COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2022
N° 2022/1057
Rôle N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKK
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 octobre 2022 à 11h31.
APPELANT
Monsieur [V] [R]
né le 19 juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h11;
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [V] [R] ;
Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je n'ai pas eu d'interprète en garde à vue, je l'ai demandé après. Je ne parle pas le français. J'habite en Italie, je ne comprends pas le français. Je suis en France depuis 3, 4 mois après je retourne en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière, le procureur de la République ayant été informé tardivement de son placement en rétention, soit 1h30 après, ses droits ne lui ayant pas été notifiés en présence d'un interprète et son audition s'étant trouvée suspendue dans cette attente. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à son éloignement en ce qu'elle a saisi la Tunisie alors qu'il est algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel ainsi que sur le moyen de défaut de diligences suffisantes de la préfecture.
Il sera ajouté, s'agissant du défaut d'assistance par un interprète lors de la notification à M. [R] de ses droits en garde àvue que l'officier de police judiciaire a constaté le 6 octobre 2022 à 18h05 la compréhension du français par l'intéressé, que cette constatation se trouve corroborée par le fait qu'une précédente décision d'éloignement prise par la préfète du Val de Marne lui avait été notifiée le 17 juin 2022 sans l'assistance d'un interprète et qu'en outre, après notification desdits droits, M. [R] a demandé à bénéficier d'un examen médical et à être assisté par un avocat commis d'office, ces différents éléments étant de nature à établir une compréhension suffisante du français par l'intéressé.
Par ailleurs, le fait que son audition sur les faits reprochés ait été différée, du fait de sa demande d'être assisté par un interprète, ne porte pas atteinte à ses droits qu'il s'agissait au contraire de respecter, l'intéressé pouvant à tout moment solliciter l'assistance d'un interprète ne serait ce que pour des raisons de confort.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,