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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 459





Rôle N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ52U







Société ORIGINE LEVANT





C/



[S] [W]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Fabienne BEUGNOT



-

Me François COUTELIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.





DEMANDERESSE



Société ORIGINE LEVANT SCCV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 459

Rôle N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ52U

Société ORIGINE LEVANT

C/

[S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabienne BEUGNOT

- Me François COUTELIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.

DEMANDERESSE

Société ORIGINE LEVANT SCCV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yannick GUIN de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Origine Levant a acquis le 31 mars 2021 une parcelle sise [Adresse 1] et doit y édifier un ensemble immobilier de 18 logements et 2 commerces.

Madame [S] [W] est copropriétaire d'un immeuble voisin dénommé Soleil Levant 2, sis [Adresse 3] suivant acte authentique du 27 juin 2005.

Par acte d'huissier du 3 septembre 2021, madame [S] [W] a fait assigner la SCCV Origine Levant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement de faire interdiction à la SCCV Origine du Levant sous astreinte d'édifier quelque construction que ce soit dans un rayon de 1,90 m à partir du parement extérieur des ouvertures existant depuis son appartement et notamment, le balcon, les deux ouvertures à verres dormants et le vasistas donnant sur le fonds sur lequel la SCCV Origine du Levant entend construire.

Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2022, le juge des référés a :

-condamné la SCI Origine du Levant à ne pas entreprendre de travaux de construction tendant à édifier un ouvrage à moins de 1,90 mètre de l'ouverture de la loggia de madame [S] [W] sous astreinte de 1.000 euros par jour de constat d'infraction à l'interdiction d'édifier ;

-condamné le cas échéant la SCI Origine du Levant à démolir tout ouvrage édifié à moins de 1,90 mètre de l'ouverture de la loggia de madame [S] [W] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du 29 mars 2022 ;

-condamné madame [S] [W] à obstruer le fenestron de la salle de bains dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La SCCV Origine du Levant a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du16 juin 2022.

Par acte d'huissier du 11 août 2022 reçu et enregistré le 25 août 2022 2022,l' appelante a fait assigner madame [S] [W] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner madame [S] [W] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 29 août 2022 son assignation.

Par écritures en réplique notifiées le 25 août 2022 à la demanderesse et soutenues lors des débats, madame [S] [W] a demandé de débouter la SCI Origine du Levant de sa demande et de la condamner à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité (obligation de faire des observations sur l'exécution provisoire) n'est pas opérante en l'espèce, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire ; la demande de la SCCV Origine du Levant est donc recevable nonobstant le fait de n'avoir pas fait d' observations sur l'exécution provisoire ni d'avoir démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SCCV Origine du Levant doit faire la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la SCCV Origine du Levant précise que l'exécution de la décision a provoqué l'arrêt du chantier au droit du lot de copropriété de madame [S] [W], que ce retard pris dans la réalisation du chantier va engendrer un préjudice conséquent, surtout si les travaux ne peuvent reprendre à compter du 1er septembre 2022, qu'ainsi, l'expert-comptable a estimé le préjudice financier à 3 630.357 euros auquel s'ajouteraient le coût de la démolition et les conséquences du retard en terme de dédommagement des clients, des intérêts bancaires voire de l'abandon du projet, qu'il existe donc un risque de conséquences d'une particulière gravité à exécuter l'ordonnance critiquée.

En réplique, madame [S] [W] affirme que l'arrêt partiel du chantier au droit de sa propriété ne fait que respecter une décision judiciaire reposant sur des rapports contractuels, que la suspension des travaux ne concerne que la partie irrégulière du chantier et que c'est la poursuite de ces travaux qui entraînerait pour elle un risque de conséquences manifestement excessives.

Il ne peut être sérieusement contesté que l'arrêt, même partiel, du chantier litigieux provoqué par l'exécution de l'ordonnance déférée va engendrer des coûts supplémentaires pour la société Origine du Levant , ainsi qu'en attestent les pièces 22 et 23 de la demanderesse (évaluation par l'expert-comptable de la société Origine du Levant du préjudice financier subi). Toutefois, ainsi que la demanderesse le précise elle-même, la démolition possible de l'ouvrage va également entraîner des coûts financiers pour elle et retarder également la suite du chantier. Qu'il y ait ou non exécution de la décision, la société Origine du Levant va donc devoir faire face à un surcoût financier, l'exécution de l'ordonnance provoquant au moins partiellement un arrêt du chantier mais l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision pouvant provoquer, en cas de poursuite du chantier tel quel et dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision par la cour, un risque coûteux de démolition des ouvrages édifiés. Or, la preuve que l'exécution de la décision entraînera un risque de conséquences d'une gravité plus grande que celle de l'exécution de la décision n'est pas rapportée.

Puisque les conditions de l'article 514-3 précité sont cumulatives, faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de la SCCV Origine du Levant au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Il est équitable de condamner la SCCV Origine du Levant à verser à madame [S] [W] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la SCI Origine du Levant sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons la SCCV Origine du Levant à verser à madame [S] [W] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SCCV Origine du Levant aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00462
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00462 ?
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