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13/10/2022 | FRANCE | N°18/18714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 13 octobre 2022, 18/18714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/459













Rôle N° RG 18/18714 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMZ5







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[W] [E]

[P] [Y]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lise TRUPHEME



Me Radost VELEV

A-REINAUD





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 16 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/04502.





APPELANTE



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme au capital de 453.225.976,00 €, immatriculée au RCS de PARIS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/459

Rôle N° RG 18/18714 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMZ5

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[W] [E]

[P] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lise TRUPHEME

Me Radost VELEVA-REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 16 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/04502.

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme au capital de 453.225.976,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U.C.B.) par l'effet d'une fusion réalisée suivant assemblées générales extraordinaires du 1er juillet 2008, prise en la personne de son Président en exercice audit siège,

représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître [P] [Y]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [E]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ( UCB) aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti aux époux [E] une offre de crédit, reprise dans l'acte authentique du 19 juillet 2005 pour un montant de 213 418 euros d'une durée de 25 ans en vue de l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] ( 83).

M. [E] et la société AZUR TP ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2014 du tribunal de commerce de FREJUS , la SCP [Y] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

La BNP PARIBAS a déclaré une créance le 13 mars 2017 auprès de Me [Y], es qualité à titre privilégié en qualité de créancier hypothécaire à hauteur de 178 473,09 euros outre intérêts et accessoires, la société BNP PARIBAS bénéficiant d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du prêt.

Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a admis la créance de la BNP PARIBAS au passif de la procédure collective de M [E] à hauteur de 178 473,09 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 1,88 % l'an à compter du 11 février 2014.

La BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision au motif que la créance devait être admise à titre hypothécaire. ( RG 18/18714).

M. [E] a également interjeté appel de cette décision ( RG 19/00635).

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/18714.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 8 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance à titre chirographaire au lieu de l'admettre à titre hypothécaire,

Statuant à nouveau,

Admettre sa créance de 178 473,09 euros à titre hypothécaire au passif de la procédure collective de M. [E] outre les intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an du 11 février 2014 au parfait paiement à titre privilégié,

Débouter M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC;

Dire les dépens en frais privilégiés de la procédure;

Elle explique avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur Me [Y] , à titre privilégié en qualité de créancier hypothécaire à hauteur de la somme de 178 473,09 euros outre intérêts et accessoires, la société BNP PARIBAS bénéficiant d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du prêt.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 12 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la créance était admise à titre chirographaire,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la créance doit être admise à titre hypothécaire pour la somme de 178 473,09 euros outre intérêts de 1,88 % l'an à compter du 11 février 2014,

Condamner solidairement la BNP PARIBAS et Me [Y] es qualité à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.

SUR CE;

Attendu qu'il est établi que la BNP PARIBAS bénéficie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du prêt,

qu'elle a procédé le 13 mars 2017 à une déclaration de créance auprès du liquidateur Me [Y] , à titre privilégié en qualité de créancier hypothécaire à hauteur de la somme de 178 473,09 euros outre intérêts et accessoires,

que M. [E] ne s'oppose pas à sa demande,

qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance à titre chirographaire au lieu de l'admettre à titre hypothécaire,

qu'il y a donc lieu d'admettre la créance d'un montant de 178 473,09 euros à titre hypothécaire au passif de la procédure collective de M. [E] outre les intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an à compter du 11 février 2014 ;

Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC au bénéfice de M. [E], la BNP PARIBAS ayant usé de son droit d'appel;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance à titre chirographaire;

Statuant à nouveau ,

Admet la créance d'un montant de 178 473,09 euros à titre hypothécaire au passif de la procédure collective de M. [E] outre les intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an à compter du 11 février 2014 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/18714
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;18.18714 ?
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