COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 13 OCTOBRE 2022
N°2022/315
Rôle N° RG 21/17230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQE5
S.A.R.L. FILIPPU
C/
Société APLUS LACANAUEXPLOITATION
Société INVESTIMMO PLUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 22 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 00646.
APPELANTE
S.A.R.L. FILIPPU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL APLUS LACANAU EXPLOITATION, venant aux droits de la la société APLUS LACANAU, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL INVESTIMMO PLUS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 1er avril 1993, la SARL Filippu et la SARL Aplus ont conclu un contrat de prestations de services d'une durée de dix ans, renouvelable par périodes de trois années sans que ces renouvellements ne puissent excéder neuf années.
Ce contrat contient une clause compromissoire.
Les SARL Aplus Lacanau exploitation et Investimmo plus se sont substituées à la SARL Aplus pour l'exécution du contrat.
Les relations entre les parties se sont poursuivies à l'issue des périodes de renouvellement.
Se prévalant de sommes non réglées au titre de ce contrat, les SARL Aplus Lacanau exploitation et Investimmo plus ont fait assigner la SARL Filippu devant le tribunal de commerce de Frejus.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal :
s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
a dit que l'affaire reviendra pour évoquer le fond à l'initiative de la partie la plus diligente,
a enjoint aux parties de conclure au fond,
a réservé les dépens.
La SARL Filippu a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2021 et a été autorisée à faire assigner à jour fixe les SARL Aplus Lacanau exploitation et Investimmo plus par ordonnance rendue sur requête le 15 décembre 2021.
Par conclusions du 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Filppu demande à la cour de :
déclarer incompétentes les juridictions étatiques au bénéfice de la juridiction arbitrale,
débouter les sociétés Aplus Lacanau Exploitation et Investimmo Plus de leurs demandes, fins et conclusions,
renvoyer les sociétés Aplus Lacanau Exploitation et Investimmo Plus à mieux se pourvoir devant une juridiction arbitrale,
condamner solidairement les sociétés Aplus Lacanau Exploitation et Investimmo Plus à payer à la SARL Filippu la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les SARL Aplus Lacanau Exploitation et Investimmo Plus demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 novembre 2021 ;
renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Fréjus,
condamner la SARL Filippu à payer à la SARL Aplus Lacanau et à la SARL Investimmo Plus la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS
La SARL Filippu fait valoir que le contrat contient une clause compromissoire laquelle est opposable aux intimées intervenues à la suite de la société Aplus. Elle soutient qu'en application de l'article 1448 alinéa 1, le tribunal de commerce devait se déclarer incompétent, la clause compromissoire n'étant manifestement ni nulle, ni inapplicable. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a constaté que le contrat était arrivé à terme et ne régissait plus les relations entre les parties.
Les SARL Aplus Lacanau et Investimmo Plus soutiennent au contraire que les parties ayant fixé un terme au renouvellement du contrat initial, leur commune intention était de ne plus appliquer les clauses dudit contrat à l'issue de cette période. Elles affirment en second lieu qu'en application de l'article 1443 du Code de procédure civile la clause compromissoire doit être écrite, à peine de nullité et qu'elle ne peut donc être déduite d'une tacite reconduction.
En application de l'article 1448 du Code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable.
En l'espèce il n'est excipé d'aucune cause de nullité de la clause compromissoire litigieuse par les parties.
Le fait qu'elle ait été insérée dans un contrat qui fixait une durée de renouvellement et que les parties aient, à l'issue de cette période de renouvellement, poursuivi leurs relations contractuelles antérieures, n'est pas de nature à rendre manifestement inapplicable la clause compromissoire.
Dès lors, il appartient au tribunal arbitral, en application du principe compétence-compétence, de statuer par priorité sur sa propre compétence et la juridiction étatique doit se déclarer incompétente.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Fréjus incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne les SARL Aplus Lacanau Exploitation et Investimmo Plus aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les SARL Aplus Lacanau Exploitation et Investimmo Plus à payer à la SARL Filippu la somme de mille cinq cents euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT