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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00455

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00455


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 458





Rôle N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5YG







[C] [O]





C/



[V], [G] [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Denis DEL RIO



- Me Gilles B

ROCA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE





DÉFENDEUR



Monsieur [V], [G] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 458

Rôle N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5YG

[C] [O]

C/

[V], [G] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Denis DEL RIO

- Me Gilles BROCA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Monsieur [V], [G] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [G] [N] a acquis le 21 septembre 2002 un bien immobilier situé [Adresse 3] qui jouxte notamment la propriété de M. [C] [O]. Considérant que ce dernier aurait réalisé sans son consentement des travaux empiétant sur sa propriété,M. [V] [G] [N] l'a assigné par acte en date du 12 février 2013 devant le tribunal de grande instance de GRASSE. Par jugement mixte en date du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné une expertise, confiée à M. [J].

Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi :

- condamne M. [C] [O] à procéder dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision aux travaux suivants :

procéder à l'enlèvement des ouvrages exécutés par M. [C] [O] sur la propriété de M. [V] [G] [N] à savoir :

la partie de la plage de la piscine construite sur la propriété de M. [V] [G] [N]

les faux rochers en résine implantés notamment contre le talus, sous la plage piscine et sur le parking de M. [V] [G] [N]

la partie du mur végétalisé en falaise construite sur la propriété de M. [V] [G] [N]

- tels que les ouvrages sont décrits et limités par M. [J] aux termes de son rapport d'expertise en date du 26 février 2020 et notamment en pages 19 à 21 de ce dernier et ce en mettant en oeuvre les préconisations de l'expert spécifiées en page 21 de son rapport à savoir :

installation de chantier

étude de stabilité

mise en place des protections de chantier

démolition et évacuation par grattage de la plage piscine ( partie en-dehors de la propriété [O])

réalisation de petits ouvrages de stabilisation des pentes

fourniture et pose d'enrochement (approvisionnement par grattage)

fourniture et mise en place de terre végétale y compris dispositifs anti-érosion (approvisionnement par grattage)

plantations diverses

- le tout sous contrôle d'un maître d'oeuvre aux frais de M. [O] ;

- dit que faute pour M. [C] [O] d'avoir déféré à cette obligation, il sera, passé ce délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, condamné à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce pendant un délai de quatre mois ;

- dit qu'à l'expiration de ce délai de quatre mois, à défaut d'exécution, il appartiendra à M. [V] [G] [N] de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ;

- déboute M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne M. [C] [O] à payer à M. [V] [G] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [C] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise [J] ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [C] [O] a interjeté appel du jugement.

Par acte d'huissier du 3 août 2022, M. [C] [O] a fait assigner M. [V] [G] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de M. [V] [G] [N] aux dépens.

Lors des débats du 29 août 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 524 ancien du code de procédure civile (et non l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile) eu égard à la saisine de la juridiction de première instance par assignation délivrée le 12 février 2013.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [O] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le jugement ne prend pas en compte les nombreuses réserves de sécurité énoncées dans les différents rapports d'expertise et qu'il existe une importante contradiction entre la motivation et le dispositif du jugement ; il ajoute que l'exécution des travaux préconisés par l'expert entraînera des conséquences manifestement excessives en ce que les ouvrages litigieux ont été réalisés dans l'optique de sécuriser le site mais également de sécuriser les autres propriétaires du site, ainsi qu'il résulte des trois rapports d'expertise déposés.

Par écritures précédemment notifiées, M. [V] [G] [N] fait valoir que les textes applicables sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la date d'introduction de l'instance ; il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement précisant qu'il est totalement faux d'affirmer que l'enlèvement des ouvrages porterait atteinte à la sécurisation de la falaise, puisque précisément ce ne sont pas ces ouvrages dont l'enlèvement a été ordonné par le tribunal mais exclusivement ceux servant à les masquer. Il ajoute que M. [O] n'a jamais contesté que les ouvrages litigieux étaient bien situés sur sa propriété; il conteste toute ambiguïté dans la compréhension du jugement critiqué.

Il demande de débouter M. [C] [O] de sa demande et de la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 août 2022 à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'instance devant le tribunal judiciaire de GRASSE a été introduite par acte en date du 12 février 2013 délivré par M. [V] [G] [N], instance qui a donné lieu à un jugement mixte en date du 18 novembre 2016 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire; le dépôt du rapport d'expertise a donné lieu de la décision7 juin 2022 l'objet de l'appel. La saisine de la juridiction de 1ère instance le 12 février 2013 entraîne donc l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, étant précisé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'y pas lieu par conséquent d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Le jugement impose au demandeur la réalisation d'enlèvement d'ouvrages tels que préconisés par l'expert M. [J] dans son rapport en date du 26 février 2020. M. [O] prétend que ces enlèvements auraient des conséquences manifestement excessives en ce que l'objet des ouvrages litigieux était la sécurisation du site, tant de sa propriété que des propriétés voisines.

Cependant, il résulte très clairement du rapport d'expertise précité ( §9.5 du rapport) que la zone des travaux litigieux se décompose en deux parties : l'une correspond à une zone de falaise ayant fait l'objet de travaux de sécurisation par des ouvrages de confortement tels que grillages, câbles et barres d'ancrage, masqués par un mur végétalisé, l'expert notant qu'il n'est pas envisageable de réaliser une remise en état de la falaise pour des raisons évidentes de sécurité ; l'autre zone, intéressant le talus de blocs rocheux en continuité de la plage piscine ainsi que la portion de la plage piscine située dans l'emprise de la propriété de M. [V] [G] [N], ayant fait l'objet d'aménagements par M. [O] se visualisant par une plage piscine en bois et la réalisation de faux rochers. Ainsi, l'expert fait une claire distinction entre les travaux réalisés. S'agissant des travaux de sécurisation, des mesures de précaution ont en outre été préconisées par l'expert et reprises dans le jugement, l'expert [J] notant ( § 9.7 du rapport) que les travaux de remise en état devront être justifiés d'un point de vue de la stabilité des pentes et prévoyant ( § 9.6 du rapport) une étude de stabilité dans le cadre des travaux de remise en état ainsi que des travaux sous le contrôle d'un maître d'oeuvre.

Eu égard aux précisions ci-dessus reprises quant à la nature des travaux à exécuter par le demandeur, il apparaît que M. [C] [O] est défaillant à établir un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire du jugement dont il est fait appel; il sera donc débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [C] [O] sera tenu de payer la somme de 2 000 euros à M. [V] [G] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront supportés par M. [C] [O], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déboutons M. [C] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons M. [C] [O] à payer à M. [V] [G] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [C] [O] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00455
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00455 ?
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