COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 403
Rôle N° RG 21/03105 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA7V
[L] [P] NÉE [M]
C/
S.A. CARREFOUR BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DAGHER-PINERI
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-1900070.
APPELANTE
Madame [L] [P] née [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 14 juin 2016, accepté et signé par voie électronique, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [P] un prêt personnel de 15.'000 € moyennant un intérêt selon un taux contractuel de 6,79 % par an, remboursable en 84 mensualités, la première de 271,87 € et les 83 suivantes de 240,95 €.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la SA CARREFOUR BANQUE adressait par lettres recommandées en date des 11 février 2018 et 7 mai 2018 des mises en demeure à Madame [P] afin de voir régulariser la situation, en vain.
La SA CARREFOUR BANQUE résiliait le contrat de prêt entraînant la déchéance du terme.
Le 30 août 2018, la SA CARREFOUR BANQUE déposait une requête aux fins d'injonction de payer.
Le 5 septembre 2018 le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence rendait une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à Madame [P] de payer :
* la somme de 13.755,64 € en principal.
* la somme de 690,26 € d'agios.
* la somme de 175,50 € d'assurance.
* la somme de 100 € d'indemnité légale contentieuse
L'ordonnance était signifiée à Madame [P] le 5 octobre 2018 dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, tenant son absence à son domicile le jour de la signification.
Par courrier déposé au greffe le 1er avril 2019, Madame [P] formait opposition à l'injonction de payer contestant le montant demandé et demandant un report de grâce tant que le problème d'assurance emprunteur n'était pas réglé.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a :
* reçu Madame [P] en son opposition, :
* mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2018 et statuant à nouveau.
* débouté Madame [P] de toutes ses demandes.
* condamné Madame [P] au paiement de la somme de 14.621,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,59 % sur la somme de 12.'202,90 € à compter du 30 août 2018 au titre du solde débiteur de son prêt.
* condamné Madame [P] au paiement de la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 au titre de l'indemnité contractuelle.
* dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [P] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2021, Madame [P] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
*déboute Madame [P] de toutes ses demandes.
*condamne Madame [P] au paiement de la somme de 14.621,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,59 % sur la somme de 12.'202,90 € à compter du 30 août 2018 au titre du solde débiteur de son prêt.
*condamne Madame [P] au paiement de la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 au titre de l'indemnité contractuelle.
*condamne Madame [P] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 6 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande à la cour de :
* recevoir son appel et le dire bien-fondé.
*infirmer partiellement le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
À titre principal.
* constater que la date du premier incident de paiement non régularisé est au 3 décembre 2016.
*déclarer l'action de la SA CARREFOUR BANQUE irrecevable pour nullité de la déchéance du terme.
* constater que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par acte de huissier le 14 décembre 2018.
* déclarer l'action de la SA CARREFOUR BANQUE irrecevable pour forclusion.
* déclarer la requête en injonction de payer irrecevable pour défaut de mandat de Neuilly Contentieux.
Subsidiairement,
* constater que l'assurance du prêt est liée au contrat de prêt.
*ordonner la prise en charge du prêt par l'assurance.
À titre infiniment subsidiaire.
* lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause.
* condamner la SA CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [P] indique que la première mensualité du crédit à ne pas avoir était honorée est celle du 3 décembre 2016 en raison des difficultés financières qu'elle rencontrait avant d'être placée en invalidité.
Elle ajoute avoir saisi en vain l'assurance du prêt pour la prise en charge de ce crédit.
Elle indique que le prêteur lui adressera une première lettre datée du 11 février 2018 en recommandé avec accusée réception portant avis de mise en demeure puis une seconde lettre de mise en demeure datée du 7 mai 2018.
Toutefois elle indique que les deux lettres de mise en demeure n'indiquent nullement les échéances non payées, la SA CARREFOUR BANQUE ne précisant pas à l'emprunteur qu'à défaut de paiement, le remboursement intégral du crédit sera exigé.
Ainsi la déchéance du terme n'ayant pas été régulière Madame [P] soutient qu'elle encourt la nullité.
Par ailleurs elle souligne que ce n'est que le 15 novembre 2018 que l'ordonnance d'injoction de payer du 5 septembre 2018 sera revêtue de la mention exécutoire et signifiée le 14 décembre 2018 par acte du huissier par dépôt de l'acte à l'étude huissier.
Elle relève cependant que l'ordonnance a ainsi été signifiée plus de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé établi au 3 décembre 2016 de sorte que l'action de l'intimée est forclose.
Elle fait également valoir que la requête en injonction de payer a été établie par la société Neuilly Contentieux sur la base selon elle d'un mandat existant entre la SA CARREFOUR BANQUE et Neuilly contentieux sans que cette dernière ne justifie de ce mandat.
Elle indique enfin que le contrat d'assurance devra nécessairement être mis en 'uvre pour la prise en charge de son prêt et sollicite les plus larges délais de paiement indiquant disposer d'une pension de retraite de 2.403,29 € par mois.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 2 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CARREFOUR BANQUE demande à la cour de :
A titre principal.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que la déchéance du terme n'était pas intervenue.
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Madame [P] dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 15.558,36 € avec intérêts au taux contractuel de 6,59 % l'an à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause.
* débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [P] aux dépens d'appel.
A soutien de ses demandes, la SA CARREFOUR BANQUE fait valoir qu'elle a appliqué strictement les termes de la convention conclue avec Madame [P], rappelant avoir adressé à cette dernière une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 11 février 2018.
Elle ajoute que cette mise en demeure précisait le délai dont elle disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme, le montant des sommes réclamées et précisait expressément qu'à défaut de régularisation dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette dernière n'ayant pas régularisé les impayées dans le délai imparti, la déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par ailleurs la SA CARREFOUR BANQUE soutient que Madame [P] a failli à son obligation principale, à savoir le remboursement des échéances de crédit, la violation de cette obligation principale constituant nécessairement une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
S'agissant de la forclusion, la SA CARREFOUR BANQUE indique que Madame [P] confond le premier incident de paiement qui n'a aucune conséquence juridique quant au délai de forclusion avec le premier incident de paiement non régularisé qui en constitue le point de départ.
Or en l'espèce elle maintient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 juin 2017 de sorte qu'en signifiant l'ordonnance portant injonction de payer le 5 octobre 2018, le délai de forclusion n'était pas encore expiré.
S'agissant de la régularité de la procédure d'injonction de payer, la SA CARREFOUR BANQUE souligne verser une nouvelle fois la convention de mandat la liant à Neuilly Contentieux.
Quant aux délais de paiement, la SA CARREFOUR BANQUE rappelle que l'appelante a déjà bénéficié de fait de délai de paiement excédant le maximum légal de 24 mois de sorte que cette demande de délai ne se justifie nullement.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2022 et mise en délibéré au13 octobre 2022.
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1°) Sur la validité de la requête de NEUILLY CONTENTIEUX
Attendu que Madame [P] soutient que la requête en injonction de payer , objet du présent litige a été établie par la société NEUILLY CONTENTIEUX sur la base d'un mandat entre la SA CARREFOUR BANQUE et cette dernière.
Qu'elle indique que la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas de ce mandant de sorte que la présente requête devra être déclarée irrecevable.
Que la SA CARREFOUR BANQUE verse au débat la convention de mandat entre elle-même et la société NEUILLY CONTENTIEUX dont il ressort qu'elle a bien qualité à agir dans le cadre spécifique de la procédure d'injonction de payer.
Attendu que la procédure d'injonction de payer a été diligentée par la société NEUILLY CONTENTIEUX pour le compte de la SA CARREFOUR BANQUE conformément à l'article 1407 du code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la requête de la société NEUILLY CONTENTIEUX valable.
2°) Sur la nullité de la déchéance du terme
Attendu que Madame [P] soutient que la SA CARREFOUR BANQUE n'a pas respecté les modalités de notification de la mise en demeure de règlement préalable à la déchéance du terme puisqu'il est nullement indiqué dans les deux lettres de mise en demeure adressées respectivement le 11 février 2018 et le 7 mai 2018 les échéances non payées.
Qu'elle précise également qu'il a été nullement précisé à l'emprunteur qu'à défaut de paiement le remboursement intégral du crédit sera exigé.
Qu'elle rappelle que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 15 juin 2016 que la déchéance du terme du crédit suppose le respect d'un certain formalisme qui, à défaut d'avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d'obtenir le remboursement de son prêt.
Qu'ainsi elle maintient que cette déchéance du terme étant irrégulière, elle devra être déclarée nulle.
Attendu que la jurisprudence exige en effet de la banque qu'elle ait envoyé à son débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Qu'en l'état il convient de relever que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2018, la SA CARREFOUR BANQUE a précisé le délai dont Madame [P] disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme, le montant des sommes réclamées et précisait expressément qu'à défaut de régularisation dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Qu'il était indiqué que cela entraînerait de plein droit :
- l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû.
- le règlement des indemnités et autres pénalités liées au contrat.
- le règlement des frais de procédure.
- la perte de l'assurance rattachée au dossier
Qu'il résulte de ces éléments, que la SA CARREFOUR BANQUE a respecté ses obligations.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en cee qu'il a dit et jugé que la déchéance du terme était valablement intervenue.
3°) Sur la forclusion de l'action de la SA CARREFOUR BANQUE
Attendu qu'il résulte de l'article 1256 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause que 'si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Que l'article 12 du contrat de prêt intitulé - Imputation des règlements- stipule que' tout règlement de l'emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayées, s'il en existe, en commençant par l'échéance la plus ancienne.'
Attendu que l'article L311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause dispsoe que 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Attendu que Madame [P] soutient que la première mensualité de crédit impayée date du 3 décembre 2016.
Qu'elle indique que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 septembre 2018 a été revêtue de la mention exécutoire le 15 novembre 2018 laquelle ordonnance a été signifiée le 14 décembre 2018.
Qu'elle indique que c'est la date de signification par huissier de l'ordonnance d'injonction de payer portant la mention exécutoire qui suspend le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'en signifiant l'ordonnance plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l'action de la SA CARREFOUR BANQUE est forclose .
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'historique comptable , tenant la règle d'imputation des paiements, que la dernière échéance payée par Madame [P] est celle du 3 mai 2017, le premier incident non régularisé étant donc fixé au 3 juin 2017.
Que dès lors le délai de forclusion n'était pas encore expiré lors de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE recevables.
4°) Sur les sommes dues à la SA CARREFOUR BANQUE
Attendu que la SA CARREFOUR BANQUE verse à l'appui de sa demande :
- la production de l'offre de prêt.
- la fiche de dialogue.
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
- la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- letableau d'amortissement.
- l'historique de compte.
- le détail de la créance.
- les mises en demeure.
Qu'il convient de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 14.'621,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,59 % sur la somme de 12.'202,90 € au titre du capital restant dû afin de ne pas faire courir les intérêts sur les intérêts hors cadre légal, les mensualités échues impayées en comportant déjà à compter du 30 août 2018, date du décompte
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que le détail de la créance mentionne, au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, la somme de 936,96 €.
Que cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif, le contrat ayant été par ailleurs partiellement exécuté.
Qu'il a lieu dès lors de la réduire d'office à la somme de un euro conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la même date
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur la mise en ouevre du contrat d'assurance
Attendu que Madame [P] indique avoir souscrit à un contrat d'assurance -vie lié au prêt en litige, précisant que les échéances de ce prêt intègrent bien les mensualités de la police d'assurance.
Qu'elle indique avoir saisi la compagnie d'assurance et sollicité, en vain, sa mise en 'uvre , malgré sa situation d'invalidité.
Qu'elle damande ainsi à la présente juridiction de dire que le contrat d'assurance doit être mis en 'uvre pour la prise en charge de ce prêt.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable dans la mesure où Madame [P] n' a pas attrait à la présente procédure la compagnie d'assurance.
6°) Sur les délais de paiement
Arttendu que l'article 1244 alinéa 2 du code civil dispose que ' les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.'
Attendu que Madame [P] sollicite des délais de paiement, justifiant de ses revenus et charges à savoir une pension de retraite de 2.403,29 € par mois et des charges mensuelles évaluées à 1.286€.
Qu'il y a lieu tenant ces éléments de faire droit à sa demande de délai de grâce et autoriser Madame [P] à se libérer de la somme en 24 versements de 600 euros le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision, le solde à la dernière échéance, étant rappelé qu'en cas de non-paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra exigible.
7°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [P] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [P] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2021 en ce toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de délai de paiement.
STATUANT A NOUVEAU,
AUTORISE Madame [P] à se libérer de la somme en 24 versements de 600 euros le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision, le solde à la dernière échéance,
DIT qu'en cas de non-paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra exigible,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [P] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,