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12/10/2022 | FRANCE | N°22/01248

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 octobre 2022, 22/01248


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 196













Rôle N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYHJ







[U] [H]





C/



[X] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Ludovic LOYER

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03202.





APPELANT



Monsieur [U] [H]

né le 10 Novembre 1954

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



représenté et assisté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE,





INTIMEE



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 196

Rôle N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYHJ

[U] [H]

C/

[X] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Ludovic LOYER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03202.

APPELANT

Monsieur [U] [H]

né le 10 Novembre 1954

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

Madame [X] [G]

née le 05 Mai 1959

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [X] [G] et M. [U] [H] se sont mariés le 11 août 2001 à [Localité 5] (06), sans contrat de mariage préalable. Ils sont donc soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.

Les époux ont acquis en 2002 un bien immobilier '[Adresse 6]' situé [Adresse 3], constituant le domicile conjugal.

Deux enfants son issus de cette union, des jumeaux nés le 28 juin 2004.

Le 25 février 2013, M. [U] [H] a introduit une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 06 mai 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit à charge pour elle de régler les frais afférents à son occupation, et désigné Me [Y] [T], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par jugement du 10 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux et notamment fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 06 mai 2013.

Il n'a pas été justifié de la signification de cette décision.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 novembre 2018.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, M. [U] [H] a assigné Mme [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir juger que l'occupation du bien indivis constitue une jouissance privative, que cette occupation privative porte atteinte aux droits de l'indivision et de ses indivisaires et constitue un trouble manifestement illicite, demandé que l'usage et la jouissance du bien indivis lui soient attribués, ce qui constituera une contribution de la mère à l'éducation et à l'entretien des enfants, qu'une indemnité d'occupation soit fixée à une somme mensuelle de 1 600 euros.

Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :

Vu les dispositions des articles 815-6, 815-9 du Code civil, 481-1 du code de procédure civile,

Dit que l'occupation par [X] [G] des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble [Adresse 6]' sis à [Adresse 3] et [Adresse 2] et de l'indivision post-communautaire, est privative et exclusive;

Dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 22 janvier 2019 ;

Fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1200 euros hors charges ;

Jugé que [X] [G], du fait de cette occupation exclusive, est redevable en tant qu'indivisaire au profit de l'indivision post-communautaire d'une somme mensuelle de 600 euros depuis la date du 22 janvier 2019 ;

L'a condamnée au paiement de cette somme mensuelle au profit de l'indivision post-communautaire;

Débouté [U] [H] de ses autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 815-6 du Code civil ;

Condamné [X] [G] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

L'a condamnée à porter et payer à [U] [H] une indemnité de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le jugement a été signifié le 20 janvier 2022 à l'initiative de M. [U] [H].

Par déclaration reçue le 27 janvier 2022, M. [U] [H] a interjeté appel de cette décision.

La procédure concernant un appel contre un jugement au fond selon la procédure accélérée, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile par une ordonnance du 04 mars 2022 et à l'audience de plaidoiries du 07 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2022 remis à étude, transmis au greffe le 15 mars 2022, l'appelant a signifié à Mme [X] [G] la déclaration d'appel, une annexe de la déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions établies en vue de l'audience du 07 septembre 2022, accompagnées du bordereau de communication de pièces.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :

Vu l'article 1380 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 815-6 et 815-9 du Code Civil,

Vu la jurisprudence en vigueur,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER l'appel de Monsieur [H] régulier en la forme et le déclarer recevable,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 30 décembre 2021 en ce qu'il a :

DEBOUTE [U] [H] de ses autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 815-6 du Code de Procédure Civile,

Et statuant à nouveau,

JUGER que l'occupation privative de Madame [G] du bien indivis [Adresse 6] sis [Adresse 3], porte atteinte aux droits de l'indivision et de ses indivisaires,

JUGER que l'occupation privative de Madame [G] du bien indivis [Adresse 6] sis [Adresse 3], constitue un trouble manifestement illicite,

ACCORDER l'usage et la jouissance privative du bien indivis [Adresse 6] sis [Adresse 3] à Monsieur [H] à charge pour lui de régler les charges afférentes,

ORDONNER l'expulsion de Madame [G], passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, avec au besoin, le concours de la force publique,

JUGER que l'occupation des enfants de l'immeuble indivis constituera une contribution de Madame [G] à leur entretien, justifiant la suppression de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H], et à défaut une diminution de 50% du montant,

CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de la procédure.

Par avis envoyé le 02 juin 2022, l'avocat de l'appelant a été invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions remises au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation.

Par message RPVA du 08 juin 2022, l'avocat de l'appelant a transmis ses observations concernant la caducité de la déclaration d'appel.

La procédure a été clôturée le 29 juin 2022.

Par soit-transmis du 07 septembre 2022, la cour a sollicité du tribunal judiciaire de Grasse le dossier de première instance. Le dossier n'a été réceptionné au greffe de la cour que le 11 octobre 2022, veille de la mise à disposition de la décision.

Par soit-transmis du 06 octobre 2002, la cour a demandé au conseil de M. [U] [H] copie de l'assignation intiale afin de s'assurer de l'adresse de Mme [X] [G] à laquelle elle a été signifiée.

Le conseil a fait parvenir les éléments par voie électronique le 06 octobre 2022.

L'adresse à laquelle Me [B] [S], huissier de justice, s'est présentée pour signifier l'assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse a été certifiée par Mme [X] [G], absente de son domicile, lors d'une conversation téléphonique du même jour.

Le conseil de M. [U] [H] a justifié avoir communiqué en lettre recommandé avec accusé de réception le 06 octobre 2022 les éléments produits à l'intimée non constituée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [X] [G], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, les conclusions et bordereau de communication de pièces de l'appelants, par acte d'huissier remis à étude le 14 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Invité à adresser ses observations sur un éventuelle caducité de la déclaration d'appel , l'appelant fait valoir en substance que :

- l'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 07 mars 2022,

- le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile pour remettre les conclusions au greffe expire en conséquence le 07 avril 2022,

- le 14 mars 2022, une assignation devant la cour d'appel d'Aix en Provence a été signifiée à Mme [X] [G], contenant les conclusions et bordereau de pièces,

- le 15 mars 2022 à 16h28, il faisait parvenir par voie électronique au greffe copie des documents.

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er qu' ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

Il ressort des messages envoyés par voie électronique que :

- l'avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe le 07 mars 2022 à 08h19 et reçu le même jour,

- les conclusions de l'appelant ont été transmises au greffe par message RPVA le 15 mars 2022 à 16h28.

En conséquence, le délai imposé par l'article ci-dessus visé ayant été respecté, il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 janvier 2022.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

La cour note que la déclaration d'appel, qui ne fait mention d'aucune annexe contrairement au document intitulé 'annexe de la déclaration d'appel d'Aix en Provence signifiée par RPVA le 27 janvier 2002" produit par l'appelant, limite l'appel au seul chef de jugement suivant : 'déboute [U] [H] de ses autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil'.

La déclaration d'appel n'est donc recevable qu'en ce qui concerne cette seule disposition.

Sur les demandes fondées sur l'article 815-6 du code civil

L'article 815-6 du code civil expressément visé par l'appelant au soutien de son appel à l'encontre du seul chef de jugement critiqué dispose que :

'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge'.

Pour débouter l'appelant de ses demandes fondées sur l'article 815-16 du code civil, le premier juge a, après avoir relevé que les éléments portés à sa connaissance établissent que Mme [X] [G] n'occupait plus le domicile conjugal, souligné que la demande ne ressortissait pas de la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond et que le demandeur ne justifiait pas d'une urgence que requiert l'intérêt commun, celui-ci étant de mettre fin à l'indivision.

Au soutien de sa prétention, l'appelant maintient la compétence du président du tribunal judiciaire au visa de l'article 1380 du code de procédure civile et caractérise l'urgence par l'augmentation des dettes de l'indivision et la décision de l'assemblée générale de copropriétaires en date du 06 mars 2019 d'engager une saisie immobilière. Il indique par ailleurs que la vente du bien aux enchères abaisserait la valeur du bien de 20% en moyenne, ce qui serait contraire à l'intérêt des indivisaires.

Comme l'a justement remarqué le premier juge, l'intérêt commun est bien de mettre fin à une situation de blocage, source de conflit judiciaire.

Par ailleurs, si le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, en revanche les demandes de l'appelant ne rentrent pas dans le cadre de ses pouvoirs, notamment parce que, d'une part, elles relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales s'agissant de la modalité de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, n'ayant aucun lien avec l'indivision visée à l'article 815-6 du code civil, et d'autre part, elles ne ressortent pas du champ dudit article en ce qu'elles ne constituent pas des mesures (juger que l'occupation privative du bien porte atteinte aux droits de l'indivision, qu'elle constitue un trouble manifestement illicite).

Enfin, concernant l'expulsion, il est établi que Mme [X] [G] ne réside plus dans le bien, l'appelant faisant lui-même délivrer les actes d'huissier à une adresse différente.

En conséquence, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes fondées sur l'article 815-6 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel du 27 janvier 2022,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel,

Déboute M. [U] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 22/01248
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.01248 ?
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