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13/10/2022 | FRANCE | N°18/17299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 octobre 2022, 18/17299


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/354





N° RG 18/17299



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIZE







SA GMF





C/



[J] [P]

Organisme CPAM ALPES MARITIMES- SERVICE CONTENTIEUX





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Henri LABI



-Me Cyril OFFENBACH















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01239.





APPELANTE



SA GMF,

Prise en la personne de son directeur général, Monsieur [R] [X],

demeurant [Adresse 3] - [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/354

N° RG 18/17299

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIZE

SA GMF

C/

[J] [P]

Organisme CPAM ALPES MARITIMES- SERVICE CONTENTIEUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Henri LABI

-Me Cyril OFFENBACH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01239.

APPELANTE

SA GMF,

Prise en la personne de son directeur général, Monsieur [R] [X],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMEES

Madame [J] [P]

Immatriculée à la CPAM des AM 2 70 99 35 43 79

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.

CPAM ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX

Assignée le 21/01/2019,

demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 12 décembre 2009, sur le trajet pour se rendre à son travail, Mme [J] [P] qui pilotait sa moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF.

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 avril 2014 a désigné le docteur [S] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.

L'expert a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2014.

Par actes des 23 et 26 février 2016, Mme [P] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.

Par jugement du 11 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- dit que la GMF doit indemniser Mme [P] de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident du 12 décembre 2009

- condamné la GMF à verser à Mme [P] la somme de 643.450,35€ en réparation de ses divers préjudices, outre celle de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts de droit sur ces sommes à compter du jugement ;

- dit qu'il y a lieu de déduire toutes les provisions déjà versées ;

- déclaré le jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné la GMF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Après avoir rappelé que le droit à indemnisation intégrale de Mme [P] n'est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 23'716,93€ pris en charge par la CPAM,

- frais d'assistance à expertise : 1750€

- assistance par tierce personne temporaire : 1680€ correspondant à un besoin de 2h par jour sur 30 jours puis d'1h par jour pendant un mois et demi sur la base de 16€ de l'heure,

- perte de gains professionnels actuels : 93.816€, dont 86.350,97€ d'indemnités journalières soit la somme de 7.465,03€, revenant à la victime sur la base d'un revenu mensuel moyen de 2.606€ tiré de la double activité de salarié et d'auto entrepreneur et sur 36 mois,

- perte de gains professionnels futurs : 563.110,32€,

- incidence professionnelle : 40.000€ au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et des restrictions professionnelles d'activité pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation,

- déficit fonctionnel temporaire : 5527,50€, sur une base mensuelle de 800€,

- déficit fonctionnel permanent 10 % : 14.200€

- souffrances endurées 3/7 : 8000€

- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€

- préjudice d'agrément : rejet en l'état de la carence probatoire de la victime.

Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a retenu que :

- le 16 avril 2013, la médecine du travail a déclaré Mme [P] inapte définitivement à son poste actuel et à tout poste impliquant une position debout prolongée, accroupissement, manipulation de charge égale ou supérieure à 7 kg en ajoutant qu'elle serait apte sur un poste de type administratif et le 31 mai 2013 elle a été déclarée inapte au poste d'agent d'entretien, inapte au poste d'agent de nettoyage, inapte à la manutention, effort physique, station debout prolongée, marche prolongée et position accroupie,

- elle a été licenciée par ses employeurs à compter du 3 juillet 2013,

- elle a fait l'objet d'un reclassement en 2016 et a trouvé un emploi d'agent d'accueil à temps partiel auprès d'une association à compter du 1er novembre 2016 moyennant un salaire net mensuel de 652,39€.

En fonction de ces éléments, le tribunal a fixé l'indemnisation des pertes de gains professionnels de la façon suivante :

- du 30 novembre 2012, date de la consolidation au mois de mai 2013, date de son licenciement : 15.636€ (2606€ x 6 mois)

- du mois de juin 2013 à son reclassement en décembre 2016, correspondant à une période de chômage : 109.452€ (2606€ x 42 mois)

- du mois de décembre 2016 au mois de septembre 2018 correspondant la date du jugement en retenant le salaire effectivement perçu de 652,39€, la perte mensuelle a été évaluée à 1953,61€, soit 33.211,37€ (1953,61€ x 17 mois),

- pour la période à échoir, le tribunal a considéré que l'expert a conclu à la possibilité d'exercer un travail sédentaire de type administratif, sans restriction d'heures de travail alors que le déficit fonctionnel permanent est de 10 %, ce qui est tout à fait compatible avec un emploi à plein temps. En conséquence le tribunal a retenu un salaire mensuel sur un temps plein soit une somme de 1141€, et donc une perte mensuelle de 1465€ (2606€ - 1141€) qui a été capitalisée en fonction d'un euro de rente viagère issue de la Gazette du palais 2016 pour une femme de 58 ans à la liquidation, soit la somme de 431.553,84€ et donc au total celle de 589.853,71€, dont le tribunal a déduit les arrérages échus de la rente accident du travail et le capital constitutif d'un montant de 26.743,39€, soit une somme de 563.110,32€ revenant à la victime.

Par acte du 31 octobre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la GMF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a alloué la somme de 563.110,32€ au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 40.000€ au titre de l'incidence professionnelle.

L'ordonnance de clôture du 29 octobre 2019 a été révoquée et la nouvelle clôture a été fixée au 12 novembre 2019, pour permettre à la GMF de répondre aux conclusions de Mme [P] du 28 octobre 2019 à 16h00.

En l'état de ce rabat de la clôture et des conclusions signifiées le 7 novembre 2019, la cour a rejeté la demande de la GMF tendant à voir écarter des débats les conclusions du 28 octobre 2019 de Mme [P].

La cour a rendu son arrêt le 9 janvier 2020 et elle a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de Mme [P] signifiées le 28 octobre 2019 ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité Mme [P] a produire :

' les liasses fiscales depuis 2009 jusqu'en 2019 afférentes à une activité en auto-entreprise faisant apparaître le chiffre d'affaires et le bénéfice net,

' le cas échéant la preuve de la date de la cessation de son activité en auto-entreprise ;

' la preuve qu'elle n'est plus inscrite en qualité d'auto-entrepreneur depuis la cessation de cette activité,

' les feuilles de paie du 30 novembre 2012 au mois de juin 2013,

' les avis d'imposition sur les années 2013 à 2018 incluses ainsi que le montant de son prélèvement mensuel à la source en 2019,

' une évaluation de sa perte de droits à la retraite émanant des caisses de retraite,

- réservé l'ensemble des demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état.

Selon conclusions du 4 décembre 2021, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir condamner la GMF à lui verser une provision de 200.000€.

Par ordonnance du 30 mars 2022, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de provision.

L'affaire et les parties reviennent devant la cour en liquidation des postes objet de l'appel principal de la GMF et de l'appel incident de Mme [P].

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022.

Prétentions et moyens des parties

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 5 août 2022, la GMF demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une perte de gains professionnels futurs et qu'il a évalué l'incidence professionnelle à la somme de 40.000€,

' lui donner acte qu'elle offre pour le poste d'incidence professionnelle la somme de 20'000€ ;

à titre subsidiaire,

' s'il était fait droit au principe de la perte de gains professionnels futurs il ne peut s'agir que d'une perte de chance à hauteur de 20 % ;

' juger que le travail à mi-temps excipé par Mme [P] n'est en aucune façon imputable par sa durée du travail à l'accident dont il s'agit ;

' faire application du barème de capitalisation du BCIV 2018 et dire que l'euro de rente ne sera pas viager mais arrêté à l'âge de 62 ans et à titre encore plus subsidiaire à l'âge de 63 ans ;

' confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

' débouter Mme [P] son appel incident et de toutes autres demandes ;

' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire déclare que Mme [P], âgée de 52 ans au moment de cette consolidation, et présentant 10% de déficit fonctionnel permanent, est apte à une activité professionnelle sédentaire, et à temps plein, alors qu'à ce jour elle est employée en qualité de chargée d'accueil par l'association 'LGBT côte d'azur' à temps partiel, ce dont elle justifie sur les années 2020 et 2021. Cet emploi à temps partiel résulte de sa seule volonté, choix qui n'est pas imputable à l'accident, et Mme [P] ne décline pas le principe de l'indemnisation en terme de perte de chance mais sollicite une indemnisation professionnelle totale et viagère.

Elle n'a pas répondu à la demande de la cour de produire aux débats les liasses fiscales de 2009 à 2019 intéressant son activité d'auto-entrepreneur alors même qu'elle a cessé cette activité en 2013.

Dans les années qui ont précédé l'accident, elle prétend avoir bénéficié d'un revenu de 3414€, somme qui ne se retrouve sur aucun avis d'imposition, et qu'en 2009 elle a déclaré un revenu net imposable de 21.598€.

Elle a enfin produit aux débats ses avis d'imposition, sans démontrer un rattachement à Pôle emploi, ou encore un suivi de formation, ni les résultats d'un stage en informatique.

Son revenu issu de son activité actuelle n'est pas de 652,39€ comme elle le prétend mais se situe entre 917,79€ et 941,59€ entre avril 2019 et février 2020, sans jamais justifier en réouverture des débats d'un revenu mensuel antérieur de 3414€.

Elle présente son argumentaire en reprenant les différentes périodes d'indemnisation possible :

- du 30 novembre 2012, date de la consolidation à son licenciement en avril 2013 et en mai 2013 : elle n'a pas été licenciée en mai 2013 mais le 21 juin 2013 par un premier employeur et le 3 juin 2013 par le second. Sur cette période, alors qu'elle a bénéficié d'une prise en charge au titre d'un accident du travail, Mme [P] ne pourrait prétendre qu'à une perte de ses revenus au titre de son activité d'auto-entrepreneur d'un montant mensuel de 807€, soit sur six mois 4842€,

- du mois de juin 2013 au mois de décembre 2016, date d'un reclassement, elle était parfaitement apte à occuper un emploi sédentaire de type administratif et à temps plein, et ses demandes d'indemnisation seront rejetées.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Mme [P] est fondée en sa demande de perte de gains professionnels futurs au-delà la période de licenciement, elle ne pourrait retenir une indemnisation que sous production de l'ensemble des bulletins de salaire du 30 novembre 2012 jusqu'à ce jour, des avis d'imposition, de l'ensemble des recherches d'emploi, des résultas des stages initiés et de la reconstruction de sa carrière alors qu'elle est éligible à la retraite en 2022.

A titre encore plus subsidiaire, la GMF demande l'application du barème de capitalisation du BCIV 2018, et seule une perte de chance devra être retenue et non pas la réalité de son emploi à temps partiel qui est un choix personnel, perte de chance qu'elle évalue à 20%.

Le revenu perdu à retenir ne peut être celui de 1141€ pour 20h rapportées à 35h/semaine en fonction de la différence entre un revenu supposé antérieur de 2606€ et 1145€, soit un delta de 1465€, et surtout il ne peut faire l'objet d'une capitalisation viagère, et alors que Mme [P] ne fournit aucun élément sur sa reconstitution de carrière bien que cette demande lui a été adressée.

L'incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 20.000€.

En réponse à l'appel incident de Mme [P] portant sur l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, elle rappelle que l'expert a omis de préciser la période d'arrêt des activités professionnelles, que le tribunal a considéré établi de l'accident à la consolidation. Or cette consolidation a été précédée d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%. Toutefois et pour trouver une issue à ce dossier, elle propose de retenir non pas le montant du chiffre d'affaires de 19.369€ mais le revenu net d'activité annuel de 9684€.

Dans ses conclusions d'appel incident du 30 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour de :

' confirmer le jugement sauf sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

' le réformer sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

' condamner en conséquence la GMF à lui payer les sommes suivantes :

- perte de gains professionnels actuels : 122.904€ avant déduction des prestations de l'organisme social,

- perte de gains professionnels futurs, à titre principal pour la période échue la somme de 353.712€ et pour la période à échoir celle de 822.321,79€, à titre subsidiaire celle de 400.062€, ou 662.830€ ou 361.014€ avant déduction des prestations de l'organisme social,

- incidence professionnelle : 60.000€,

' condamner la GMF à lui verser la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle produit :

- les attestations de chiffres d'affaires de son activité d'auto-entrepreneur en 2009, soit un revenu net de 9684€,

- les justificatifs de sa cessation d'activité en auto-entrepreneur au 10 juin 2013

- un certificat de travail pour la période du 9 mai 2013 au 24 juin 2013

- ses bulletins de salaire de janvier 2012 à décembre 2012, ne mentionnant aucun salaire versé, ceux de janvier 2013 à juin 2013, alors que ce dernier bulletin mentionne le solde de tout compte uniquement, et le reçu correspondant à la date du 24 juin 2013,

- un contrat de travail à durée indéterminée avec l'EURL Ener,

- une attestation de Pole emploi faisant apparaître l'absence de perception de salaires en 2012 et 2013,

- la lettre de licenciement du 6 mai 2013 par la société Ener

- les bulletins de salaire de janvier 2012 à avril 2013 avec la société Ener

- la procédure de licenciement par la société provençale de nettoyage, les certificats de travail du 20 juillet 2009 au 6 mai 2013, et le solde de tout compte accepté avec cette société

- les avis d'imposition de 2012 à 2019 inclus, sur lesquels figurent les indemnités journalières les indemnités pole emploi, et à compter de 2017 ses revenus de reclassement,

- ses bulletins de salaire de janvier 2020 à juillet 2021.

Sur la perte de gains professionnels actuels, elle maintient que pendant la période écoulée entre le 12 décembre 2009 et le 30 novembre 2012, soit durant 36 mois, elle n'a pas été en mesure de travailler et cette période a été entérinée par l'expert judiciaire. La cour devra se référer à ses revenus de 2009, et donc la somme annuelle de 21.598€ au titre de ses salaires, et celle de 19.369€ perçus en qualité d'auto entrepreneur ce qui correspond à une somme mensuelle de 3414€ et donc sur 36 mois celle de 122.904€ dont il convient de déduire les indemnités journalières versées pour un montant de 86.350,97€ soit une somme de 36.553€ lui revenant.

Sur la perte de gains professionnels futurs, elle rappelle qu'au moment de l'accident elle avait créé une auto entreprise de nettoyage et de bricolage et qu'elle avait en parallèle trois employeurs à temps partiel, outre un client particulier. Or elle a été reconnue inapte au nettoyage par la médecine du travail alors qu'un reclassement professionnel a été envisagé. L'expert l'a également déclarée inapte aux travaux d'entretien de nettoyage lourd en indiquant que sa seule activité pouvait être sédentaire. Elle a été licenciée par ses employeurs sur la base de l'inaptitude retenue par la médecine du travail.

Elle soutient que l'indemnisation s'impose pour la période entre la date de consolidation en novembre 2012 jusqu'à son reclassement en décembre 2016. À partir de cette dernière date, et alors qu'elle a multiplié les démarches, elle a pu retrouver un emploi adapté à son handicap, mais malheureusement à temps partiel.

Elle demande l'indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :

- du 30 novembre 2012 au licenciement de mai 2013, elle n'a pas perçu de salaire de telle sorte que sur 6 mois sur la base d'un revenu mensuel de 3414€ sa perte est de 20'484€,

- du licenciement en mai 2013 jusqu'à son reclassement en décembre 2016 elle a vécu une période de chômage de 42 mois soit la somme de 143'388€ (3414€ x 42 mois),

- du reclassement en décembre 2016 jusqu'à la date prévisible en décembre 2019 de l'arrêt à intervenir, sur la base du salaire qu'elle percevait auparavant de 3414€ et du salaire actuel de reclassement de 652,39€, soit une perte mensuelle de 2706,61€ et sur 60 mois la somme de 165.696,60€,

- pour la période à échoir,

' à titre principal, sa perte mensuelle est de 2762€ soit une perte annuelle de 33.144€ dont elle demande la capitalisation viagère pour tenir compte de l'incidence de la perte des droits la retraite pour une femme âgée de 58 ans soit la somme de 866.516,73€,

' à titre subsidiaire elle demande à la cour de reconstituer son salaire sur un temps plein correspondant à la somme de 1141€ et donc une perte mensuelle de 2273€ et donc annuelle de 27.276 dont elle sollicite la capitalisation viagère soit la somme de 713.103,74€.

Ces sommes sont soumises à déduction de la rente servie par la CPAM pour 23.344,71€.

Elle demande à la cour de l'indemniser de l'incidence professionnelle, au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi et de l'abandon de la profession qu'elle exerçait et de lui allouer la somme de 60'000€.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par la GMF, par acte d'huissier du 21 janvier 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 133.959,10€, correspondant à :

- des prestations en nature : 20.864€

- des indemnités journalières versées du 13 décembre 2009 au 29 novembre 2012 : 86.350,97€,

- les arrérages d'une rente versée du 1er décembre 2012 au 16 janvier 2015 : 3098,68€

- le capital représentatif de la rente de 10 % : 23'644,71€,

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'appel porte sur l'évaluation des postes de pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques à la date du prononcé du présent arrêt en octobre 2022.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur [S] a conclu, sur les postes qui intéressent le litige dans sa forme devant la cour à :

- une absence définitive de reprise des activités professionnelles de ménage et de nettoyage, en ajoutant que Mme [P] aurait pu à partir du mois de juin 2010, gérer sa société d'auto-entrepreneur mais il semble bien qu'elle ait été la seule employée et que cette société consistait en entretien et en bricolage : ceci n'était pas possible,

- un déficit fonctionnel temporaire compris entre 100%, 50% et 25% du 12 décembre 2009 au 14 mars 2011, puis à 10% jusqu'à la consolidation du 30 novembre 2012, avec une période intermédiaire pour ablation de matériel, de déficit fonctionnel temporaire total d'un jour, puis à 50% de 15 jours et à 25% de 15 jours,

- une consolidation au 30 novembre 2012

- un déficit fonctionnel permanent de 10 % correspondant à une diminution de la mobilité de la cheville droite ainsi qu'à une discrète limitation de flexion, et la persistance de quelques douleurs dans le genou droit avec non-récupération totale du sciatique poplité externe droit,

- Mme [P] a été déclarée inapte aux travaux d'entretien ou de nettoyage lourds. Elle peut avoir une activité professionnelle sédentaire (reconversion prévue).

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1960, de son activité d'agent d'entretien salariée et en activité individuelle, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels93.816€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

L'expert a retenu que Mme [P] n'a jamais repris ses activités professionnelles en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage, en suggérant qu'elle aurait pu assurer à compter du mois de juin 2010 la gestion de sa société d'auto-entrepreneur mais, mais étant la seule employée dans une branche d'activité d'entretien et de bricolage, cette reprise n'était pas possible.

Le droit de Mme [P] à obtenir l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur la période écoulée entre l'accident du 12 décembre 2009 et la consolidation acquise le 30 novembre 2012 n'est pas sérieusement contestable.

Elle sollicite l'indemnisation de sa perte de la date de l'accident le 12 décembre 2009 à la consolidation du 30 novembre 2012, sur la base de ses revenus salariés en 2009 évalués à la somme annuelle de 21.598€, ce dont elle justifie par la production de son avis d'imposition au titre de l'année 2009, mais aussi sur la base d'une somme de 19.369€, issue de son activité d'auto-entrepreneur.

Or l'attestation fiscale fait état de ce dernier montant au titre d'un chiffre d'affaires et l'avis d'imposition d'une somme déclarée de 19.369€, et celle de 9684€ en net imposable.

Mme [P] invoque des arrêts rendus par la cour de cassation le 17 mars 2020 et le 5 mars 2020 pour soutenir que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation, ou encore lorsqu'elle sanctionne une cour d'appel qui, pour fixer le préjudice évalue la perte... en appliquant un abattement de 45%... alors que les dispositions fiscales frappant... les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime. Toutefois les solutions dégagées par ces décisions ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant d'une part d'un revenu pris en compte après une imposition de type prélèvement à la source ou encore de dispositions fiscales frappant les bénéfices et revenus d'un médecin au titre de ses honoraires.

En l'espèce, Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires, et non pas des bénéfices et revenus, sur lequel l'administration fiscale a appliqué un taux de 50%, correspondant aux charges inhérentes au fonctionnement de la micro-entreprise, pour dégager ses bénéfices et revenus.

Si le revenu de référence doit à l'évidence prendre en compte les revenus annuels à hauteur de 21.598€, il ne peut donc intégrer le montant d'un chiffre d'affaires mais seulement le bénéfice net admis par l'administration fiscale après déduction forfaitaire des charges, et qui correspond à un bénéfice ou un revenu net d'activité annuelle de 9684€, et que la GMF accepte de voir retenir.

Sa perte s'établit donc sur la base d'un revenu annuel de 31.282€ (21.598€ + 9684€), soit un revenu mensuel de 2606€et donc sur la période des arrêts retenus par l'expert sur 36 mois la somme de 93.816€.

Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la CPAM pour un montant de 86.350,97€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 7465,03€ (93.816€ - 86.350,97€).

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs362.941,57€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Selon avis de la médecine du travail du 16 mai 2013, Mme [P] a été jugée inapte au poste d'agent d'entretien de nettoyage, inapte aux manutentions, efforts physiques, station debout prolongée, marche prolongée et position accroupie, avis qui a été confirmé par une déclaration ultérieure d'inaptitude définitive au poste actuel et à tous postes impliquant une station debout prolongée, accroupissement, manipulation de charges supérieures ou égales à 7kg, et avec la conclusion qu'elle serait apte pour un poste administratif.

Il est démontré que :

- le 30 avril 2013, elle a été licenciée par son employeur la société 'Provence Alpes de nettoyage' pour inaptitude,

- le 21 juin 2013, elle a été licenciée par son employeur la société 'Alpha propreté' pour inaptitude physique,

- la lecture de ses bulletins de salaire qu'elle produit sur la période antérieure à ces licenciements démontre qu'elle n'a pas perçu de revenus depuis la consolidation,

- Mme [P] a retrouvé un emploi à temps partiel à compter du mois de 1er janvier 2017.

Sa perte est donc intégrale du 1er décembre 2012 à la date du prononcé du présent arrêt le 13 octobre 2022, et donc sur la base d'un revenu de référence mensuel de 2606€ et annuel de 31.272€, sur une période de 11 ans (343.992€) 10 mois (26.060€) et 13 jours (1129,26€), sous déduction des revenus effectifs qui ont été les siens depuis le 1er janvier 2017, jusqu'au présent arrêt, soit une perte théorique de 371.181,26€.

De ce montant doivent être déduits ses revenus de l'année :

- 2017 pour 8174,76€

- 2018 pour 8350,59€

- 2019 pour 6405,30€ en septembre, soit sur 12 mois 8540,40€,

- 2020 pour 7874,29€ en novembre, soit sur 12 mois 8590,13€

- 2021 pour 5090,58€ en juillet, soit sur 12 mois 8726,71€

- 2022 pour 3769,27€ en mai, soit sur 10 mois et demi au prononcé du présent arrêt 7.915,47€,

soit au total 50.298,06€.

Sa perte sur la période échue s'établit à 320.883,20€ (371.181,26€ - 50.298,06€).

Pour la période future, comme le souligne à juste titre la GMF, et ce qui résulte des conclusions de l'expertise médico-légale, Mme [P] n'a pas perdu l'intégralité de son aptitude physique et intellectuelle à l'emploi puisque son déficit fonctionnel permanent s'établit à 10%. Si elle occupe depuis près de six ans maintenant un emploi à temps partiel à raison d'une durée hebdomadaire de 20h sur un poste d'accueil d'une association, son maintien dans ce type d'emploi, alors qu'elle est en capacité d'occuper un poste de type administratif à temps plein, procède d'un choix personnel dont le tiers responsable n'a pas à assumer les conséquences financières. Il convient en conséquence et pour le futur de retenir que Mme [P] est en capacité d'occuper à minima un emploi à temps plein rémunéré au montant actuel du S.M.I.C., soit 1329,05€. D'autre part et sur la perte résultant de la différence entre son revenu avant l'accident soit 2606€ et le S.M.I.C, sa perte ne s'analyse pas comme une perte totale mais comme une perte de chance de percevoir le même niveau de revenu qu'en 2012, et que la cour évalue à 70%, ce taux prenant en considération son âge proche de l'âge d'accession à la retraite, et à la liquidation, égal à 61 ans, ce qui obère en partie son insertion dans le milieu du travail.

Il s'ensuit que Mme [P] subit pour le futur une perte mensuelle équivalente à 70% de 1276,95€ (2606€ - 1329,05€) soit la somme mensuelle de 893,87€ et annuelle de 10.726,44€, qu'il convient de capitaliser en fonction non pas d'un euro de rente viager mais temporaire et jusqu'à ses 65 ans. En effet elle était âgée de 49 ans lors de l'accident et de 52 ans à la consolidation, ce qui signifie qu'elle avait largement entamé sa vie professionnelle, et la date butoir de ses 65 ans est retenue pour fixer la liquidation de ses droits à la retraite, Mme [P] ayant prouvé par le passé et avant l'accident, l'énergie qu'elle pouvait déployer dans ses activités professionnelles auprès de multiples employeurs et pour son compte.

Sa perte pour le futur s'établit en fonction d'un euro de rente temporaire de 3,921 pour une femme âgée de 61 ans à la liquidation à 42.058,37€ (10.726,44€ x 3,921).

Au total l'assiette de ce poste de perte de gains professionnels actuels s'établit à 362.941,57€ (320.883,20€ + 42.058,37€).

Sur cette indemnité s'imputent les arrérages d'une rente versée du 1er décembre 2012 au 16 janvier 2015 pour 3098,68€ et le capital représentatif de cette rente pour 23.644,71€ soit au total 26.743,39€ réglés par la CPAM, et qu'elles ont vocation à réparer.

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 336.198,18€ (362.941,57€ - 26.743,39€) revient à ce titre à Mme [P].

- La perte de droit à la retraite136.264,78€

En réouverture des débats, Mme [P] verse aux débats un rapport d'un cabinet d'expertise comptable le cabinet 'De Paz & Tomasini' qui a procédé à la détermination de son préjudice au titre de ses droits à la retraite.

Il est constant que depuis l'accident du 12 décembre 2009 elle a connu une diminution sensible de ses revenus. Le document qu'elle communique est difficilement exploitable tel qu'il se présente puisque les données retenues par la cour sont différentes de celles retenues par l'expert comptable privé. En effet si la perte de revenus et d'assiette a été totale du 1er décembre 2012 au 13 octobre 2022, c'est sous déduction de ses revenus perçus au titre de son activité partielle, puis c'est une perte de chance sur un montant mensuelle de 893,87€ qui a été retenue, la cour estimant de ce fait qu'elle est en mesure à compter du présent arrêt de percevoir un revenu mensuel de 1712,13€, soit un revenu annuel de 20.545,56€.

Sa perte apparaît s'apprécier de cette façon et en fonction des données parcellaires soumises aux débats, et reconstituée de la façon suivante :

- la perte au titre du régime général:

sur la période de 142,5 mois, écoulée entre la consolidation et la date du présent arrêt : 320.883,20€/142,5 = 2251,81€/ 50% = 1126€ par mois de retrait qu'elle aurait dû percevoir au lieu de 738,58€ (8863€/12) qu'elle va percevoir du régime général soit une perte mensuelle de 387,42€ et sur 142,5 mois la somme de 55.207,35€,

de l'âge de la victime à la liquidation soit 61 ans et 11 mois jusqu'à se 65 ans, soit pendant 3 ans et 1 mois (37 mois) : 42.058,37€/37 = 1136,71€/50% = 568,35€ qu'elle aurait dû percevoir et sur 37 mois la somme de 21.028,95€

sur la totalité de la période de 179,5 mois (76.236,60€/179,5) une perte mensuelle de 424,71€, soit la somme annuelle de 5096,52€.

- la perte au titre de la retraite complémentaire :

Elle a été calculée à 2216€ par l'expert en fonction d'un manque à gagner de 485.356€ là où la cour l'évalue à 362.941,57€. En reprenant le calcul de l'expert et en subsistant ce chiffre on obtient :

- cotisations manquantes : 362.941,57€ x 6,2% = 22.502€

- prix d'achat du point 17,3982 : 22.502€/17,3982 = 1293,35 points de retraite complémentaire,

- en fonction d'une valeur de service de 1,2841, une perte de retraite annuelle de (1293,35 x 1,2841) 1660,79€ et mensuelle de 96,73€.

La cour évalue l'incidence de l'accident sur ses droits à la retraite à la somme mensuelle de 521,44€ (424,71€ + 96,73€) et annuelle de 6257,28€, montant qu'il convient de capitaliser pour une femme qui accédera à la retraite à 65 ans en fonction d'un euro de rente de 21,777, soit la somme de 136.264,78€ (6257,28€ x 21,777).

- Incidence professionnelle20.000€

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il est constant que Mme [P] qui exerçait ses activités professionnelles en qualité d'agent d'entretien et de prestataire de services dans le nettoyage et le bricolage, a été conduite à les abandonner en raison des restrictions médicales constatées par l'expert, qui par ailleurs limite son champ d'activité dans le cadre d'une reconversion, ce qui s'analyse comme une dévalorisation sur le marché du travail, et engendre une pénibilité à tout emploi, alors qu'elle conserve une aptitude à travailler. Ces données conduisent à évaluer ce poste de préjudice de Mme [P] qui était âgée de 52 ans à la consolidation à la somme de 20.000€.

Le préjudice corporel subi par Mme [P] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme de 613.022,35€ soit, après imputation des débours de la CPAM (113.094,36€), une somme de 499.927,99€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les demandes annexes

La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas d'allouer à Mme [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Vu l'arrêt avant dire droit du 9 janvier 2020,

Dans les limites de sa saisine,

- Infirme le jugement sur l'évaluation des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel de Mme [P] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 613.022,35€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 499.927,99€ ;

- Condamne la société GMF à payer à Mme [P] la somme de 499.927,99€ correspondant aux postes suivants :

- perte de gains professionnels actuels : 7465,03€

- perte de gains professionnels futurs : 336.198,18€

- perte de droits à la retraite : 136.264,78€

- incidence professionnelle : 20.000€

sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Déboute la GMF et Mme [P] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/17299
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;18.17299 ?
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