COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/462
Rôle N° RG 18/18982 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNPQ
SARL IRIS BLEU COM
C/
L'URSSAF PACA
SELARL JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Michel PEZET
Me Kevin GRAZIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00849.
APPELANTE
SARL IRIS BLEU COM
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,Monsieur [R] [F], domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
L'URSSAF PACA,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL JSA
prise en la personne de Maître [L] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRIS BLEU COM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 septembre 2003, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IRIS BLEU COM convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2003.
L'URSSAF a procédé à une déclaration de créance le 28 novembre 2003 une créance d'un montant de 32 449 euros à titre privilégié.
Me [K], es qualité de liquidateur a contesté le 28 février 2019 la déclaration de créance de l'URSSAF au motif de l'impossibilité d'identification du signataire et de son pouvoir, M. [I] et qu'il n'avait pas été tenu compte du versement de 14 330,04 euros.
L'URSSAF tenant compte de ce versement, a maintenu sa déclaration à hauteur de 18 118 euros à titre privilégié et a produit la délégation de pouvoir consenti au signataire de la déclaration de la créance.
En dépit de la contestation du mandataire judiciaire, par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié pour un montant de 18 118 euros.
La société IRIS BLEU COM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 1 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société IRIS BLEU COM conclut au visa de l'article L 621-42 du code de commerce et 15 du décret du 27 décembre 1985:
à la réformation de l'ordonnance entreprise,
Rejeter la créance de l'URSSAF ou refuser son admission au passif de la société IRIS BLEU COM et statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX en PROVENCE.
Relevant que l'ordonnance entreprise n'est pas motivée, elle soutient que le directeur de l'URSSAF ayant procédé à cette délégation n'est pas identifié de sorte que la délégation est entachée d'irrégularité. Il aurait fallu que soit justifié le nom du directeur de l'URSSAF et ses conditions de nomination.
De plus il n'a pas été établi l'absence de Melle [B] ou de M. [X].
Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL JSA prise en la personne de Me [L] [K] es qualité de liquidateur de la société IRIS BLEU COM conclut au visa de l'article L 621-42 du code de commerce et 15 du décret du 27 décembre 1985
à la confirmation de l'ordonnance entreprise et statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Me GRAZIANI.
Il expose que la débitrice avait remis le 16 octobre 2003 lors de l'ouverture de la procédure collective au liquidateur une note intitulée « CREANCIERS» portant la signature du gérant et la mention « exact et exhaustif» sur laquelle figure la créance de l'URSSAF d'un montant de 24 417,88 euros qui a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 5 novembre 2003.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour pus ample exposé des motifs, l'URSSAF au visa de l'article L 621-42 du code de commerce et 15 du décret du 27 décembre 1985 conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que M. [I] bénéficiait au moment de la déclaration de créance de la délégation permanente du directeur de l'URSSAF des Alpes-Maritimes pour signer tous documents relatifs aux procédures commerciales et notamment es déclarations de créances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
SUR CE;
Attendu qu'il convient de relever que seule le pouvoir de M. [I] qui a procédé à la déclaration de créance de l'URSSAF est l'objet de l'appel,
qu'il résulte des éléments communiqués que M. [I] bénéficiait au moment de la déclaration de créance de la délégation permanente du directeur de l'URSSAF des Alpes-Maritimes pour signer tous documents relatifs aux procédures commerciales et notamment les déclarations de créances,
que la condition de sa délégation est donc remplie,
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, le montant de 18 118 euros n'étant pas contesté;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit que les dépens à la charge de la société IRIS BLEU COM seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,