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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00255

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00255


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2022



N° 2022/ 460





Rôle N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPM







S.A. GAN ASSURANCES





C/



[T] [P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


>- Me Ludivine BENEFICE



- Me Françoise BOULAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Octobre 2022

N° 2022/ 460

Rôle N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPM

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[T] [P]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ludivine BENEFICE

- Me Françoise BOULAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Damien LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory GUYARD, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [P] a subi le 27 décembre 2015 un accident de la circulation. Deux expertises judiciaires ont été réalisées. Par actes d'huissier en date du 29 mai et 3 juin 2019, M. [T] [P] a assigné la compagnie GAN et la CPAM du VAR devant le tribunal de TOULON.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a notamment statué ainsi:

- déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixe sa créance à la somme de 488 420,42 euros au titre de ses débours définitifs ;

- déclare la SACA GAN Assurances garante des dommages subis par M. [T] [P] à la suite de l'accident survenu le 27 décembre 2015;

- rejette la demande de réserve formulée par la SACA GAN Assurances au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

- condamne la SACA GAN ASSURANCES à payer à M. [T] [P] en derniers ou quittances, la somme de 2 238 304,73 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var ;

- condamne la SACA GAN ASSURANCES à payer à M. [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SACA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL PROXIMA, cabinets d'avocat ;

- dit le jugement commun à la CPAM du Var ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 29 avril 2022, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel partiel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 29 avril 2022 reçus le 2 mai 2022, la SACA GAN ASSURANCES a fait assigner M. [T] [P] et la CPAM du Var au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à consigner la somme de 1 995 655,32 euros, à titre subsidiaire, d'ordonner que l'exécution provisoire soit maintenue pour les sommes de 209 520 euros au titre de l'assistance par tierce personne et 51 876,31 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et que la consignation soit ordonnée pour le surplus. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens et qu'il soit dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la somme de 242 649,41 euros qu'elle propose permettra à M. [T] [P] de subvenir au renouvellement de son matériel prothétique et conteste que la consignation du solde dû puisse entraîner une situation de précarité pour M. [T] [P]. Elle précise qu'en tenant compte des provisions, indemnités journalières, arrérages échus et capital invalidité et les sommes qu'elle ne conteste pas, M. [T] [P] aura perçu la somme de 299 597,44 euros. Elle ajoute que l'exécution provisoire a été accordée alors qu'il existe une contestation très importante concernant certains modes de calcul et postes de préjudice. Elle ajoute que la situation de M. [T] [P] ne lui offre aucune garantie de recouvrement en cas d'infirmation du jugement et précise que le parcours professionnel de M. [T] [P] était instable et émaillé majoritairement de contrats à durée déterminée avant les faits.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties et soutenues oralement lors des débats, M. [T] [P] conclut au débouté des demandes formées par la SACA GAN ASSURANCES et demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande que la somme minimale de 700 000 euros lui soit versée.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la compagnie d'assurances fait une demande de mauvaise foi et dilatoire en niant 90% de la réalité de son préjudice. Il fait valoir son droit à indemnisation au vu des préjudices subis et ajoute que la compagnie d'assurances fait une offre deux fois inférieure à celle formulée lors de ses dernières conclusions.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

La CPAM du Var, régulièrement assignée à personne par acte d'huissier en date du 29 avril 2022, n'a été ni comparante ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de consignation et de constitution de garanties

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, M. [T] [P] s'est vu allouer la somme totale de 2 238 304,73 euros en réparation de son entier préjudice corporel subi à la suite d'un grave accident de la circulation en date du 27 décembre 2015. La SACA GAN ASSURANCES justifie avoir versé la somme de 120 000 euros à titre de provision et propose de régler la somme de 122 649,41 euros et de consigner le solde de 1 995 655,32 euros. La démonstration que les sommes proposées permettront à M. [T] [P] de renouveler son matériel prothétique en 2023 et de ne pas le placer dans une situation de grande précarité ne peut justifier que la consignation de la somme allouée soit ordonnée. De même, le fait que le parcours professionnel du défendeur a été instable ne constitue pas un élément impérieux justifiant la consignation et concerne en réalité plutôt l'évaluation du préjudice professionnel subi par lui.

Hormis les moyens ci-dessus rappelés, la SA GAN ASSURANCES ne fait valoir aucun autre argument au soutien de sa demande de consignation. Eu égard aux faits de l'espèce (date de l'accident en 2015, gravité des préjudices subis = amputation trans-tibiale gauche le 6 janvier 2016 chez un homme de 29 ans), et à la situation respective des parties, la demande de consignation sera donc rejetée. Il en est de même pour la demande de consignation portant sur des sommes minorées, aucun élément pertinent ne venant soutenir cette demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SACA GAN ASSURANCES sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SACA GAN ASSURANCES, partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

DÉBOUTONS la SACA GAN ASSURANCES de ses demandes de consignation.

CONDAMNONS la SACA GAN ASSURANCES à payer la somme de 2 000 euros à M. [T] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SACA GAN ASSURANCES au paiement des dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00255
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00255 ?
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