COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 OCTOBRE 2022
N°2022/654
Rôle N° RG 21/13651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEFI
S.A.R.L. BOULANGERIE DE CASTELLANE
C/
[W] [U] [J]
[Z] [Y]
[B] [U]
[M] [Y]
[P] [K] Du [Localité 4]
S.A.S. CASTEL PAINS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Guillaume FABRICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03572.
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE DE CASTELLANE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [D]
née le 05 Août 1936 à [Localité 3],
Monsieur [Z] [Y]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 6],
Madame [B] [U]
née le 13 Février 1950 à [Localité 6],
Monsieur [M] [Y]
né le 23 Janvier 1970 à [Localité 6],
Monsieur [P] [Y]
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 6],
faisant tous élection de domicile au siège de leur mandataire social, la SAS J&M PLAISANT dont le siège social est [Adresse 1]
représentés et assistés par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. CASTEL PAINS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties,
- ordonné l'expulsion de la SARL Boulangerie de Castellane et celle de tous occupants de son chef, ce dès la signification de l'ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- autorisé en cas d'expulsion, les requérants à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL Boulangerie de Castellane,
- condamné la SARL Boulangerie de Castellane à payer, à titre provisionnel, à Mme [W] [J] [U], Mme [B] [U], M. [Z] [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 5184,07 euros, dette locative au deuxième trimestre 2021,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement,
- condamné la SARL Boulangerie de Castellane à payer, à titre provisionnel, à Mme [W] [J] [U], Mme [B] [U], M. [Z] [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné la SARL Boulangerie de Castellane à payer à Mme [W] [J] [U], Mme [B] [U], M. [Z] [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'acte introductif d'instance et des réquisitions auprès du tribunal de commerce, mais en ceux non compris les frais d'exécution forcée retenus en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2021, la SARL Boulangerie de Castellane a interjeté appel partiel de la décision.
Par conclusions déposées et signifiées le 20 septembre 2022, la SARL Boulangerie de Castellane et la SAS Castel Pains, intervenante volontaire, se sont désistées de leur appel et ont demandé à la cour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et signifiées le 20 septembre 2022, Mme [W] [J] [U], Mme [B] [U], M. [Z] [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] ont accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la SARL Boulangerie de Castellane et la SAS Castel Pains se sont désistées de leur instance d'appel, désistement acceptée par les intimés.
En application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties sont néanmoins convenues que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de constater le désistement d'appel dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement de la SARL Boulangerie de Castellane et la SAS Castel Pains de leur appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière,La présidente,