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12/10/2022 | FRANCE | N°19/18600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 octobre 2022, 19/18600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 194













Rôle N° RG 19/18600 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIG5







[W] [M]

[A] [M]

[L] [P] veuve [M]





C/



[K] [F] [M]

[S] [M] épouse [D]

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Julien MEUNIER

Me Gi

lles MATHIEU

Me Paul GUEDJ















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/05009.





APPELANTS



Monsieur [W] [M]

né le 13 Janvier 1970 à [Localité 5]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 194

Rôle N° RG 19/18600 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIG5

[W] [M]

[A] [M]

[L] [P] veuve [M]

C/

[K] [F] [M]

[S] [M] épouse [D]

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Julien MEUNIER

Me Gilles MATHIEU

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/05009.

APPELANTS

Monsieur [W] [M]

né le 13 Janvier 1970 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [A] [M]

née le 02 Novembre 1977 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [L] [P] veuve [M]

née le 01 Septembre 1946 à FORT DE L'EAU ALGERIE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Tous les trois représentés par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me NETTINGSMEIER Nina, avocat au barreau de MARSEILLE ,

INTIMES

Monsieur [K] [F] [M]

né le 08 Septembre 1972 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant [Adresse 10]

représenté et assisté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [S] [M] épouse [D]

née le 21 Avril 1975 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

De l'union de Madame [B] [R] et de M. [E] [M] sont issus deux enfants :

- M. [C] [M],

- M. [G] [M].

M. [C] [M] est décédé le 05 août 1978 laissant à sa survivance ses deux enfants :

- M. [W] [M],

- Mme [A] [M], ainsi que :

- son conjoint successible Mme [L] [P] épouse [M].

M. [G] [M] est décédé le 18 février 1987 laissant à sa survivance ses deux enfants :

- M. [K] [M],

- Mme [S] [M].

M. [E] [M] est mort le 20 mars 1995 laissant à sa survivance :

- Mme [B] [R] épouse [M] ainsi que ses quatre petits enfants soit :

* M. [W] [M],

* Mme [A] [M],

Tous deux venant en représentation de leur père [C] [M] prédécédé,

* M. [K] [M],

* Mme [S] [M],

Tous deux venant en représentation de leur père prédécédé [G] [M].

Mme [B] [R] veuve [M] a souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de la Cardif Assurance Vie Bnp Paribas en 1996 :

- Un contrat n°00996100.0001 S/2783693 avec date d'effet le 04 juin 1996 (primes versées : 197.140,84 euros)

- Un contrat n°00996100.0002 S/2798930 avec date d'effet le 23 juillet 1996 (primes versées : 64.028,59 euros)

- Un contrat n°00996100.0004 S/2804861 avec pour date d'effet le 30 septembre 1996 (primes versées : 67.077,57 euros)

Ces trois premiers contrats comportaient une clause bénéficiaire dite 'standard' (désignant les héritiers de Mme [B] [R] veuve [M] dévolus par la loi).

Mme [B] [R] veuve [M] a souscrit un quatrième contrat n°00996100.006 S/2804861 auprès du même établissement bancaire en 2000, avec prise d'effet le 14 novembre 2000 (primes versées : 100.616,35 euros). Ce quatrième contrait comportait une clause désignant deux de ses quatre petits enfants, à savoir Mme [A] [M] et M. [W] [M], comme bénéficiaires des sommes au décès du souscripteur.

La Banque a reçu un courrier daté du 29 septembre 2004, signé par Mme [R], sollicitant une substitution de la clause bénéficiaire des trois premiers contrats d'assurance-vie au bénéfice de M. [W] [M] et de Mme [A] [M]. Ensuite de cette demande, la modification a été opérée le 1er octobre 2004 par l'établissement bancaire sur les contrats concernés.

Mme [B] [R] a également rédigé un testament en date du 25 février 2004 instituant M. [W] [M] et Mme [A] [M] légataires de la quotité disponible. Dans ce testament, Mme [R] avait souhaité que le partage des immeubles soit réalisé de la manière suivante entre ses différents petits-enfants :

- M. [K] [M] et Mme [S] [M] devaient obtenir le local d'[Localité 5] sis '[Adresse 12]'.

- M. [W] [M] et Mme [A] [M] devaient récupérer, s'ils le désiraient, l'ensemble de ses autres immeubles dont le magasin situé [Adresse 11].

Saisi par requête du 19 octobre 2011 aux fins d'ouverture d'une mesure de protection concernant Mme [B] [R] veuve [M], le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a rendu un jugement le 21 mars 2012 disant n'y avoir lieu à une telle mesure à l'égard de Mme veuve [M]

Mme [B] [R] est décédée le 04 septembre 2012 à [Localité 5] ( 13 ) à l'âge de 96 ans.

Elle laisse à sa survivance ses quatre petits-enfants :

- M. [W] [M], - Mme [A] [M], - [K] [M], - Mme [S] [M].

Un conflit a opposé les petits-enfants de Mme [B] [R] veuve [M] sur la véracité de la modification de la clause bénéficiaire de 2004 précédemment mentionnée.

Par actes d'huissier des 1er et 2 août 2013, M. [W] [M] et Mme [A] [M] ont assigné M. [K] [M] et Mme [S] [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour demander le partage de l'indivision successorale née de la succession de leur grand-mère.

Par actes d'huissier en date des 28 mars et 1er avril 2014, M. [K] [M] et Mme [S] [M] ont assigné la SA Cardif Assurance Vie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la sommer de communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [B] [R] et d'en préciser les bénéficiaires.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2014.

Par actes d'huissier en date des 28 mars et 1er avril 2014, M. [K] [M] et Mme [S] [M] ont assigné Mme [L] [P] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la sommer de communiquer les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R] et d'en préciser les bénéficiaires.

Cette troisième instance a été jointe à la procédure précédente par ordonnance du 18 juin 2018.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné à la SA Cardif Assurance Vie de transmettre à M. [K] [M] et Mme [S] [M] la copie intégrale des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R], d'en préciser les bénéficiaires et de mentionner la date à laquelle Mme [R] a identifié ses bénéficiaires. Il a également donné acte à la SA Cardif Assurance Vie de son impossibilité de produire le bulletin d'adhésion correspondant au contrat Multiplacements n°S/2783693.

Par ordonnance rendue le 13 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écriture et désigné un expert, M. [J] [T], pour recueillir tout document utile permettant de dire si le courrier du 30 septembre 2014 portant modification des bénéficiaires a été rédigé et signé par Mme [B] [R] veuve [M] et dire si l'écriture et la signature présentes sur le courrier litigieux correspondent à celles d'[B] [R] veuve [M].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2017.

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- Débouté [W] [M], [L] [P] et [A] [M] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'abus de droit et de la perte de chance.

- Annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 ;

- Condamné [W] [M] et [A] [M] in solidum à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M].

- Condamné [L] [P] à payer à [K] [M] et [S] [M], pris 'ensemble', la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera partagée par moitié entre eux, en raison de la rédaction fautive de la lettre du 29 septembre 2004.

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA Cardif Assurance Vie.

- Condamné [L] [P] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [R] veuve [M] décédée le 4 septembre 2012 à [Localité 5] ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;

- Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage.

- Désigné Maître [W] [Z] notaire à [Localité 8] afin de procéder aux opérations de partage;

- Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

- Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

- Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

- Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;

- Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

- Dit qu'en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

- Commis le 1er vice président de la première chambre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller les dites opérations ;

- Débouté [W] [M], [A] [M], [L] [P], [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à monsieur [T] seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue le 05 décembre 2019, Mme [A] [M], M. [W] [M] et Mme [L] [P] veuve [M] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs premières conclusions déposées le 04 mars 2020, les appelants demandent à la cour de :

Vu l'article 1361 du code civil,

Avant toute défense au fond,

CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité 'dans l'établissant' de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017;

DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P],

Par conséquent,

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ;

Sur le fond,

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

Par conséquent,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ;

DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M] ;

En tout état de cause,

REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :

- annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 au profit de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ;

- condamné Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] in solidum à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné Madame [L] [P] à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Madame [L] [P] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE-VIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [W] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune fraude n'est imputable à Mme [A] [M], à M. [W] [M], ni à Mme [L] [P] ;

DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, Si contre toute attente, la Cour venait à confirmer l'annulation du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie résultant du courrier du 29 septembre 2004,

CONSTATER que Mme [A] [M] et M. [W] [M] ont toujours été les bénéficiaires du contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ;

CONSTATER que la lettre du 30 septembre 2004 portant changement de bénéficiaire ne concerne pas le contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ;

Par conséquent,

RAMENER le montant de la condamnation à la somme de 164.123,50 € au lieu de 214.431,68 €;

En toute hypothèse,

CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] à payer M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] la somme de 3.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me. Antoine DONSIMONI, Avocat, par application de l'article 699 du CPC.

Dans leurs premières conclusions notifiées le 02 juin 2020, M. [K] [M] et Mme [S] [M] sollicitent de la cour de :

A TITRE LIMINAIRE

Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [T].

Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande de réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire.

A TITRE PRINCIPAL

Infirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a statué comme suit :

- Annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 ;

- Condamné [W] [M] et [A] [M] in solidum à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M],

- Condamné [L] [P] à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera partagée par moitié entre eux, en raison de la rédaction fautive de la lettre du 29 septembre 2004,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M].

i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M]

Vu l'article 778 du code civil

Vu les rapports d'expertise en écriture

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 21 janvier 2011 (N°09/03026)

Dire et juger que les contrats d'assurance-vie litigieux, souscrits à l'âge de 80 et 84 ans par Madame [R] veuve [M], ne présentaient aucune utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite et étaient dépourvus de tout aléa.

Dire et juger que les contrats d'assurance-vie litigieux doivent faire l'objet d'un rapport à la succession de Madame [R] veuve [M] avec application des peines du recel successoral.

Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire en écriture du 9 janvier 2017 de Monsieur [T] permet d'affirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de changement de bénéficiaire au titre des contrats d'assurance-vie litigieux.

Dire et juger que le rapport d'expertise amiable en écriture du 23 novembre 2017 de Madame [V] permet de confirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de changement de bénéficiaire dans la mesure où il est démontré que Madame [L] [NC] [O] est l'auteur du courrier du 29 septembre 2004 de demande de changement de bénéficiaire.

Dire et juger que le propre expert graphologue des appelants confirme expressément que Madame [L] [P] a elle-même rédigé le courrier du 29 septembre 2004.

Dire et juger que Madame [L] [P] a reconnu, aux termes d'une attestation du 5 mai 2019, être l'auteur du courrier du 29 septembre 2004.

Dire et juger en conséquence que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux.

Dire et juger que l'élément matériel du recel successoral est caractérisé et que celui-ci est imputable à Monsieur [W] [M], Madame [A] [M] ayant agi avec la complicité de leur mère, Madame [L] [NC] [O].

Dire et juger que l'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé.

Condamner en conséquence in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à savoir le 9 janvier 2013.

ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M]

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 441-1 du code pénal,

Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire en écriture du 9 janvier 2017 de Monsieur [T] permet d'affirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de modification de la clause bénéficiaire au titre des contrats d'assurance-vie litigieux.

Dire et juger que le rapport d'expertise amiable en écriture du 23 novembre 2017 de Madame [V] permet de confirmer que Madame [R] n'est pas à l'origine de la demande de modification de la clause bénéficiaire dans la mesure où il est démontré que Madame [L] [NC] [O] est l'auteur du courrier du 29 septembre 2004 de demande de changement de bénéficiaire.

Dire et juger que le propre expert graphologue des appelants confirme expressément que Madame [L] [P] a elle-même rédigé le courrier du 29 septembre 2004.

Dire et juger que Madame [L] [P] a reconnu, aux termes d'une attestation du 5 mai 2019, être l'auteur du courrier du 29 septembre 2004.

Dire et juger en conséquence que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux rédigé et signé par Madame [L] [NC] [P] veuve [M].

Condamner in solidum Madame [L] [NC] [P] veuve [M] avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à verser la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013.

iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE

Vu le principe : la fraude corrompt tout

Vu l'article 1240 du code civil

Vu l'article 1199 du code civil

Dire et juger que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux en écriture.

Dire et juger que les avenants attribuant le bénéfice exclusif des contrats d'assurance-vie à Monsieur [W] et Madame [A] [M] sont nuls.

Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par l'adhérent est applicable.

En conséquence,

Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCE VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013.

A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas retenir le recel successoral commis par Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], elle ne pourra qu'infirmer seulement les chefs de jugements suivants :

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M],

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M].

i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M]

Vu le principe : la fraude corrompt tout

Vu l'article 1240 du code civil

Vu l'article 1199 du code civil,

Dire et juger que le faux en écriture du 29 septembre 2004 atteste de la fraude commise au préjudice de Madame [S] et Monsieur [K] [M].

Dire et juger que les avenants attribuant le bénéfice exclusif des contrats d'assurance-vie à Monsieur [W] et Madame [A] [M] sont nuls.

Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par l'adhérent est applicable.

Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix- en-Provence.

ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M]

Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par Madame [B] [R] veuve [M] est applicable.

Condamner in solidum Madame [L] [NC] [P] veuve [M] avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à verser la somme de 164.123,50 euros à Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013.

iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE

Vu le principe : la fraude corrompt tout

Vu l'article 1240 du code civil

Vu l'article 1199 du code civil

Dire et juger que le courrier du 29 septembre 2004 est un faux en écriture.

Dire et juger que les avenants attribuant le bénéfice exclusif des contrats d'assurance-vie à Monsieur [W] et Madame [A] [M] sont nuls.

Dire et juger que la demande de modification de la clause bénéficiaire est nulle et qu'en conséquence, seule la clause bénéficiaire initiale régulièrement signée par l'adhérent est applicable.

En conséquence,

Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCE VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas annuler la modification de la clause bénéficiaire pour fraude, elle ne pourra que :

Dire et juger que la société CARDIF ASSURANCES VIE a manqué à son devoir de vigilance et de prudence à l'égard de l'assuré feue Madame [B] [R] veuve [M].

Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCES VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE-VIE auprès de Monsieur [W] et Madame [A] [M], soit à compter du 9 janvier 2013.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

I. Sur les contrats d'assurance-vie

i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M]

Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé à Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M].

Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M]

Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé à Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M].

Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE

Condamner la société CARDIF ASSURANCES VIE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

II. Sur le partage

Confirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [R] veuve [M] décédée le 4 septembre 2012, en ce qu'il a désigné Maître [W] [Z], notaire à Gardanne, afin de procéder aux dites opérations et en ce qu'il a précisé les modalités d'exécution.

Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

Désigner tel Expert qui plaira à la Cour avec pour mission de procéder à l'évaluation des biens immobiliers compris dans la succession de Madame [R] veuve [M] ;

Dire et juger que les évaluations de l'expert immobilier s'imposeront au Notaire et aux parties en regard des opérations de liquidation partage.

Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] n'ont commis aucune faute de nature à octroyer un quelconque gain manqué aux appelants du fait de l'absence de mise en location du bien situé [Adresse 9].

Dans ses premières conclusions transmises le 27 mai 2020, la SA CARDIF demande à la cour de:

Vu l'article 1342-3 du Code civil (ancien article 1240),

Vu les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-23-1 et L. 132-25 du Code des assurances,

PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] tendant à voir annuler le rapport d'expertise et désigner un nouvel expert ;

PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la demande de Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M] tendant à ordonner la nullité de la modification bénéficiaire du 29 septembre 2004 ;

PRENDRE ACTE du règlement de bonne foi, complet et régulier de la société CARDIF VIE aux bénéficiaires désignés par Madame [R], à savoir [W] [M] et [A] [M] ;

PRENDRE ACTE de ce que CARDIF VIE a d'ores et déjà exécuté ses obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale au titre de l'article 757 B du Code général des impôts ;

DIRE ET JUGER , dans l'hypothèse où la Cour jugerait nulle la demande de modification bénéficiaire, qu'il appartient à [S] [M] et [K] [M] de se retourner vers les récipiendaires des fonds c'est-à-dire [W] et [A] [M].

DIRE ET JUGER que le paiement effectué de bonne foi par CARDIF VIE entre les mains d'[W] [M] et [A] [M] est libératoire ;

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ; ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit.

Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juin 2020, la SA Cardif Assurance Vie sollicite de la cour de :

Vu l'article 1342-3 du Code civil (ancien article 1240),

Vu les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-23-1 et L. 132-25 du Code des assurances,

PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] tendant à voir annuler le rapport d'expertise et désigner un nouvel expert ;

PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la demande de Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M] tendant à ordonner la nullité de la modification bénéficiaire du 29 septembre 2004 ;

PRENDRE ACTE du règlement de bonne foi, complet et régulier de la société CARDIF VIE aux bénéficiaires désignés par Madame [R], à savoir [W] [M] et [A] [M] ;

PRENDRE ACTE de ce que CARDIF VIE a d'ores et déjà exécuté ses obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale au titre de l'article 757 B du Code général des impôts ;

DIRE ET JUGER, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement et jugerait nulle la demande de modification bénéficiaire, qu'il appartient à [S] [M] et [K] [M] de se retourner vers les récipiendaires des fonds c'est-à-dire [W] et [A] [M].

DIRE ET JUGER que le paiement effectué de bonne foi par CARDIF VIE entre les mains d'[W] [M] et [A] [M] est libératoire ;

DEBOUTER en conséquence [K] [M] et [S] [M] de leur demande de condamnation de CARDIF à leur verser le capital décès du contrat d'assurance vie ;

DIRE ET JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

DIRE ET JUGER que [K] [M] et [S] [M] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ;

DEBOUTER en conséquence [K] [M] et [S] [M] de leur demande de condamnation de la société CARDIF à leur verser la somme de 164.123,50 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTER [K] [M] et [S] [M] de leur demande de condamnation solidaire ;

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ' ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.

Dans leurs conclusions déposées le 17 janvier 2022, les appelants demandent désormais à la cour de :

Vu l'article 1361 du code civil,

Avant toute défense au fond,

CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissant de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017;

DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P],

Par conséquent,

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ;

Sur le fond,

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

Par conséquent,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ;

DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M] ;

En tout état de cause,

REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :

- annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 au profit de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ;

- condamné Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] in solidum à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné Madame [L] [P] à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Madame [L] [P] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE-VIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [W] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune fraude n'est imputable à Mme [A] [M], à M. [W] [M], ni à Mme [L] [P] ;

DIRE ET JUGER que la lettre de changement de bénéficiaires du 29 septembre 2004 a bien été signée par Mme [B] [R] veuve [M] ;

DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [A] [M] et à M. [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [L] [P] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à verser à Mme [A] [M], à M. [W] [M] et à Mme [L] [P] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

Si contre toute attente, la Cour venait à confirmer l'annulation du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie résultant du courrier du 29 septembre 2004,

CONSTATER que Mme [A] [M] et M. [W] [M] ont toujours été les bénéficiaires du contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ;

CONSTATER que la lettre du 30 septembre 2004 portant changement de bénéficiaire ne concerne pas le contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ;

Par conséquent,

RAMENER le montant de la condamnation à la somme de 164.123,50 € au lieu de 214.431,68 €;

En toute hypothèse,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leur demande de requalification de 3 des 4 contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R] veuve [M] en donation indirecte ;

- débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;

- débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral ;

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession et désigné Maître [W] [Z], Notaire à [Localité 8], pour y procéder ;

- débouté Mme [S] [M] et M. [K] [M] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,

CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] à payer M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] la somme de 5.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me. Antoine DONSIMONI, Avocat, par application de l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, M. [K] [M] et Mme [S] [M] sollicitent de la cour de :

A TITRE LIMINAIRE

Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [T].

Débouter Madame [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [L] [P] de leur demande de réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire.

Rejeter des débats la pièce n°23 versée par les appelants intitulée « attestation du 25 septembre 2020 de M. [X] [H], Conseiller BNP de Mme [B] [M] » dont la communication est contraire à la loi dès lors que ladite attestation viole de manière flagrante le secret bancaire et constitue, à ce titre, une infraction pénale.

A TITRE PRINCIPAL

Infirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a statué comme suit :

- Annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 ;

- Condamné [W] [M] et [A] [M] in solidum à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M],

- Condamné [L] [P] à payer à [K] [M] et [S] [M], pris ensemble, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera partagée par moitié entre eux, en raison de la rédaction fautive de la lettre du 29 septembre 2004,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M].

i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M]

Vu l'article 778 du code civil

Vu les rapports d'expertise en écriture

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 21 janvier 2011 (N°09/03026)

Condamner en conséquence in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] à savoir le 9 janvier 2013.

ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M]

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 441-1 du code pénal,

Condamner in solidum Madame [L] [NC] [P] veuve [M] avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à verser la somme de 328.247 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCES VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013.

iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE

Vu le principe : la fraude corrompt tout

Vu l'article 1240 du code civil

Vu l'article 1199 du code civil

Condamner in solidum la société CARDIF ASSURANCE VIE avec Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], à régler à Madame [S] [M] et Monsieur [K] [M] la somme de 164.123,50 euros qu'ils se répartiront à parts égales, avec intérêts au taux contractuel à compter de la libération des fonds par la société CARDIF ASSURANCE VIE auprès de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] soit à compter du 9 janvier 2013.

A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas retenir le recel successoral commis par Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M], elle ne pourra qu'infirmer seulement les chefs de jugements suivants :

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts contre [W] [M] et [A] [M],

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes contre la SA CARDIF ASSURANCE VIE,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- Dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage,

- Débouté [K] [M] et [S] [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M].

i. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M]

Vu le principe : la fraude corrompt tout

Vu l'article 1240 du code civil

Condamner in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix- en-Provence.

ii. Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [L] [NC] [P] veuve [M]

Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé à Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [M].

Condamner Madame [L] [NC] [P] veuve [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

iii. Sur les demandes formulées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE

Condamner la société CARDIF ASSURANCES VIE au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

II. Sur le partage

Confirmer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [R] veuve [M] décédée le 4 septembre 2012, en ce qu'il a désigné Maître [W] [Z], notaire à Gardanne, afin de procéder aux dites opérations et en ce qu'il a précisé les modalités d'exécution.

Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

Désigner tel Expert qui plaira à la Cour avec pour mission de procéder à l'évaluation des biens immobiliers compris dans la succession de Madame [R] veuve [M] ;

Dire et juger que les évaluations de l'expert immobilier s'imposeront au Notaire et aux parties en regard des opérations de liquidation partage.

Réformer le jugement du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en ce qu'il a dit que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles indivis notamment la réfection de l'appartement [Adresse 9], ainsi que le gain manqué en l'absence de mise en location dudit bien, seront faits dans le cadre du partage.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] n'ont commis aucune faute de nature à octroyer un quelconque gain manqué aux appelants du fait de l'absence de mise en location du bien situé [Adresse 9].

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2022, les appelants demandent à la cour de:

Vu l'article 1361 du code civil,

Avant toute défense au fond,

CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissant de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017;

DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P],

Par conséquent,

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ;

Sur le fond,

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

Par conséquent,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ;

DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M] ;

En tout état de cause,

REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :

- annulé la modification de la clause bénéficiaire intervenue par courrier daté du 29 septembre 2004 au profit de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ;

- condamné Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] in solidum à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 214.431,68 euros, qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné Madame [L] [P] à payer à Monsieur [K] [M] et à Madame [S] [M], pris ensemble, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Madame [L] [P] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE-VIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [W] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune fraude n'est imputable à Mme [A] [M], à M. [W] [M], ni à Mme [L] [P] ;

DIRE ET JUGER que la lettre de changement de bénéficiaires du 29 septembre 2004 a bien été signée par Mme [B] [R] veuve [M] ;

DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [A] [M] et à M. [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [L] [P] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à verser à Mme [A] [M], à M. [W] [M] et à Mme [L] [P] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

Si contre toute attente, la Cour venait à confirmer l'annulation du changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie résultant du courrier du 29 septembre 2004,

CONSTATER que Mme [A] [M] et M. [W] [M] ont toujours été les bénéficiaires du contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ;

CONSTATER que la lettre du 30 septembre 2004 portant changement de bénéficiaire ne concerne pas le contrat multi placements n° S/3954926 (ancienne référence n°00996100.0006) en date du 14 novembre 2000 ;

Par conséquent,

RAMENER le montant de la condamnation à la somme de 164.123,50 € au lieu de 214.431,68 €;

En toute hypothèse,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance d'Aix-en- Provence, en date du 14 novembre 2019, en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leur demande de requalification de 3 des 4 contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R] veuve [M] en donation indirecte ;

- débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;

- débouté Mme [S] et M. [K] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral ;

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession et désigné Maître [W] [Z], Notaire à [Localité 8], pour y procéder ;

- débouté Mme [S] [M] et M. [K] [M] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,

CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] à payer M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] la somme de 5.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Mme [S] [M] et M. [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me. Antoine DONSIMONI, Avocat, par application de l'article 699 du CPC.

Mme [S] [M] épouse [D] et M. [K] [M] ont transmis des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état en date du 17 juin 2022 afin de solliciter le rejet de la pièce n°23 des appelants.

Les appelants ont répliqué par des conclusions en réponse sur incident en date du 24 juin 2022.

Par soit-tranmis du même jour, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'un incident puisque Mme [S] [M] et M. [K] [M] ont intégré cette demande dans leurs conclusions au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel

En cause d'appel, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Les appelants ajoutent, dans leur dernières conclusions déposées le 24 juin 2022, les prétentions suivantes qui ne se trouvaient pas dans leurs premières écritures :

'DIRE ET JUGER que la lettre de changement de bénéficiaires du 29 septembre 2004 a bien été signée par Mme [B] [R] veuve [M] ;

DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [A] [M] et à M. [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [L] [P] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à verser à Mme [A] [M], à M. [W] [M] et à Mme [L] [P] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;'

Ces prétentions doivent donc être déclarées irrecevables d'office, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Les intimés, sans ajouter de nouvelles prétentions, ont supprimé, dans leurs conclusions, certaines de leurs prétentions visant à voir : 'dire et juger'.Les parties peuvent abandonner, en cours d'instance, plusieurs de leurs demandes, ainsi qu'il est prévu par l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.

La SA CARDIF, dans ses dernières écritures déposées le 02 juin 2020, n'a fait que répondre aux conclusions transmises par les premiers intimés, M. [K] [M] et Mme [S] [M], conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Sur la demande d'irrecevabilité de la pièce n°23

M. [K] [M] et Mme [S] [M] sollicitent le rejet de la pièce n°23 versée aux débats par les appelants.

La pièce n°23 litigieuse est une 'Attestation du 25 septembre 2020 de M. [X] [H], Conseiller BNP de Mme [B] [M]'. Cette attestation violerait, selon les intimés, de manière flagrante le secret bancaire et constituerait, à ce titre, une infraction pénale au sens de l'article 226-13 du code pénal. Ces derniers informent la cour du dépôt d'une plainte contre X à ce sujet.

M. [K] [M] et Mme [S] [M] estiment, en substance, que la communication de cette pièce quinze ans après les faits interroge. M. [X] n'a été le conseiller de la défunte que pendant cinq mois, du mois d'avril 2004 au mois d'octobre 2004. Ce dernier attesterait donc de faits dont il ne peut pas avoir connaissance puisqu'il parle au nom des conseillers précédents de la défunte.

Les appelants estiment que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher cette question. Sur le fond, ils estiment que le secret bancaire n'est pas opposable aux héritiers réservataires. En toute hypothèse, cette attestation contient des informations purement factuelles non couvertes par un tel secret.

À titre liminaire, il y a lieu de relever que la question étant examinée au fond, la demande fondée sur l'incompétence du juge de la mise en état présentée par les appelants n'est plus pertinente.

La pièce n°23 est une attestation de M. [H] [X] mentionnant qu'il a été le conseiller en gestion de patrimoine du de cujus. Il précise qu'en ce qui concerne le changement de clause bénéficiaire, il n'a pas de souvenir précis des conditions dans lesquelles celui-ci a été recueilli. Il indique que le de cujus '(l')avait informé de son souhait de favoriser ses petits enfants [A] et [W] [M] en les désignant comme bénéficiaires'.

Cette pièce n'est pas de nature à violer le secret bancaire puisque l'affaire en cause implique de connaître la volonté réelle de Mme [B] [R] veuve [M] sur les bénéficiaires desdits contrats d'assurance-vie.

Aucun élément contenu dans de document ne vient révéler une donnée couverte par le secret bancaire, M. [X] n'ayant au surplus aucun souvenir précis sur les conditions du changement de clause bénéficiaire.

La demande tendant à déclarer irrecevable cette pièce doit donc être rejetée.

Sur la demande de recel successoral

Mme [S] [M] et M. [K] [M] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris les ayant déboutés de leurs demandes fondées sur le recel successoral. Ils estiment, en substance, que :

- Compte tenu de l'âge auquel Mme [R] a souscrit les contrats d'assurance-vie, ceux-ci étaient dépourvus de toute utilité, notamment pour un aspect de prévoyance ou d'épargne. Les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances seraient donc inapplicables. Ces contrats d'assurance-vie doivent donc être rapportés à sa succession selon les appelants.

- L'élément matériel du recel successoral serait justifié par l'aveu même de Mme [L] [P] selon lequel cette dernière a écrit le courrier du 29 septembre 2004. Sur l'élément intentionnel, les demandeurs à l'action évoquent que les appelants ont sciemment dissimulé le fait qu'ils étaient en complicité avec leur mère à l'origine de la demande de modification.

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur le recel successoral. Ils rappellent qu'il n'y a aucune intention libérale dans la modification des clauses bénéficiaires d'autant que Mme [R] veuve [M] a bénéficié sa vie durant de sa faculté de rachat. La lettre du 29 septembre 2004 aurait selon eux bien été signée de la main de Mme [B] [R], ce qui empêcherait tout recel successoral puisqu'il n'y aurait aucune donation indirecte.

La SA CARDIF n'a pas formulé d'observation à ce sujet.

Le jugement entrepris rappelle que la souscription d'un contrat d'assurance-vie n'est pas créatrice de droit pour le bénéficiaire tant que le contrat est rachetable. Ne trouvant aucun dépouillement irrévocable dans la souscription des différentes assurances-vie, le tribunal rejette la demande de M. [K] [M] et de Mme [S] [M] fondée sur le recel successoral.

L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'

L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

Le recel successoral est un délit civil consistant pour un héritier à dissimuler une partie de l'actif successoral et ce en vu de rompre l'égalité du partage. Il nécessite la réunion d'un élément matériel (la réalité des biens divertis) et d'un élément intentionnel (l'intention de rompre l'égalité du partage).

Les demandeurs à l'action en recel procèdent par voie d'affirmation pour tenter de démontrer que ce dernier texte ne s'appliquerait pas ici alors qu'ils auraient dû solliciter de la Cour qu'elle examine le caractère éventuellement manifestement déraisonnable des primes versées pour en solliciter le rapport à succession.

En cause d'appel, les intimés ne démontrent pas plus l'existence d'un élément matériel propre à fonder leur demande. Les contrats d'assurance-vie ne constituent pas, selon la lettre de l'article L. 132-13 du code des assurances, des libéralités ; ce qui empêche toute qualification en la matière de recel successoral faute d'intention libérale.

Toutes les demandes plus amples ou contraires relatives au recel successoral présentées par M. [K] [M] et Mme [S] [M] seront rejetées.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [M] et M. [K] [M] de leurs demandes fondées sur le recel successoral.

Sur la responsabilité de Mme [P]

Mme [S] [M] et M. [K] [M] sollicitent, en outre, que Mme [L] [P] veuve [M] soit condamnée à supporter in solidum le versement de la somme de 328.247 euros au titre du recel successoral.

Ils évoquent, à ce titre, qu'en établissant un faux en écriture, Mme [L] [P] veuve [M] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l'obligeant à réparer le préjudice subi de leur côté.

Les appelants s'opposent à cette demande puisque c'est bien Mme [B] [R] veuve [M] qui a signé le document litigieux selon eux.

Le jugement entrepris a rejeté la demande fondée sur le recel successoral comme énoncé précédemment.

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Au vu de ce qui précède, cette demande doit également entrer en voie de rejet faute de démonstration d'un recel successoral.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Sur le rapport d'expertise graphologique de M. [T]

L'article 542 du code de procédure civile précise : ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

L'article 562 du code de procédure civile dispose : ' L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent.'

Les appelants remettent en cause, à hauteur d'appel et sans avoir présenté cette demande devant le premier juge, le rapport de l'expert judiciaire rédigé par M. [T] en prétendant que celui-ci aurait manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissement de son rapport d'expertise de janvier 2017.

Ils exposent notamment que :

- l'expert ne pouvait arriver à une conclusion définitive sans la production des originaux ; or, le rapport définitif ne laisse pas de place au doute sur la solution retenue et ce malgré la reproduction utilisée,

- le rapport d'expertise comprendrait, de plus, des erreurs manifestes ; le refus de l'expert de prendre en compte des pièces complémentaires ne serait pas fondé et les spécimens C1 à C4 seraient restés les seuls utilisés à titre de comparaison,

- aucun des éléments pris en compte par l'expert n'est contemporain à l'acte litigieux, à la différence des nouvelles pièces transmises par maître [N], conseil à l'époque des appelants,

- le comportement de l'expert serait d'autant plus inexplicable et préjudiciable que les pièces complémentaires produites étaient des pièces en original comportant la signature de la défunte,

- l'expert n'aurait pas voulu entendre M. [X], conseiller de la banque BNP PARIBAS qui a visé la signature litigieuse alors que cette audition aurait pu clairement aboutir à une meilleure vision de la réalité,

- Mme [Y] [U], graphologue experte près la cour d'appel de Nîmes, a été engagée par les appelants pour produire une expertise non contradictoire. Elle se fonde, pour cette expertise, sur 14 pièces de comparaison. La solution retenue serait radicalement différente puisque pour Mme [Y] [U], la signature a bien été écrite de la main d'[B] [M]. Elle réserve, page 20 de son rapport, son avis qui ne peut être 'qualifié de formel puisque la pièce de question est une photocopie'. Cet expert insisterait notamment sur l'insuffisance des pièces de comparaison utilisées dans l'expertise judiciaire,

- Mme [I], experte graphologue près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a elle aussi procédé à une expertise graphologique du document litigieux, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. [T], et ce à la demande des appelants. Cette seconde expertise non contradictoire exploiterait également plusieurs pièces de comparaison en original afin d'établir un rapport au plus proche de la réalité. Ses observations contrediraient totalement l'expertise ordonnée en justice. Pour Mme [I], la signature apposée serait celle de Mme [B] [R] veuve [M],

- l'expertise produite par les intimés et réalisée par Mme [V] comporterait des erreurs manifestes (le paraphe pris en élément de comparaison serait le paraphe du locataire). Ces erreurs devraient conduire à remettre en question le contenu de ce rapport.

Les appelants demandent donc la nullité du rapport d'expertise.

Avant-dire droit, ils réclament une nouvelle expertise graphologique afin de pallier les lacunes de l'expertise judiciaire précédente.

Mme [S] [M] et M. [K] [M] contestent la demande de nullité de l'expertise judiciaire. Ils considèrent en outre que l'expert a pris le soin de préciser la bonne qualité des pièces de comparaison. Ils réfutent toute erreur manifeste dans le rapport de M. [T].

Ils font valoir en substance que :

- le rapport de Mme [U] est non-contradictoire ; il viendrait, en tout état de cause, tirer les mêmes conclusions que celui de M. [T],

- les intimés fournissent également une expertise amiable réalisée par Mme [V] qui a établi son rapport le 23 novembre 2017... Les trois experts constatent ainsi, selon M. [K] [M] et Mme [S] [M], que le courrier litigieux a été rédigé par une autre personne que Mme [B] [R] veuve [M], à savoir Mme [L] [P],

- Ils notent encore que le rapport de Mme [I] ne serait pas signé. Celui-ci démontrerait une 'escalade stérile' du débat.

Les intimés s'opposent à la réalisation d'une nouvelle expertise graphologique.

La SA CARDIF ASSURANCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande d'annulation du rapport d'expertise.

Le dispositif du jugement dont appel ne comporte aucun chef de disposition sur cette question non évoquée en première instance.

Les appelants n'ont pas formulé, devant le premier juge, une quelconque critique de l'expertise judiciaire, ni revendiquer une mesure d'investigation de la signature litigieuse.

En application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour est strictement circonscrite aux chefs de dispositions attaqués : tel n'est pas le cas en l'espèce de plusieurs demandes, ci-dessous reprises, non formées devant le premier juge,et qui doivent d'office, être déclarées irrecevables à savoir :

'CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissant de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017;

DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P],

Par conséquent,

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ;

Sur le fond,

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

Par conséquent,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ;

DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M].'

Sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire

Les appelants réclament l'infirmation du jugement entrepris ayant annulé la modification de la clause bénéficiaire en date du 29 septembre 2004. Ils soutiennent que ce changement s'inscrirait pleinement dans la volonté manifeste de Mme [R] de les privilégier dans la mesure où Mme [S] [M] et M. [K] [M] se seraient désintéressés de cette dernière.

Ils affirment notamment que :

- un testament en date du 25 février 2004 a abouti à leur désignation en qualité de légataires universels. La demande de modification de la clause bénéficiaire serait ainsi parfaitement cohérente et corroborerait une volonté non équivoque de leur auteure décédée. Plusieurs donations ont été, en outre, consenties par Mme [B] [R] à M. [W] [M] et à Mme [A] [M],

- la demande de modification de la clause bénéficiaire serait, à ce titre, parfaitement cohérente et correspondrait à la volonté certaine et non équivoque de Mme [B] [R] veuve [M]. Celle-ci n'a pas à répondre à un formalisme particulier et obligatoire,

- sur l'authenticité de la signature de Mme [B] [R], les appelants rappellent que Mme [L] [P] a établi une attestation, avant d'être attraite dans la procédure, indiquant qu'elle avait rédigé la lettre litigieuse au nom et pour le compte de Mme [B] [R] veuve [M] mais que cette dernière était bien la signataire de la lettre,

- les appelants invoquent une procuration donnée par acte authentique, le 29 avril 2008, rédigée par Mme [B] [M] pour assurer la gestion de son patrimoine et adressée à Mme [P],

- la demande de mise sous protection de Mme [B] [R] initiée par Mme [S] [M] a été rejetée par décision en date du 20 mars 2012,

- aucune fraude n'a été commise ni par Mme [L] [P] ni par M. [W] [M] et Mme [A] [M]. La lettre du 29 septembre 2004 exprimerait simplement la volonté certaine et non équivoque de Mme [B] [R] veuve [M] de modifier les bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie litigieux,

- ils rappellent le contenu des expertises graphologiques non contradictoires qu'ils ont versées au débat, rappelées précédemment, et qui conduisent àconsidérer la modification valable.

Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la restitution fixée par le premier juge à 214.431,68 euros. Ils précisent que ce montant global résulte de l'addition des quatre contrats alors que le quatrième contrat soucrit (n°S/3954926) était dès sa conclusion à leur bénéfice. Il faudrait donc prendre en compte le montant de 164.123,50 euros.

Mme [S] [M] et M. [K] [M] demandent, à titre subsidiaire faute de recel successoral, la confirmation du jugement entrepris sur la nullité de la clause bénéficiaire émanant du courrier du 29 septembre 2004. Ils précisent que cette argumentation se fonde sur la fraude, laquelle corrompt tout. Ils rappellent le contenu du rapport d'expertise en écriture qui a établi que le courrier était un faux. Ils ajoutent que Mme [P], elle-même, reconnaît dans une attestation versée au débat, qu'elle a rédigé elle-même le courrier du 29 septembre 2004.

Les intimés sollicitent donc la condamnation des appelants au versement d'une somme de 164.123,50 euros.

La SA CARDIF s'en remet à justice sur ce point.

La décision critiquée entrepris a analysé le résultat des différentes expertises produites à savoir :

- le rapport judiciaire de M. [T] se conclut ainsi : 'Il apparaît ressortir de l'étude et de la comparaison des graphismes en présence que l'ensemble des écrits querellés a été rédigé par un même scripteur qui n'est pas Madame [B] [R] veuve [M]',

- le rapport réalisé à la demande de l'avocat des demandeurs aboutit à dire que la signature 'de question ' a bel et bien été écrite de la main de Mme [R], cependant il relève que le corps du document n'a pas été écrit des mains de cette dernière,

- Le rapport de Mme [V], établi à la demande de M. [K] [M] et Mme [S] [M], tend à considérer que 'le courrier litigieux du 29 septembre 2004 et les documents donnés comme émanant de madame [L] [P] relèvent d'une même main'.

Le jugement annule la modification de la clause bénéficiaire puisque les demandeurs se contentent de critiquer les conclusions du rapport judiciaire lesquelles ne sont pas sérieusement contestables car reprises par leur propre expert graphologue.

Le tribunal a, en conséquence, condamné M. [W] [M] et Mme [A] [M] à payer in solidum à M. [K] [M] et Mme [S] [M] la somme de 214.431,68 euros qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2013.

1°/ Sur la validité de l'opération

En cause d'appel, les appelants produisent un nouveau rapport d'expertise graphologique. Cette nouvelle expertise, non contradictoire, ne permet de démentir l'expertise judiciaire réalisée par M. [T] dont il a été précédemment jugé qu'elle était parfaitement documentée.

L'expertise judiciaire de M. [T] est, à ce stade de la procédure, le seul rapport ayant été débattu contradictoirement dans le cadre de l'instance engagée.

M. [T] relève en page 20 de son rapport que 'il apparaît ressortir de l'étude et de la comparaison des graphismes en présence que l'ensemble des écrits querellés a été rédigé par un même scripteur qui n'est pas Madame [B] [R] veuve [M]'.

Le jugement entrepris a parfaitement motivé sa décision pour annuler la modification de la clause bénéficiaire du 29 septembre 2004.

Par conséquent, il convient d'adopter les motifs de la décision querellée afin d'éviter de les paraphraser inutilement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de l'annulation de cette modification.

2°/ Sur le montant de la restitution

C'est toutefois à tort que le premier juge a condamné les consorts [M] à une somme de 214.431,68 euros qui résulte de l'addition des sommes provenant des quatre contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [R] veuve [M].

Or, le contrat n°S/3954926 a, dès sa conclusion en 2000, mentionné comme bénéficiaires M. [W] [M] et Mme [A] [M]. Par conséquent, il n'est pas concerné par le courrier modifiant les bénéficiaires-objet de la présente annulation.

En cause d'appel, les intimés ont limité leur revendication à la somme de 164.123,50 euros correspondant à la prétention subsidiaire des appelants. Ils abandonnent donc une partie de leur demande formulée en première instance ( somme de 214.431,68 euros ).

En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [M] et Mme [A] [M] à payer in solidum à M. [K] [M] et Mme [S] [M] la somme de 214.431,68 euros qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2013.

M. [W] [M] et Mme [A] [M] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] [M] et Mme [S] [M] la somme de 164.123,50 euros qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la condamnation de la SA CARDIF

M. [K] [M] et Mme [S] [M] font grief à la décision de première instance de ne pas condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE, avec M. [W] [M] et Mme [A] [M], à la restitution des sommes dues.

La SA CARDIF ASSURANCE VIE souhaite voir débouter M. [K] [M] et Mme [S] [M] de leur demande de condamnation à leur verser le capital décès du contrat d'assurance-vie. Elle rappelle n'avoir commis aucune faute puisqu'elle ne pouvait pas savoir que la lettre n'était pas écrite de la main de la défunte.

Le jugement attaqué a débouté M. [K] [M] et Mme [S] [M] de ce chef puisque l'identité réelle du rédacteur du courrier du 29 septembre 2004 n'a pu être révélée que par le biais d'une expertise graphologique.

En cause d'appel, rien ne justifie de condamner la compagnie d'assurance-vie au versement du capital puisque M. [K] [M] et Mme [S] [M] ont obtenu la condamnation de leurs cousins à leur restituer les sommes litigieuses en conséquence de l'annulation de la modification de clause bénéficiaire.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [K] [M] et Mme [S] [M] de leurs demandes à l'encontre de la CARDIF.

L'annulation de la modification de la clause bénéficiaire étant confirmée, les prétentions tendant à voir condamner la SA CARDIF pour défaut à son devoir de vigilance sont sans objet.

Le jugement critiqué sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de partage judiciaire

M. [K] [M] et Mme [S] [M] sollicitent l'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire permettant d'assister le notaire chargé de la succession afin de faciliter la détermination exacte des parts attribués à chacun.

Ils reprochent aussi au premier juge d'avoir considéré que les comptes relatifs aux travaux réalisés sur les immeubles devaient être faits dans le cadre du partage. Ils soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute dans la gestion de l'immeuble indivis.

Les appelants s'opposent à une telle désignation. Ils réclament la confirmation du jugement entrepris puisque le notaire peut s'adjoindre les services d'un expert pour procéder à l'évaluation des biens.

Le jugement entrepris a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire puisque le notaire peut s'adjoindre tout expert en application de l'article 1365 du code de procédure civile.Il a considéré que les comptes concernant l'immeuble '[Adresse 9]' devront être faits dans le cadre du partage.

La décision dont appel est parfaitement motivée en ce qu'elle a mentionné qu'à ce stade de la procédure, la désignation d'un expert judiciaire pour l'évaluation des biens successoraux et des parts de chacun, était prématurée.

En cause d'appel, M. [K] [M] et Mme [S] [M] ne fournissent aucun élément nouveau de nature à démontrer la pertinence de cette prétention.

S'agissant des comptes de l'immeuble indivis, les intimés ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manque à gagner inhérent à la location du bien '[Adresse 9]'.

Il convient, par conséquent, de les débouter de cette demande.

Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.

Sur le préjudice moral

M. [K] [M] et Mme [S] [M] soutiennent avoir subi un préjudice moral. Ils estiment que leurs cousins, M. [W] [M] et Mme [A] [M], n'auraient eu de cesse d'insinuer que leur grand-mère n'avait que peu d'intérêt d'eux. Ils indiquent avoir été meurtris par ces affirmations. Ils sollicitent la somme de 30.000 euros en réparation.

Ils réclament également la même somme à l'encontre de Mme [L] [P] veuve [M] pour le même préjudice moral.

Les appelants contestent cette demande en produisant plusieurs attestations démontrant l'absence de relation de Mme [R] avec les intimés.Ils revendiquent le versement d'une somme de 20.000 euros pour réparer le préjudice moral subi à raison de cette procédure.

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [K] [M] et Mme [S] [M], tout comme M. [W] [M] et Mme [A] [M], n'établissent aucunement le préjudice moral invoqué.

Leurs demandes seront rejetées.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens d'appel.

M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] doivent être condamnés à payer la somme de 5.000 euros à la SA CARDIF, qui a exposé des frais de défense en cause d'appel en sa qualité d'intimée.

Il convient de débouter M. [K] [M] et Mme [S] [M], ainsi que M. [W] [M] et Mme [A] [M], de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les prétentions suivantes des appelants :

'DIRE ET JUGER que la lettre de changement de bénéficiaires du 29 septembre 2004 a bien été signée par Mme [B] [R] veuve [M] ;

DEBOUTER Mme [S] [M] et M. [K] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [A] [M] et à M. [W] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à rembourser à Mme [L] [P] l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues suite à l'exécution des dispositions du jugement du 14 novembre 2019 ;

CONDAMNER Mme [S] [M] et M. [K] [M] in solidum à verser à Mme [A] [M], à M. [W] [M] et à Mme [L] [P] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral',,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°23 versée par les appelants,

Infirme partiellement le jugement en date du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] [M] et Mme [A] [M] à payer in solidum à M. [K] [M] et Mme [S] [M] la somme de 164.123,50 euros qui sera partagée par moitié entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que, faute d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie des demandes suivantes tendant à voir :

CONSTATER que l'expert judiciaire, M. [T], a manqué à ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité dans l'établissant de son rapport d'expertise en date du 9 janvier 2017 ;

DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un grief à Mme [A] [M], M. [W] [M] et à Mme [L] [P],

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] en date du 9 janvier 2017 ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les critiques sérieuses formulées à l'encontre du rapport d'expertise M. [T] justifient la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire graphologique de la signature litigieuse ;

DÉSIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner la signature figurant sur le document litigieux du 29 septembre 2004 et de dire, en s'appuyant sur des éléments de comparaison pertinents, si elle est bien de la main de Madame [B] [R] veuve [M]',

Condamne M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] à payer la somme de 5.000 euros à la SA CARDIF,

Déboute M. [W] [M], Mme [A] [M] et Mme [L] [P] ainsi que M. [K] [M] et Mme [S] [M] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/18600
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;19.18600 ?
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