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11/10/2022 | FRANCE | N°22/01052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 octobre 2022, 22/01052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022



N° 2022/1052























Rôle N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEH4



























Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MPr>


Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 octobre 2022 à 11h27.







APPELANT



Monsieur [Z] [W]

né le 02 août 1994 à [Localité 1]

de nationalité algérienne
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022/1052

Rôle N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEH4

Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 octobre 2022 à 11h27.

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

né le 02 août 1994 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [U] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [X] [H]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 15h55,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 octobre 2022 à 08h34;

Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [Z] [W] ;

Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '

je n'ai pas de domicile en France. Je demande à être libéré pour quitter le territoire français et aller en Espagne et aller dans ma famille. Je veux voir les papiers, voir si c'est vraiment moi qui ai signé les papiers. Je parle arabe et comprends un peu le français. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Non je n'ai jamais dit ça. J'ai uniquement signé la feuille, je n'ai parlé à personne. C'est ma signature mais le texte je ne le reconnais pas. J'avais quelqu'un qui parlait les deux langues pour me traduire. Je veux quitter le territoire français'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs moyens de nullité de procédure:

- l'absence d'indication du nom et de la qualité de l'agent ayant notifié le placement en rétention,

- le fait que M. [W] n'ait pas été assisté d'un interprète lors de cette notification, alors qu'il ne parle pas suffisamment le français,

- le fait que le procureur de la République ait été informé la veille du placement en rétention à intervenir le 7 octobre 2022.

Il soutient par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de légalité interne du fait de son défaut de motivation et de l'insuffisance de prise en compte de la situation de l'intéressé, en ce qu'il n'est pas tenu compte de l'existence d'un suivi psychiatrique en prison pour des agressions perpétrées sur sa personne et de ce qu'il disposait d'une adresse stable et effective chez des amis et donc de garanties de représentation.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière et que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'occurrence, il est constant que la décision de placement en rétention en date du 6 octobre 2022 a été notifiée à M. [W] sans l'assistance d'un interprète en langue arabe.

Si la fiche pénale de l'intéressé mentionne langue parlée principale 'français', il appartenait toutefois aux services de la préfecture de s'assurer de la compréhension de cette langue par M. [W] avant de lui notifier la décision de placement en rétention.

A cet égard, le seul fait qu'il ait été répondu en français dans des conditions ignorées, M. [W] indiquant avoir bénéficié de l'intervention d'un tiers bilingue en détention, à la demande d'observations en date du 19 septembre 2022 adressée à M. [W] par la préfecture sur l'exécution de la décision d'éloignement et un éventuel placement en rétention et notifiée le 20 septembre 2022, ne suffit pas à établir, au regard des quelques indications succinctes qu'elle comporte, que l'intéressé disposait d'une maîtrise suffisante en français pour se voir notifier la décision de placement en rétention dans cette langue.

Au demeurant, il convient d'observer que M. [W] était assisté par un interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire le 18 janvier 2022 , la préfecture ayant alors jugé que sa compréhension du français était insuffisante de même que lors de son audition en garde à vue pour des faits de vol aggravé en date du 17 mars 2022. Il est peu vraisemblable qu'un séjour de 6 mois en maison d'arrêt ait permis à M. [W] qui justifie avoir postulé sans succès en détention à des cours de français, d'acquérir une maîtrise suffisante de la langue française.

Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que M. [W] ait suffisamment été en mesure de comprendre la décision de placement en rétention lui ayant été notifiée en langue française ce qui lui cause nécessairement grief.

La mainlevée de la mesure de rétention sera en conséquence ordonnée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes et moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 octobre 2022 et statuant à nouveau,

Mettons fin à la rétention de M. [Z] [W] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01052
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.01052 ?
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