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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



N° 2022/462





Rôle N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPO







[N] [S]

[G] [Y]





C/



[T] [M]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph MAGNAN



- Me Ro

selyne SIMON THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2022.





DEMANDEURS



Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

N° 2022/462

Rôle N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPO

[N] [S]

[G] [Y]

C/

[T] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Roselyne SIMON THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2022.

DEMANDEURS

Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Louis Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [T] [M] a donné à bail à compter du 1er juillet 2016 à monsieur [G] [Y] et madame [N] [S] une ancienne salle de réception d'un camping transformée en lieu d'habitation sis [Adresse 1] et ce, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.000 euros.

Le 12 février 2021, suite à une enquête réalisée par l'ARS, la préfecture d'[Localité 3] prend un arrêté d'insalubrité concernant ce logement et dresse une liste de travaux à réaliser pour la mise aux normes du bien; le 6 avril 2021, un arrêté préfectoral prescrit à monsieur [T] [M] la réalisation d'un certain nombre de travaux à réaliser dans un délai de 6 mois; un rapport de contrôle des travaux fait le 21 janvier 2022 relève que ' il est constaté que les locataires occupent toujours les lieux et que l'obligation d'hébergement n'est pas respectée. Aucune offre formalisée par le propriétaire n'a été réceptionnée par les services de l'Etat comme prévu par l'arrêté de traitement de l'insalubrité Toutes les mesures prescrites dans le cadre de la procédure de traitement de l'insalubrité n'ont pas été entièrement réalisées'.

Par acte d'huissier du 8 juin 2021 monsieur [G] [Y] et madame [N] [S] ont fait assigner monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins principalement de voir condamner monsieur [T] [M] à réaliser les travaux de mise aux normes des lieux, de le voir condamner à les indemniser d'un préjudice de jouissance et de constater que le paiement des loyers doit être suspendu en raison de l'insalubrité du logement. Monsieur [T] [M] a répliqué en sollicitant le paiement d'un arriéré de loyers, en sollicitant l'expulsion des locataires et en sollicitant le départ des animaux présents dans les lieux donnés à bail.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a principalement :

-débouté madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] de leur demande au titre des travaux ;

-condamner monsieur [T] [M] à payer à madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] la somme de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné solidairement madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] à payer la somme de 320 euros à monsieur [T] [M] au titre de l'entretien de la fosse ;

-condamné madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] solidairement à payer à monsieur [T] [M] la somme de 2.000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2021 ;

-condamné madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] solidairement à reprendre le paiement normal des loyers ;

-débouté monsieur [T] [M] de sa demande d'expulsion ;

-ordonné à madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] de faire déguerpir des lieux leurs animaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

-dit qu'en cas d'inexécution de cette obligation, monsieur [T] [M] pourra faire procéder à l'expulsion des animaux en la forme ordinaire en faisant s'il y a lieu procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique et de la SPA ;

-condamné solidairement madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] à remettre en état les lieux endommagés par les animaux ;

-rejeter le surplus des demandes des parties ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] ont interjeté appel du jugement sus-dit le 17 mars 2022.

Par acte d'huissier du 19 mai 2022 reçu et enregistré le 24 mai 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [T] [M] le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les demandeurs ont a soutenu le 5 septembre 2022 leurs dernières écritures, signifiées le 5 septembre 2022 à la partie adverse. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales et sollicité à titre subsidiaire la consignation des loyers entre les mains du président de la CARPA de Tarascon.

Par écritures en réplique notifiées le 5 septembre 2022 aux demandeurs et soutenues lors des débats, monsieur [T] [M] a demandé de prononcer l'irrecevabilité des prétentions de Madame [N] [S] et monsieur [G] [Y] , de débouter ces derniers de leurs demandes et de les condamner à lui verser une indemnité de 1.440 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandeurs ont comparu en 1ère instance et ne justifient pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.

Pour voir leur demande être déclarée recevable, ils doivent donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 28 janvier 2022.

Or, à ce titre, les demandeurs n'ont présenté aucun moyen permettant de retenir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 28 janvier 2022, conséquences dont les parties et le magistrat de 1ère instance ne pouvaient donc avoir connaissance avant le 28 janvier 2022. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il est admis que dans ce cadre, la partie demanderesse puisse solliciter la consignation du montant des condamnations en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce (débat sur l'insalubrité du logement) et la situation respective des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [N] [S] et de monsieur [G] [Y] et d'autoriser ces derniers à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 euros au titre de l'arriéré de loyers ainsi que le montant des loyers échus et ce, jusqu'à l'arrêt au fond.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [T] [M] à ce titre sera rejetée.

Chaque partie supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Autorisons madame [N] [S] et de monsieur [G] [Y] à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 euros au titre de l'arriéré de loyers ainsi que le montant des loyers échus et ce, jusqu'à l'arrêt au fond ;

- Ecartons la demande de monsieur [T] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00304
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00304 ?
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