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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00313


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



N° 2022/463





Rôle N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPTJ







[R], [V] [F]





C/



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- M

e Laure ATIAS



- Me Muriel MANENT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [R], [V] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

N° 2022/463

Rôle N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPTJ

[R], [V] [F]

C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

- Me Muriel MANENT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [R], [V] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière VATIN, nouvellement dénommée [F], a contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur les prêts suivants :

- un premier financement d'un montant total de 779.846,88€ par acte authentique du 27 décembre 2012 se composant de deux prêts : un premier prêt de 279.846,88€ au taux de 4,90% l'an remboursable en 240 échéances de 1901,40€ assurance comprise, un deuxième prêt de 500.000€ au taux de 4,90% l'an remboursable en 240 échéances de 3397,22€ assurance comprise,

- un second financement d'un montant de 115.000€ par acte authentique du 8 septembre 2015, prêt au taux de 3,10% l'an remboursable en 180 mensualités de 799,71€.

Par acte sous seing privés en date du 9 juillet 2015, Monsieur [R] [F] s'est porté caution solidaire avec l'intervention expresse de son épouse, Madame [P] [L], au titre du prêt de 115.000€, dans la limite de la somme de 149.500€ et pour une durée de 204 mois.

Par deux actes sous seing privés en date du 8 juin 2016, Monsieur [R] [F] s'est porté caution solidaire avec l'intervention expresse de son épouse, Madame [P] [L], au titre du prêt de 500.000€, dans la limite de la somme de 599.055,60€ et pour une durée de 234 mois et au titre du prêt de 279.846,88€, dans la limite de la somme de 335.287,69€ et pour une durée de 234 mois.

Par LRAR en date des 16 août 2018, 20 août 2018 et 21 août 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a mis en demeure la SCI [F] et Monsieur [F] de régler les échéances impayées au titre des financements précités.

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation des sommes de 252.808,06€, 475.820€ et de 109.430,20€ en sa qualité de caution des prêts souscrits par la SCI [F].

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

- dit que l'engagement de caution de Monsieur [R] [F] en date du 9 septembre 2015 est valide,

- dit que l'engagement de caution de Monsieur [R] [F] en date du 8 juin 2016 au titre du contrat de prêt en date du 27 décembre 2012 pour unn montant de 279.846,88€ est valide,

- condamné Monsieur [R] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 108.555,55€ avec intérêts au taux contractuel de 3,10% à compter du 13 mars 2019,

- condamné Monsieur [R] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 108.555,55€ avec intérêts au taux contractuel de 3,10% à compter du 13 mars 2019,

- dit que l'engagement de caution de Monsieur [R] [F] en date du 8 juin 2016 portant sur un montant de 500.000€ est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [R] [F] en date du 8 juin 2016 portant sur un montant de 500.000€,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration d'appel en date du 10 novembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a interjeté appel de la décision rendue le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2022 reçu et enregistré au greffe le 1er juin 2022, Monsieur [R] [F] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux visas de l'article 524 du code de procédure civile en sa version applicable au litige aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur soit condamnée à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions récapitulatives et en réponse en référé notifiées par RPVA le 18 août 2022, il maintient ses prétentions.

Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que sa femme et lui ont des charges relatives à leur logement supérieures à leurs ressources. Il explique que leur bien immobilier est grevé d'un crédit et que sa valeur nette n'est que de 221.505,79€. Il considère que ni les revenus du couple ni son patrimoine ne leur permettraient de régler la somme de 358.204,31€ due au titre des condamnations prononcées. Il estime que l'exécution de ces condamnations engendrerait un risque de conséquences manifestement excessives pour le débiteur de ces condamnations. Il rappelle que le bien immobilier du couple constitue la résidence de la famille.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande à la juridiction de débouter Monsieur [R] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [R] [F] ne justifie pas de ses revenus actuels. Elle indique que la valeur du bien immobilier de Monsieur [F] est de 530.000€ avec un passif de 170.000€ de sorte qu'il disposerait d'un actif net de 360.000€.

MOTIFS

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 14 janvier 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, Monsieur [R] [F] verse aux débats des avis d'impots sur le revenu (avis d'impot 2015 sur les revenus 2014, avis d'impot 2016 sur les revenus 2015, avis d'impot 2017 sur les revenus 2016, avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017, avis d'impot 2019 sur les revenus 2018, avis d'impots 2021 sur les revenus 2020). Ces documents, anciens, ne sont pas de nature à faire la preuve des revenus actuels de Monsieur [F].

Pour les revenus de l'année 2021, Monsieur [F] ne verse aux débats qu'un avis de situation déclarative et non l'avis d'impôts en lui même dont il dispose pourtant nécessairement.

Il verse également aux débats des relevés de compte (du 4 mai au 30 juillet 2015, du 1er mars 2016 au 21 juin 2016 et du 2 novembre 2021 au 31 janvier 2022) d'un compte chèque n°60419413885 qui laissent apparaitre des mouvements en débit et en crédit de sommes très importantes (plus de 8500€ en novembre 2021 et plus de 11700€ en janvier 2022) qui n'apparaissent pas conformes aux revenus qu'il a déclarés en 2021.

Il apparaît donc qu'il ne justifie pas de ses revenus actuels, le seul avis de situation déclarative pour les revenus 2021 n'étant pas suffisant et au surplus, compte tenu de l'absence de justificatifs clairs de ses revenus en 2022.

Monsieur [F] verse également aux débats un avis de valeur de son bien immobilier situé à [Localité 3] à hauteur de 360.000€ à 380.000€ en date du 25 octobre 2019 et un rapport d'estimation immobilière du 30 novembre 2018 faisant état d'une valeur vénale en l'état de 530.000€. Outre la différence importante entre les montants de ces deux estimations, il convient de relever qu'elles sont toutes les deux anciennes et donc pas susceptibles de justifier de la valeur actuelle dudit bien.

Par conséquent, Monsieur [R] [F] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard au regard des seuls éléments qu'il verse aux débats, éléments incomplets ou non réactualisés.

Il y a lieu, dès lors, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [R] [F] qui succombe sera tenu au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Monsieur [R] [F] qui succombe sera tenu aux dépens.

PAR SES MOTIFS

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons Monsieur [R] [F] à payer la somme de 500 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Monsieur [R] [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00313
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00313 ?
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