COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/658
Rôle N° RG 21/10762 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2TI
Société [Adresse 9]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR)
S.A.S. HIVORY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00153.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le siège social est [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société IAG
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. HIVORY
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 1999, un contrat de location a été conclu entre la commune d'[Localité 6] et la société anonyme (SA) Société Française du Radiotéléphone (SFR) afin de permettre l'installation d'une antenne de téléphonie mobile et de son poste d'alimentation sur les parcelles cadastrées section AF n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la Ville, situés secteur [Adresse 9].
Le poste d'alimentation est situé sur la parcelle AF [Cadastre 5] alors que l'antenne se trouve sur la parcelle [Cadastre 4].
La convention sus-visée prévoyait, en son article 3, qu'elle était conclue pour une durée de douze années, prenant effet le 1er novembre 1999 et qu'elle serait ensuite tactitement reconduite pour une période de trois ans, sauf résiliation par l'une des parties adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectant un préavis d'une année au moins avant l'échéance initiale. Il était également stipulé qu'à l'issue de ces deux périodes, une nouvelle convention (serait) proposée sauf résiliation par l'une des parties adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectant un préavis de six mois au moins.
Aux termes d'une délibération du conseil municipal du 30 mai 2006, transmise en préfecture le 1er juin suivant, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] a été déclassée pour sortir du domaine public.
Par acte authentique en date du 18 décembre 2006, la commune d'[Localité 6] a vendu à la
SCCV [Adresse 9] un terrain comprenant une partie des parcelles occupées par SFR en application de la convention précitée. L'acquéreur déclarait avoir une parfaite connaissance de celle-ci dont une copie lui était remise et, de convention expresse entre les parties, la commune restait titulaire de la convention et continuait à en percevoir les loyers jusqu'à l'expiration, au 28 novembre 2014, de ladite convention. Elle s'obligeait à informer la société SFR de la mutation de propriété, par courrier recommandé avec accusé de réception et en justifier à l'acquéreur. A l'expiration de ladite convention, elle s'engageait à se rapprocher du propriétaire du terrain vendu afin de convenir avec lui des conditions d'une éventuelle prorogation qui ne (pourrait) être conclue sans son accord.
Par courrier en date du 13 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 9] a menacé SFR d'intenter une action en justice concernant l'occupation d'une partie du terrain par un poste d'alimentation éléctrique dans un local technique. Le 22 décembre suivant la société anonyme (SA) SFR répondait qu'elle n'avait pas été informée par la commune d'[Localité 6] de la vente de ses terrains et qu'elle était disposée à signer une nouvelle convention avec la copropriété.
Par courrier en date du 5 octobre 2017, elle indiquait au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] qu'à la suite d'un entretien avec la commune d'[Localité 6], il avait été convenu que :
- la commune allait revenir vers lui pour faire une proposition d'indemnisation ;
- les équipements dudit local allaient être déplacés. Pour se faire, elle demandait expressément au syndicat des copropriétaires de lui faire part de ses intentions quant à la conservation ou la destruction du local, objet du litige.
Le 17 avril 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a adressé un courrier à la SA SFR ravivant le différent. Trois jours plus tard, cette dernière lui a répondu qu'elle n'avait jamais reçu de réponse à son précédent courrier et qu'elle en avait conclu qu'il s'était directement accordé avec la commune d'[Localité 6]. Elle a réitéré son interrogation au sujet du local technique.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]
d'Autry a fait assigner la SA SFR devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- juger l'occupation de la société SFR sur le fonds de la copropriété [Adresse 9] comme étant sans droit ni titre et constitutive d'un trouble illicite permanent ;
- enjoindre à la société SFR de déposer toutes installations lui appartenant et/ou dont elle est responsable et existantes sur le fonds de la copropriété [Adresse 9], et remettre en état le dit fonds, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société SFR à lui verser la somme de 22 867,35 euros à titre de provision sur les indemnités d'occupation dont elle serait redevable ;
- condamner la société SFR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mai 2021, ce magistrat a :
- reçu en son intervention volontaire la société Hivory ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
Il a notamment estimé:
- que la situation résultait de l'inertie tant du demandeur que de la municipalité d'[Localité 6] face aux propositions qui ont été faites, d'autant que la société SFR indique qu'elle a continué à verser les loyers à la commune postérieurement au 28 novembre 2014 ;
- qu'aucune urgence, ni aucun péril à prévenir ne justifiait la demande de dépose des intallations ;
- que l'occupation du fonds du demandeur par la SA SFR et/ou la SAS Hivory ne revêt pas un caractère manifestement illicite dans la mesure où elle a pu résulter d'une reconduction tacite telle que prévue dans la convention initiale du 25 novembre 1999, nonobstant la cession du 18 décembre 2006 dont l'opposabilité à la SA SFR est plus que discutable ;
- que la demande de dépose se heurte donc à des contestations sérieuses tout comme la demande de provision dans la mesure où les loyers postérieurs au 28 novembre 20014 doivent manifestement être restitués par la commune d'[Localité 6] et non repayés par la la SA SFR et/ou la SAS Hivory.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- rejette la demande en intervention volontaire de la société HIVORY ;
- rejette toutes demandes formulées à son encontre ;
- juge l'occupation de la société SFR et/ou de toute société de son chef, sur le fonds de la copropriété [Adresse 9] comme étant sans droit ni titre et constitutive d'un trouble illicite permanent ;
- enjoigne à la société SFR et/ou toute société de son chef de déposer toutes installations lui appartenant et/ou dont elle est responsable, existant sur le fonds de la copropriété [Adresse 9], et remette en état le dit fonds et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dise qu'elle se réservera le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
- condamne la société SFR à lui verser la somme de 32 014,29 euros à titre de provision sur les indemnités d'occupation dont elle est redevable ;
- condamne la société SFR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SFR et la SAS Hivory sollicitent de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, en conséquence :
' prononce la mise hors de cause la société SFR ;
' dise et juge la société Hivory recevable et bien fondée en son intervention volontaire en première instance ;
' dise et juge que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne
justifie ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite ni de celle d'un dommage imminent de nature à justifier sa demande de démontage sous astreinte des installations litigieuses ;
' dise et juge que la demande de démontage sous astreinte des installations litigieuses du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] se heurte à une contestation sérieuse ;
' dise et juge que la demande de provision de 32 014,29 euros se heurte à une
contestation sérieuse ;
' dise n'y avoir lieu à référé ;
' déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, qu'elle accorde à la société Hivory un délai de dix mois à compter de la signification de l'ordonnance pour procéder à la dépose des équipements litigieux ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à verser à la SAS Hivory la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société Hivory et la mise hors de cause de la société SFR
Aux termes de l'article 325, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 330 dispose, par ailleurs, que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties : (elle) n'est revevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Les intimés versent aux débats le 'traité d'apport' d'actifs signé, le 23 octobre 2018, entre les sociétés anonymes SFR et SFR Filiale, devenue Hivory, aux termes duquel la première des précitées apporte à la seconde, qui l'accepte, ... l'ensemble des éléments d'actifs et de passif, droits et valeurs se rapportant directement et indirectement à la branche infrastructure passive ainsi que les moyens de toute nature liés à l'exploitation (de cette branche) et les services propres concourant à son exploitation ... (article VI). Il y est expressément stipulé que les baux, droits aux baux, droits et titres d'occupation des Sites participent des éléments d'actifs cédés.
La convention portant sur l'occupation partielle par la SA SFR des parcelles AF n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à la commune d'[Localité 6], signée le 25 novembre 1999, a donc d'évidence intégré le champ de cette cession, expressément qualifiée de 'transmission universelle de patrimoine'.
Ainsi et indépendamment de la question de l'opposabilité de cet acte à l'appelant, la société Hivory justifie-t-elle d'un intérêt à intervenir dans le présent litige relatif au sort d'un de ses actifs. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable son intervention volontaire.
Enfin, même à retenir que le transfert de propriété est intervenu à la date de la signature de ce 'traité d'apport', force est de constater que la société SFR est demeurée seule utilisatrice du 'local technique' sis sur la parcelle AF [Cadastre 5], entre l'expiration alléguée de ladite convention, soit le 28 novembre 2014, et le 23 octobre 2018, date de la cession.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est donc fondé à diriger contre elle, au moins sur cette période, sa demande indemnitaire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA SFR.
Sur de trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
La convention signée le 25 novembre 1999, portant sur la mise à disposition de la SA SFR par la commune d'[Localité 6] d'un emplacement de 15 mètres carrés environ, situé sur la parcelle AE [Cadastre 5] et destiné à l'installation d'un local technique, prévoyait, en son article 3, qu'elle était conclue pour une durée de douze années, prenant effet le 1er novembre 1999 et qu'elle serait ensuite tacitement reconduite pour une période de trois ans, sauf résiliation par l'une des parties adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectant un préavis d'une année au moins avant l'échéance initiale. Il était également stipulé qu'à l'issue de ces deux périodes, une nouvelle convention (serait) proposée sauf résiliation par l'une des parties adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectant un préavis de six mois au moins.
Les termes de cette convention sont donc clairs et ils permettent, sans équivoque, de conclure qu'à défaut de réitération, elle a expiré le 31 octobre 2014. Aucune possibilité de reconduction tacite n'ayant été réservée, la SA SFR est devenue, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre de l'emplacement de 15 m2 situé sur la parcelle AE [Cadastre 5] sur lequel elle avait édifié son local technique. Elle en avait au demeurant conscience, puisque, dans les courriers qu'elle a envoyés au cabinet IAG et à Maître [Y], les 5 octobre 2017 et 20 avril 2018, elle a clairement exprimé son engagement de vider le local et déplacer ses équipements, interrogeant seulement ses interlocuteurs sur l'éventuelle volonté de la copriétaire d'en conserver la structure.
Le trouble manifestement illicite né de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AE [Cadastre 5] est dès lors établi et il convient de le faire cesser.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et les sociétés SFR et Hivory seront solidairement condamnées à déposer toutes les installations leur appartenant, situées sur la parcelle AE [Cadastre 5], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai.
La cour n'estime ni nécessaire ni même utile de se réserver la liquidation de ladite astreinte, une telle décision revenant à priver, en la matière, les parties du double degré de juridiction.
Sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, lequel n'a d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Par application des dispositions précitées de l'article 544 du code civil, consacrant et déclinant le droit de propriété, toute occupation indue du bien d'autrui donne droit à indemnité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA SFR n'a eu connaissance de la cession de la parcelle AE [Cadastre 5] qu'à réception du courrier du Cabinet IAG du 13 décembre 2016, Syndic de la copropriété [Adresse 9], qui s'étonnait de ne pas toucher partie de la redevance versée en exécution de la convention du 25 novembre 1999. Pour autant l'acte authentique de vente du 18 décembre 2006, signé par la commune d'[Localité 6] et la société SCCV [Adresse 9], lui était opposable dès sa publication, le 7 février 2007, à la conservation des hypothèques de [Localité 8]. Il est en outre, quelque peu étonnant qu'elle ne se soit pas rapprochée de la commune d'[Localité 6], dès la fin de l'année 2014, afin de discuter avec elle de l'opportunité de signer une nouvelle convention.
L'acte authentique de vente du 18 décembre 2006, signé par la commune d'[Localité 6] et la SCCV [Adresse 9], stipule expressément que l'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de (la) convention SFR du 25 novembre 1999 dont une copie lui a été remise ... et par la lecture qui lui en a été donnée par le notaire. Il ajoute que, de convention expresse entre les parties, le vendeur restera titulaire de la convention du 25 novembre 1999 et continuera à en percevoir seul les loyers jusqu'à l'expiration, au 28 novembre 2014, de ladite convention ce qui est accepté par l'acquéreur.
Pour conclure au caractère sérieusement contestable de la demande provisionnelle formée par l'appelant au titre de l'indemnité d'occupation, la SA SFR précise qu'elle a continué, postérieurement au mois de novembre 2014, de verser les loyers à la commune d'[Localité 6] conformément à ses obligations contractuelles et ne s'est jamais vue signifier qu'elle aurait dû régler ceux-ci au Syndicat des copropriétaires (page 15 de ses écritures). Elle ne verse néanmoins aux débats aucun élément susceptible d'accréditer ses assertions à l'exception d'un courrier, constitutif d'une 'preuve à soi-même', qu'elle a envoyé le 5 octobre 2017 au cabinet IAG, afin, notamment, de lui indiquer que la Mairie ... allait revenir vers (lui) afin de (lui) faire une proposition d'indemnisation. La position de la commune, étrangement non appelée en cause, est à ce jour inconnue de la cour.
Il n'est donc pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la SA SFR et/ou la SAS Hivory se sont acquittées d'une quelconque redevance entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2021, soit une période de 7 années à l'issue de laquelle l'appelant a arrêté sa demande de provision (à la somme de 32 014,29 euros soit la somme de 4 573,47 euros multipliée par 7). Le droit à indemnisation du Syndicat des copropriétaires par la SA SFR, seule interlocutrice connue de lui, n'est donc pas sérieusement contestable. Il appartiendra à cette dernière, le cas échéant, de se retourner contre la commune et/ou la société Hivory.
Il reste que la redevance fixée à 30 000 francs par an en 1999, soit 4 573,47 euros, correspondait à l'utilisation par la société SFR d'une emprise de 15 m2 sur la parcelle AE [Cadastre 5] mais aussi à l'installation d'une antenne d'émision-réception d'une hauteur de 20 mètres, sur la parcelle AE [Cadastre 4]. Dans ces conditions, comme reconnu par le cabinet IAG dans son courrier précité du 13 décembre 2016 (cité dans la réponse de la SA SFR du 22 décembre 2016), le montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation due par la SA SFR au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne peut être calculé sur la base du montant total somme précitée. Il sera ramené à 1 000 euros par an.
La SA SFR sera donc condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due au titre des années 2015 à 2021, soit une période de 7 années.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SFR et Hivory, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel.
Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros.
Les sociétés SFR et Hivory supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hivory ;
- rejeté, au moins implicitement, la demande de mise hors de cause de la société SFR ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement la SA SFR et la SAS Hivory à déposer toutes les installations leur appartenant, situées sur la parcelle AE [Cadastre 5], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai.
Condamne la SA SFR à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une provision de 7 000 euros sur l'indemnité d'occupation dont elle est redevable ;
Condamne solidairement la SA SFR et la SAS Hivory à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SFR et la SAS Hivory de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne solidairement la SA SFR et la SAS Hivory aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président