COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/460
Rôle N° RG 18/18960 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNOB
SARL IRIS BLEU COM
C/
Société SAM GS COMMUNICATION
SELARL JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Eric TARLET
Me Kevin GRAZIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00851.
APPELANTE
SARL IRIS BLEU COM
dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [K], domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Société SAM GS COMMUNICATION,
SA monégasque inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le n° 420 732 018, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL JSA
représentée par Me [S] [R], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL IRIS BLEU COM, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 septembre 2003, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IRIS BLEU COM convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2003.
La société GS communication a déclaré le 4 novembre 2003 une créance entre les mains du mandataire judiciaire d'un montant de 7 661,67 euros au titre d'une facture de 12 février 2003.
Dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur le 28 février 2018 aux motifs que la créance aurait été réglée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier produisait à l'appui de sa demande un extrait de son grand livre faisant ressortir un solde débiteur de 7 313,38 euros.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a admis la créance à hauteur de 7 313,28 euros estimant que la créance était justifiée.
La société IRIS BLEU COM a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018. .
Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société IRIS BLEU COM conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise,
Rejeter la créance de GS COMMUNICATION ou refuser son admission au passif de la société IRIS BLEU COM et statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX en PROVENCE.
Au visa de l'article 1315 du code civil, elle soutient que la créance n'est pas établie.
La réalité des prestations ou livraison ne sont pas démontrées en l'absence de bons de commande ou de bons de livraison.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 15 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société GS COMMUNICATION conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société IRIS BLEU COM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Elle soutient avoir fourni les preuves de sa créance ( les factures, le grand livre des tiers, les courriers entre les parties, le rejet de deux chèques émis par IRIS BLEU d'un montant de 3 656,64 euros) soit 7 313, 28 euros.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL JSA prise en la personne de Me [S] [R] es qualité de liquidateur de la société IRIS BLEU COM conclut au visa de l'article 1353 du code civil à la confirmation de l'ordonnance entreprise et statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Me GRAZIANI.
Il expose que la débitrice avait remis le 16 octobre 2003 lors de l'ouverture de la procédure collective au liquidateur une note intitulée « CREANCIERS » portant la signature du gérant et la mention « exact et exhaustif » sur laquelle figure la société GS COMMUNICATION et à laquelle était jointe la copie du grand livre de IRIS BLEU COM dont le compte GRAPHIC SERVICE présente un solde débiteur de 7 313,38 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
A l'audience du 8 septembre, l'avocat de la société IRIS BLEU.COM s'en rapporte.
SUR CE;
Attendu que si en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,
qu'en l'espèce, la société GS COMMUNICATION a produit à l'appui de sa demande une note intitulée « CREANCIERS » portant la signature du gérant et la mention
« exact et exhaustif » sur laquelle figure la société GS COMMUNICATION et à laquelle était jointe la copie du grand livre de la société IRIS BLEU COM dont le compte GRAPHIC SERVICE présente un solde débiteur de 7 313,38 euros,
qu'en outre l'existence de cette créance résulte de la demande de délais de paiement du dirigeant de l'appelante dans son courrier en date du 9 avril 2003,
que ces éléments justifient l'existence de sa créance , la preuve en matière commerciale étant libre et alors que la débitrice ne démontre pas s'être libérée de sa dette,
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise;
Attendu qu'il convient de condamner la société IRIS BLEU COM à payer à la société GS COMMUNICATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la société IRIS BLEU COM à payer à a société GS COMMUNICATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de Me GRAZIANI
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,