la [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.000 euros outre provision sur charges mensuelles de 200 euros et ce, pour une durée de 12 mois comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

Monsieur [J] [Y] s'est rapidement plaint de l'existence de désordres mais également, du fait de subir un trouble de jouissance du fait de travaux réalisés dans deux villas jumelées au bien loué ; il a cessé de s'acquitter des loyers et charges à compter du février 2021 et a quitté le logement donné à bail le 31 août 2021.

Un commandement de payer la somme de 4.554,20 euros visant la clause résolutoire du bail a été délivré par la SARL Royal Riviera Immobilier à monsieur [J] [Y] le 12 mars 2021 puis, un second commandement annulant et remplaçant le précédent a été signifié le 1er avril 2021 au locataire, le 1er étant entaché d'un défaut de signification des bailleurs.

Aucun accord amiable n'ayant été trouvé, chacune des parties, monsieur [J] [Y] d'une part, et les propriétaires du bien loué et la SARL Royal Riviera Immobilier d'autre part, ont saisi respectivement par actes des 10 mai 2021 et 23 juin 2021 le tribunal de proximité de Cannes aux fins qu'il soit principalement statué sur la validité du bail et sur le montant des sommes dues par l'une ou l'autre des parties.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal de proximité de Cannes a principalement :

- débouté monsieur [J] [Y] de ses prétentions ;

-condamné monsieur [J] [Y] à verser à monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M] au titre des loyers impayés la somme de 14.000 euros outre intérêts légaux ;

-condamné monsieur [J] [Y] à payer à monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M] au titre des charges dues la somme de 1489,51 euros ;

-condamné monsieur [J] [Y] à payer à monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M] au titre de la taxe d'ordures ménagères dues la somme de 380,66 euros ;

-condamné monsieur [J] [Y] à payer à monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné monsieur [J] [Y] à payer à la SARL Royal Riviera Immobilier la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution du jugement est de droit.

Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 16 mai 2022.

Par acte d'huissier du 20 mai 2022 reçu et enregistré le 1er juin 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M] d'une part et la SARL Royal Riviera Immobilier d'autre part devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré (consignation), de rejet des prétentions adverses et aux fins de réserve des dépens.

Monsieur [J] [Y] a soutenu ses dernières écritures, signifiées le 21 juillet 2022 aux autres parties, lors de l'audience du 5 septembre 2022; il a confirmé ses prétentions initiales.

Monsieur [V] [G] [Z] et madame [S] [M], par écritures signifiées aux autres parties le 29 août 2022 et soutenues le 5 septembre 2022, ont sollicité le rejet des prétentions de monsieur [J] [Y] et la condamnation de ce dernier à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL Royal Riviera Immobilier, par écritures signifiées aux autres parties le 31 août 2022 et soutenues le 5 septembre 2022, a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [J] [Y] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par maître Laure Atias en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le demandeur doit faire la preuve, pour la recevabilité de sa demande, qu'il a présenté des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance et à défaut, qu'il existe, du fait de la décision, un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [J] [Y] a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de proximité de Cannes; sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Monsieur [J] [Y] doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement le jugement déféré et qu'il dispose de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de ce même jugement.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [J] [Y] affirme que les époux [Z], bailleurs, étant de nationalité irlandaise et étant domiciliés en Irlande, il aura les plus grandes difficultés à recouvrer le montant des condamnations dans l'hypothèse d'une infirmation; il ajoute que les époux [Z] sont certes propriétaire du bien donné à bail objet du litige mais qu'ils ont tout loisir de le vendre et de dissimuler ou dissiper le prix de vente, d'autant qu'ils ne justifient pas posséder un compte bancaire en France. Il conteste les arguments présentés en défense concernant le montant de ses revenus, affirme que ses revenus mensuels 2019 sont bien moins importants que ceux avancés par les défendeurs, qu'il a été impacté fortement par la crise sanitaire liée au COVID 19 et que peu importe ses revenus, le fait qu'il ne puisse recouvrer la somme de 16.000 euros constitue un risque de conséquences manifestement excessives.

En défense, monsieur [V] [Z] et madame [S] [M] épouse [Z] rappellent que le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard de la situation du débiteur, que bien qu'irlandais et domiciliés en Irlande, ils sont propriétaires de la villa louée à [Localité 4], en France donc, qu'eu égard à la modicité du montant des condamnations par rapport à la valeur de leur bien immobilier, ils ne manqueraient pas de rembourser immédiatement cette somme en cas de réformation sachant que monsieur [J] [Y] pourrait inscrire sur leur bien immobilier une hypothèque judiciaire pour éventuellement poursuivre une vente forcée. Ils ajoutent que monsieur [J] [Y] est taisant sur ses revenus, qu'il a communiqué dans son dossier de candidat locataire son avis d'imposition dont il résulte qu'il a déclaré en 2019 des BNC professionnels à hauteur de 823 589 euros et des revenus fonciers à hauteur de 69.985 euros, soit une somme totale perçue de 893 574 euros sur l'année, que la condamnation représente donc moins de 2% de ses revenus annuels et que le fait de régler la somme de 16 721,36 euros ne peut donc constituer pour lui un risque d'une particuliére gravité, même si un problème de recouvrement était avéré.

La SARL Royal Riviera Immobilier rappelle que la condamnation prononcée à son profit est limitée à la somme de 700 euros, qu'elle est une société française dont le siège est à [Localité 4] et qu'il n'existe la concernant aucun risque de non-restitution de la somme de 700 euros due, d'autant que monsieur [J] [Y], mandataire judiciaire, a gagné une somme de 890.276 euros en 2019, que ses revenus 2020 et 2021 ne sont pas justifiés et qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

Il sera relevé que monsieur [J] [Y] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'arrêter l'exécution provisoire au titre des condamnations prononcées au profit de la SARL Royal Riviera Immobilier (700 euros au titre des frais irrépétibles). La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à ce titre sera rejetée.

S'agissant du montant des condamnations à verser aux époux [Z] (14.000 euros + 1489,51 euros + 380,66 euros + 700 euros = 16 570,17 euros ), il sera effectivement rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives s'examine au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse. Or, en l'espèce, non seulement il est établi par l'avis d'imposition 2019 de monsieur [J] [Y], qui ne produit pas de pièces réactualisées sur ses revenus, que le demandeur peut faire face au paiement de la somme due sans aucun risque mais qu'il n'existe pas plus de risque de non-remboursement puisque les époux [Z], certes de nationalité irlandaise et domiciliés en Irlande, sont propriétaires d'un bien immobilier de valeur en France, à [Localité 4]; au surplus, il sera relevé qu'ils ont été représentés en 1ère instance comme dans le présent référé sans manifester d'intention particulière de méconnaître leur obligations.

La preuve de l'existence d'un risque quelconque de conséquences manifestement excessives pour monsieur [J] [Y] à régler la somme de 16 570,17 euros n'est donc pas rapportée.

Puisque les conditions de l'article 514-3 précité sont cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, faute de risque de conséquences d'une particulière gravité à exécuter le jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il est admis que dans ce cadre, la partie demanderesse sollicite la consignation du montant des condamnations en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, monsieur [J] [Y] sollicite l'autorisation de consigner le montant total des condamnations entre les mains de madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse ou de tous autres organismes ou entités.

S'agissant de la somme de 700 euros due à la SARL Royal Riviera Immobilier, monsieur [J] [Y] ne présente aucun motif impérieux au soutien de sa demande.

S'agissant de la somme de 16 570,17 euros due aux époux [Z], monsieur [J] [Y] reprend les moyens exposés ci-dessus quant à l'extranéité des défendeurs ; ainsi que vu plus haut, ce moyen n'est pas opérant; quant à la nécessité de 'sauvegarder les droits' de monsieur [J] [Y], il a été constaté ci-dessus qu'en réalité, les droits du demandeur ne sont nullement menacés eu égard à la situation respective des parties.

La demande de consignation sera donc rejetée.

Il est équitable condamner le demandeur à verser aux époux [Z] une indemnité de 2.500 euros et à la SARL Royal Royal Riviera une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, monsieur [J] [Y] sera condamné aux dépens. Puisque la présente instance est sans représentation obligatoire, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile sera écartée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré;

- Condamnons monsieur [J] [Y] à verser aux époux [Z] une indemnité de 2.500 euros et à la SARL Royal Royal Riviera une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons monsieur [J] [Y] aux dépens.

- Ecartons la demande faite au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00315
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00315 ?
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