La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°18/20561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 13 octobre 2022, 18/20561


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/463













Rôle N° RG 18/20561 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRTZ







[T] [V]





C/



[K] [C] épouse [V]

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

SA CIC - LYONNAISE DE BANQUE

Société CREDIT AGRICOLE

Société TITRISATION HUGO CREANCES 2

SA LIXXBAIL

Société SOCIETE SIE [Localité 12

]

SCP TADDEI - [P]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Marc DUCRAY



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de l'exécution de Nice en date du 14 Nove...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/463

Rôle N° RG 18/20561 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRTZ

[T] [V]

C/

[K] [C] épouse [V]

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

SA CIC - LYONNAISE DE BANQUE

Société CREDIT AGRICOLE

Société TITRISATION HUGO CREANCES 2

SA LIXXBAIL

Société SOCIETE SIE [Localité 12]

SCP TADDEI - [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Marc DUCRAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'exécution de Nice en date du 14 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M3919.

APPELANT

Monsieur [T] [V],

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

Madame [K] [C] épouse [V]

demeurant [Adresse 11]

défaillante

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

SCOP immatriculé au R.C.S.de Draguignan sous le Numéro D 415 176 072 dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI - [P]

prise en la personne de Maître [S] [P], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

SA CIC - LYONNAISE DE BANQUE

Société Anonyme, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 95 4 507 976, demeurant [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

CREDIT AGRICOLE

dont le siège social est sis, Caisse Régionale des [Localité 9] - [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillant

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 2

dont le siège social est sis, [Adresse 4]

Hypothèque judiciaire du 25/06/2010 2010V920 - venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

SA LIXXBAIL

dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Hypothèque judiciaire du 14/02/2012 2012V0262 - prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

SOCIETE SIE [Localité 12]

dont le siège social est sis, [Adresse 3] Hypothèque du 06/04/2012 2012V0612 - prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qual ité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [T] [V] exploitait un commerce de vente de prêt à porter et de restauration rapide sous l'enseigne « SARAH » [Adresse 7] dont dépendait un local à usage d'entrepôt situé [Adresse 14].

En sa qualité d'entrepreneur individuel, M. [V] a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 22 novembre 2012.

Par jugement du 18 juin 2014 , un plan de redressement était arrêté, Me [P] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 23 octobre 2015, le plan était résolu et la liquidation judiciaire était prononcée par le tribunal de commerce de Nice, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de M. [V] sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Dans les cadre des opérations de liquidation, Mme [X] [H], expert-immobilier a été chargée par ordonnance du juge-commissaire en date du 16 décembre 2015 d'évaluer un bien immobilier situé à [Localité 13] appartenant à M. et Mme [V] constituant leur résidence principale.

Dans son rapport du 17 août 2017, l'expert a évalué le bien à 200 000 euros.

Saisi par le liquidateur, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a dans son ordonnance du 14 novembre 2018, a fait droit à sa demande et l'a autorisé à procéder à la vente aux enchères du bien.

M.[T] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2018.

Il a intimé Mme [C] épouse [V], la Caisse régionale de Crédit agricole, la SA CIC LYIONNAISE DE BANQUE, la société CREDIT AGRICOLE, la société TITRISATION HUGO CREANCES 2, la SA LIXXBAIL, la société SIE [Localité 12] et la SCP TADDEI [P].

Par conclusions notifiées par le RPVA du 27 juillet 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [V] au visa des articles R 641-30 et R 642-36-1 du code de commerce et L 526-1 du code de commerce conclut:

Annuler l'ordonnance entreprise pour non convocation du conjoint commun en bien de M. [V] alors que le bien constitue la résidence principale du couple qui bénéficie de l'insaisissabilité de plein droit de l'article L 526-1 du code de commerce;

En conséquence,

Annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamner Me [S] [P] es qualité de liquidateur, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société d'avocats FIDAL.

Il expose à titre principal que son épouse Mme [K] [V] n'a pas été convoquée par le greffe en vue d'être entendue par le juge commissaire mais par le liquidateur en violation des dispositions de l'article R 640-1 du code de commerce entrainant la nullité de l'ordonnance.

Il s'agit d'une formalité préalable obligatoire.

Il ajoute que le nom de Mme [V] n'est pas sur la convocation qui mentionne Mme [T] née [C].

A titre subsidiaire, il soutient que la résidence principale est insaisissable en application de l'article L 526-1 du code de commerce.

M. [V] est poursuivi pour des dettes nées à l'occasion de son activité professionnelle et le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 23 septembre 2015 soit postérieurement à la loi du 6 août 2015.

L'adresse invoquée par le liquidateur [Adresse 7] est l'adresse du commerce failli et non celle de sa résidence principale qui doit s'apprécier au moment où l'ordonnance est rendue et est justifiée par les pièces qu'il produit ( relevés de compte courant postal 2013, 2014, documents bancaires du Crédit agricole 2013 et 2015, avis d'imposition 2014, 2015, relevé d'assurance maladie en 2014, avis d'imposition de 2014 à 2015, facture d'électricité du 10 octobre 2018) et d'autres justificatifs datés de 2019 ( factures, taxes foncières, courrier de l'administration fiscale).

Par conclusions notifiées par le RPVA du 24 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la SCP de mandataires judiciaires TADDEI [P] conclut au visa des articles R 641-30 et R 642-36-1 et L 526-1 du code de commerce à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que Mme [V] a bien été convoquée conformément aux dispositions légales pour l'audience du 18 octobre 2018 par LRAR qui est produite aux débats.

Elle ajoute que la qualité de résidence principale du bien en litige n'a pas été établie, qualité qui doit s'apprécier au moment où l'ordonnance est rendue soit le 14 novembre 2018.

Elle fait valoir que les pièces versées concernent les années 2013 à 2015 alors qu'il résulte du KBIS que l'adresse personnelle de M. [V] est [Adresse 1], que sa pièce d'identité, le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 22 novembre 2016, le bilan au 31 décembre 2015, l'état du passif font mention d'une adresse [Adresse 7]. De plus, lors de l'expertise immobilière, Mme [V] a déclaré que M. [V] ne résidant plus à [Localité 13] depuis des années.

Mme [C] épouse [V] ( assignée le 20 mars 2019 à domicile), la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ( assignée le 20 mars 2019 à personne habilitée), la société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 2 ( assignée le 20 mars 2019 à personne habilitée), le Crédit agricole ( assigné le 20 mars 2019 à personne habilitée), la SA LIXXBAIL ( assignée le 20 mars 2019 à personne habilitée), la société SIE [Localité 12] ( assignée le 20 mars 2019 à personne) n'ont pas constitué avocats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.

Les notes en délibéré des parties envoyées pendant le délibéré, non autorisées, sont écartées des débats.

SUR CE;

Sur la convocation de Mme [V];

Attendu que l'article R 641-30 du code de commerce dispose: « Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.( ') »,

que l'article R 642-36-1 ajoute « Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations à l'article R 641-30 ainsi que le liquidateur»,

que l'article L 526-1 institue l'insaisissabilité de l'immeuble où est fixée sa résidence principale,

qu'en l'espèce, Mme [C] épouse [V] a été convoquée à l'audience du 18 octobre 2018 par LRAR,

que les dispositions des articles précités ont donc bien été respectées, Mme [V] ayant été régulièrement convoquée,

que la demande de nullité de M. [V] sera donc rejetée;

Sur la résidence principale;

Attendu que M. [V] soutient que le bien situé à [Localité 13] constitue sa résidence principale,

qu'à l'appui de ses prétentions, il produit certaines pièces,

mais attendu que les pièces produites par M. [V] concerne soit la période 2013 à 2015, soit l'année 2019 et non l'année 2018 date de l'ordonnance du 28 novembre 2018 alors que la qualification de résidence principale doit être appréciée au moment où l'ordonnance a été rendue,

qu'en outre il résulte de sa pièce d'identité, du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 22 novembre 2016, du bilan au 31 décembre 2015, de l'état du passif que son adresse était [Adresse 7],

qu'il résulte du KBIS que l'adresse personnelle de M. [V] est [Adresse 1],

que son épouse a indiqué à l'expert immobilier chargé d'évaluer le bien immobilier à [Localité 13] qu'il n'y résidait plus depuis plusieurs années et qu'il vivrait à l'étranger,

qu'en conséquence, M. [V] n'a pas établi que les biens immobiliers situés à [Localité 13] constituaient sa résidence principale et ne peut donc bénéficier de l'insaisissabilité de ces biens,

qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise;

Attendu que M. [V] qui a succombé sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déboute M. [V] de toutes ses demandes,

en conséquence,

Confirme l'ordonnance entreprise;

Dit que les dépens à la charge de M. [V] seront des frais privilégiés de la procédure.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/20561
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;18.20561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award