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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00302


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022



N° 2022/ 461





Rôle N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPM







[R] [W]

S.A.R.L. AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE





C/



[M] [F] [G] ÉPOUSE [T]

[I] [U] ÉPOUSE [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :
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à :



- Me Olivier SUARES



- Me Annabelle DEGRADO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE



S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Octobre 2022

N° 2022/ 461

Rôle N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPM

[R] [W]

S.A.R.L. AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE

C/

[M] [F] [G] ÉPOUSE [T]

[I] [U] ÉPOUSE [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier SUARES

- Me Annabelle DEGRADO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Madame [M] [F] [G] ÉPOUSE [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [U] ÉPOUSE [G], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2013, Madame [Z] [G] épouse [T], Madame [I] [U] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont consenti une promesse synallagmatique de vente au bénéfice de Monsieur [R] [W] d'un terrain cadastré B [Cadastre 1], lieu dit [Localité 8], sur la commune d'[Localité 9], au prix de 390.000€.

Cette promesse de vente prévoyait les conditions suspensives suivantes : obtention d'un crédit et du permis de construire.

Monsieur [E] [G] est décédé le 28 octobre 2016.

Par acte d'huissier en date du 23 aout 2019, Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ont fait assigné Madame [Z] [G] épouse [T] et Madame [I] [U] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse axu fins de voir la vente prononcée.

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

- ordonné la vente par Madame [Z] [G] et Madame [I] [U] au profit de Monsieur [R] [W] du terrain à bâtir sis Lieudit [Localité 8] à [Localité 9],

- dit que la présente décision vaudra acte de vente,

- débouté Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE de leur demande en paiement de la somme de 63.700€,

- condamné in solidum Madame [Z] [G] et Madame [I] [U] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1.000€ au titre de la clause pénale,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 19 avril 2022, Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ont formé appel partiel du jugement précité.

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ont fait assigné Madame [Z] [G] et Madame [I] [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence au visa des articles 524 ancien et 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 27 janvier 2022. Ils sollicitent par ailleurs que soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées pour l'audience du 5 septembre 2022, Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ont maintenu leurs demande initiales, qu'ils ont par ailleurs réitérées oralement lors des débats du 5 septembre 2022.

Par conclusions notifiées pour l'audience du 5 septembre 2022, Madame [Z] [G] et Madame [I] [U] sollicitent que Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE soient déclarés irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile et qu'ils soient déboutés de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils demandent que la suspension de l'exécution provisoire soit limitée au montant objet de l'emprunt, à savoir 200.000€, et d' ordonner à minima la consignation par Monsieur [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE de la partie du prix reconnue comme étant disponible (190.000€), à titre de garantie, sur un compte ouvert par Madame le Bâtonnier de l'Ordre du Barreau de Grasse. Ils sollicitent, enfin, que Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les défenderesses ont réitéré leurs prétentions oralement lors des débats du 5 septembre 2022.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Sur la saisine du premier président eu égard aux chefs dévolus par l'appel

Il n'est pas contesté que l'appel formé par Monsieur [R] [W], ainsi que précisé par les défenderesses, ne concerne pas le principe de la vente ni le paiement du prix mais uniquement les références du terrain à bâtir objet de la vente, tels que retenues dans le dispositif de son jugement par le tribunal judiciaire de Grasse ('terrain à bâtir sis lieudit [Localité 8] à [Localité 9] cadastrés AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 9] 06650")

Toutefois, il ne peut être sérieusement contesté que les demandeurs sollicitent la suspension de l'exécution provisoire d'une vente immobilière dont ils contestent les conditions fixées par le tribunal judiciaire de Grasse. Leur demande est donc recevable comme correspondant aux termes de la saisine de la cour d'appel.

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

Sur le texte applicable

Les parties sont en désaccord sur le texte applicable au présent référé, l'assignation initiale qui a saisi la juridiction de 1ère instance étant en date du 23 août 2019 mais une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de cette même juridiction étant intervenue le 6 juillet 2020 avec réinscription au rôle le 6 juillet 2020.

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La radiation suspend l'instance mais n'y met pas fin.

En l'espèce, s'il est exact qu'une radiation est intervenue par ordonnance en date du 6 janvier 2020, une réinscription au rôle a été admise le 6 juillet 2020.

L'instance ainsi engagée n'a donc été qu'interrompue.

La date d'assignation étant le 23 août 2019, le texte applicable reste l'article 524 ancien du code de procédure civile.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les développements des parties tant s'agissant des 'moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré' que s'agissant de l'existence d'un 'risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision' (cf pages 11 à 13 des dernières écritures des demandeurs) sont donc parfaitement inopérants.

Sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 14 janvier 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, les demandeurs exposent ne pas disposer des fonds nécessaires à l'acquisition du terrain mis en vente au prix de 390.000 euros.

Au soutien de leur affirmation, les demandeurs font valoir que si la Caisse d'Epargne a accepté d'accompagner financièrement leur opération immobilière, elle a finalement indiqué qu'elle n'accorderait plus le crédit demandé compte tenu du fait que les permis de construire n'étaient plus valides.

Ils font également valoir que ni la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ni Monsieur [R] [W] à titre personnel ne disposent des fonds nécessaires au financement de l'opération immobilière envisagée.

Il est établi par la production d'un premier courrier en date du 21 janvier 2019 adressé aux demandeurs par la Caisse d'Epargne que cette dernière avait en effet accepté de financer l'opération immobilière envisagée sur le terrain à bâtir, objet de la vente entre les parties, à hauteur de 291.000€. Dans un second courrier en date du 5 avril 2022 versé en procédure, la Caisse d'Epargne fait savoir aux mêmes demandeurs, non que le financement est définitivement refusé, mais qu'elle attend, pour la réouverture du dossier de prêt, que lui soit communiqués les permis de construire 'à nouveau accordés par la mairie d'[Localité 9] concernant ce terrain'.L'affirmation des demandeurs s'agissant du refus de cette ligne de prêt n'est donc pas en l'état des pièces produites établie.

S'agissant des capacités de paiement des demandeurs : il ressort d'une attestation établie par l'expert-comptable de la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE en date du 6 avril 2022 (pièce 5) que la trésorerie de cette société ne dispose pas en auto-financement d'une somme de 390000€ et qu'il conviendrait que la société demande un financement bancaire.

S'agissant de Monsieur [R] [W], les demandeurs ne produisent ( pièce 6) qu' une attestation d'inscription au tableau du conseil régional de l'ordre des architectes de PACA en date du 25 juillet 2014 ; aucun avis d'imposition ni pièce documentant la trésorerie actuelle de Monsieur [R] [W] ne sont pour autant communiqués, ce qui ne permet pas de dire que Monsieur [R] [W] ne sera pas en mesure de financer l'opération immobilière concernée ni que la réalisation de la vente risque d'avoir pour conséquence la saisie de ses biens et de ses comptes bancaires ( dont le contenu n'est donc au surplus pas justifié) ou encore la cessation de son activité d'architecte par dépôt de bilan de la SARL AFEXP créée en 2011.

Il sera noté que Monsieur [R] [W] ajoute être âgé de 68 ans et souffrir d'une affection de longue durée mais ces éléments ne permettent pas de dire en quoi l'exécution du jugement risque d'entraîner, au plan santé pour le demandeur, un risque quelconque d'une particulière gravité.

Enfin, oralement le 5 septembre 2022, demandeurs ont exposé 'qu'il manquait une parcelle dans l'acte de vente' et qu'ils ne pourraient pas en l'état construire sur le terrain à acquérir car le Plu aurait changé mais ils ne documentent pas ces affirmation et surtout, ne donnent pas de précisions suffisantes permettant de dire que l'exécution du jugement risque, à ce titre et si ces faits étaient avérés, d'entraîner de conséquences d'une particulière gravité pour eux.

Par conséquent, Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ne démontrent pas en quoi l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait pour eux un risque de conséquences manifestement excessives au regard des seuls éléments qu'ils versent aux débats.

Il y a lieu, dès lors, de les débouter de leur demande tendant à voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE, qui succombent, seront tenus solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [Z] [G] épouse [T] et Madame [I] [U] épouse [G].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE qui succombent seront tenus in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugment déféré formulée par Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE ;

DISONS que le texte applicable au présent référé est l'article 524 ancien du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE à payer ensemble la somme de 1500 euros à Madame [Z] [G] épouse [T] et Madame [I] [U] épouse [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00302
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00302 ?
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