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13/10/2022 | FRANCE | N°18/18015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 13 octobre 2022, 18/18015


COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 18/18015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKZZ

Ordonnance n° 2022/M196





M. [R] [J]

Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SELARL PSYSHER prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE



Appelants





SA CLINIQUE DES TROIS CYPRÈS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEU...

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 18/18015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKZZ

Ordonnance n° 2022/M196

M. [R] [J]

Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL PSYSHER prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

SA CLINIQUE DES TROIS CYPRÈS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SASU MEDIPSY

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 octobre 2022

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PR2TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le litige opposant Monsieur [R] [J] et la Selarl Psysher à la SA Clinique des Trois Cyprès, la SASU Medipsy et à la SA Ramsay générale de Santé, un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 novembre 2018. Monsieur [R] [J] et la Selarl Psysher en ont relevé appel le 14 novembre 2018.

Selon avis du 29 juillet 2021, les représentants des parties ont été informés de ce que l'affaire serait évoquée à l'audience du 2 novembre 2021, et de ce que l'ordonnance de clôture interviendrait le 5 octobre 2021.

Par conclusions d'incident du 17 septembre 2021, reprises dans ses dernières écritures d'incident du 1 er septembre 2022, auxquelles il convient de se référer, la SA Clinique Des Trois Cyprès, la SA Ramsay Générale de Santé et la SASU Médipsy demandent :

« Vu les articles 2, 4, 908 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Dire et juger que les dernières conclusions dans la présente procédure sont celles de la Clinique [3] et de la société Medispsy et de la SA Ramsay Générale de Santé en date du 14 mai 2019.

Dire et juger qu'aucune partie en cause n'a accompli de diligences depuis cette date.

En conséquence,

Constater la péremption de l'instance actuellement pendante devant cette Cour et opposant la Clinique Des Trois Cyprès, Médipsy et Ramsay Générale de Santé au docteur [J] et à la société Psysher.

Rejeter les demandes formées par les appelants à toutes fins qu'elles comportent.

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. »

Par conclusions d'incident du 7 juillet 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [R] [J] et la Selarl Psysher demandent :

« Vu les articles 2, 3, 386, 908 à 912 du code de procédure civile,

Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu la jurisprudence,

Dire et juger que la péremption de la présente instance n'est pas acquise.

Débouter les sociétés Clinique Des Trois Cyprès, Medispy et Ramsay Générale de Santé de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Fixer et renvoyer l'affaire devant la Cour aux fins de statuer sur le fond du litige. »

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Dans l'état actuel de l'encombrement du rôle de la Cour, sont considérées comme des diligences susceptibles d'interrompre la péremption, tout acte ou démarche par lequel les parties manifestent leur volonté de conduire la procédure à son terme.

Dans la présente instance, les appelants ont conclu le 14 février 2019 et les intimées le 14 mai 2019. Aucune diligence n'est inscrite au RPVA entre cette date du 14 mai 2019 et l'envoi par le greffe de l'avis de fixation à l'audience du 29 juillet 2021, et les appelants ne font pas état de ce qu'ils auraient effectué un ou des actes ou démarches de nature à démontrer qu'ils entendaient mener cette procédure à son terme. Le délai de 2 ans est donc largement dépassé.

Pour éviter la rigueur de la sanction attachée à l'acquisition de la péremption, les appelants soutiennent que dès lors qu'ils avaient accompli les diligences leur incombant et que l'affaire était en état d'être jugée, par application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, seul le magistrat de la mise en état était en mesure de faire évoluer l'affaire en la fixant à l'audience.

C'est oublié qu'il incombe aux parties pendant le délai de 2 ans d'effectuer les diligences interruptives susceptibles d'interrompre la péremption, les dispositions de l'article 912 ne les ayant pas déchargées de cette obligation.

Au surplus, l'absence de fixation dans le délai de 15 jours de l'expiration des délais de procédure n'est pas sanctionnée alors que le défaut de manifestation de sa volonté de faire aboutir la procédure l'est de façon très rigoureuse.

Monsieur [J] et la Selarl Psysher invoquent aussi les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Cependant, la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

L'encombrement structurel de la Cour qui est incontestable, et qui ne permet pas de juger dans un délai raisonnable, ne peut être une cause exonératoire de l'application de la règle de droit et affranchir les parties de leurs obligations procédurales.

C'est pourquoi à défaut de fixation dans les délais prévus par l'article 912 du code de procédure civile, dont l'absence de mise en 'uvre n'est pas sanctionnée, il appartient aux parties jusqu'à la décision de fixation, de manifester leur volonté de poursuivre l'instance.

En conséquence, il y a péremption.

Monsieur [R] [J] et la Selarl Psysher qui ont laissé périmé l'instance, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons la péremption de l'instance,

Condamnons Monsieur [R] [J] et la Selarl Psysher aux entiers dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/18015
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;18.18015 ?
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