COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2022
N° 2022/1064
Rôle N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6J
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 octobre 2022 à 10H24.
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le 05 Décembre 1997 à ALGER
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [J] [W] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [E] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 à 11h25,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 11 janvier 2019 ayant condamné Monsieur [K] [C] à la peine d'interdiction temporaire du territoire français durant 5 ans,
Vu l'arrêté portant mise à exécution de l'interdiction temporaire du territoire français durant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 11 janvier 2019 pris le 12 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 13 septembre 2022 à 10h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10H08 ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2022 par Monsieur [K] [C] ;
Monsieur [K] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je veux juste sortir du centre et partir de moi même; je suis malade, je fais des allers retours à l'hopital. Je ne veux pas retourner en Algérie mais je veux aller en Italie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration et sollicite à titre principal la remise en liberté du retenu et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que rien ne permet d'établir qu'un laisser passer sera délivré ; je ne soutiens pas la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il explique que Monsieur a été reconnu par le consulat algérien dès juillet 2022, qu'un vol est prévu pour l'Algérie le 26 octobre 2022. Il relève qu'aucun justificatif d'une demande d'asile en Italie n'a été fourni par le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales et les conditions de la seconde prolongation de rétention
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2022. Ce dernier n'ayant pas de passeport, les autorités administratives ont saisi par courrier en date du 13 septembre 2022 les autorités algériennes d'une demande de laisser passer consulaire.
Par ailleurs, les autorités administratives ont effectué une demande de routing dès le 13 septembre 2022 et ont d'ailleurs obtenu un billet vers l'Algérie pour le même jour. Faute de laisser passer consulaire délivré, les autorités administratives ont alors effectué une nouvelle demande de routing et obtenu un nouveau départ vers l'Algérie pour le 26 octobre 2022.
L'administration justifie parfaitement des diligences utiles qu'elle a effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
La demande d'assignation à résidence n'ayant pas été soutenue à l'audience, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,