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13/10/2022 | FRANCE | N°21/10390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 13 octobre 2022, 21/10390


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/383













Rôle N° RG 21/10390 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY5Q







[N], [A] [Y] épouse [U]





C/



[W], [M] [U]



Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Nathalie BROCQUET - Me Sébastien BADIE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de

GRASSE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04536.





APPELANTE



Madame [N], [A] [Y] épouse [U]

née le 07 Août 1975 à [Localité 4] (ISRAËL)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Natha...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/383

Rôle N° RG 21/10390 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY5Q

[N], [A] [Y] épouse [U]

C/

[W], [M] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Nathalie BROCQUET - Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04536.

APPELANTE

Madame [N], [A] [Y] épouse [U]

née le 07 Août 1975 à [Localité 4] (ISRAËL)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie BROCQUET de la SELARL CABINET MNB, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [W], [M] [U]

né le 06 Mai 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michelle TORRECILLAS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 5 septembre 2022,

Réformant,

Attribue à Madame [N] [Y] l'autorité parentale exclusive sur les enfants [L] [V] née le 1er août 2013 à [Localité 5] et [I] [G] né le 11 avril 2016 à [Localité 5],

Dit que les demandes relevant de l'autorité parentale touchant les autorisations supplétives sollicitées pas la mère sont sans objet,

Accorde à Monsieur [W] [Y] sur les deux enfants, à défaut d'accord entre les parents, pour une période de six mois à compter du présent arrêt, un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent,

Dit qu'à l'issue de cette période de six mois, le père bénéficiera à défaut d'accord entre les parents d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :

- toutes les fins de semaines paires du calendrier hors vacances scolaires, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, en ce compris le week-end de la Fête des Pères et à l'exclusion de celui de la Fête des Mères,

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec un partage de l'été en quatre périodes égales,

- à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/10390
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.10390 ?
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