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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00439


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 457





Rôle N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3T2







S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[H] [L]

Caisse CPAM DU [Localité 8]





























Copie exécutoire délivrée





le :


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à :



- Me Henri LABI



- Me Roselyne SIMON THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juillet 2022.





DEMANDERESSES



S.A. MMA IARD prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5],, demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 457

Rôle N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3T2

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[H] [L]

Caisse CPAM DU [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Henri LABI

- Me Roselyne SIMON THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juillet 2022.

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5],, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DU [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] a subi le 24 juin 2014 un accident de la circulation. Une expertise judiciaire a été réalisée. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2019, M. [H] [L] a assigné la société MMA ASSURANCES devant le tribunal de MARSEILLE aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la compagnie d'assurances du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident à indemniser M. [H] [L] des conséquences des faits du 24 juin 2014.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- condamne la société MMA ASSURANCES à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

723 652,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

53 970 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- dit le jugement commun à la CPAM du [Localité 8] ;

- condamne la société MMA ASSURANCES à payer à M. [H] [L] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 11 juillet 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 28 juillet et 3 août 2022 reçus le 3 août 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner M. [H] [L] et la CPAM du [Localité 8] au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins à titre principal d'être autorisée à consigner la somme de 723 652,05 euros, à titre subsidiaire, d'ordonner que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution, et à titre encore plus infiniment subsidiaire, d'ordonner le règlement de la somme de 123 652,05 euros et la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ou le séquestre de la somme de 600 000 euros, enfin, de condamner M. [H] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elles font valoir qu'en cas de réformation de la décision, il existe un risque que la somme soit impossible à recouvrer, affirment avoir d'ores et déjà versé la somme de 75 270 euros au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et des frais irrépétibles et avoir déposé la somme de 723 652,05 euros sur un compte CARPA ; elles ajoutent contester fermement l 'existence du préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Par écritures précédemment notifiées aux parties demanderesses et soutenues oralement lors des débats, M. [H] [L] a conclu au débouté des demandes formées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et sollicité leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me BADIE, avocat.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que l'appréciation de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement ne relève pas de la compétence du premier président dans le cadre du présent litige et que la compagnie d'assurances, qui affirme qu'il pourrait se retrouver dans l'incapacité de restituer les sommes en cas de réformation du jugement, ne fonde son affirmation sur aucun motif précis ni aucun élément de preuve.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

La CPAM du [Localité 8], régulièrement assignée à personne par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022, a été ni comparante ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de consignation et de constitution de garanties

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, M. [H] [L] s'est vu allouer la somme totale de 797 622,05 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un grave accident de la circulation en date du 24 juin 2014. Les demanderesses justifient avoir versé la somme de 75 270 euros au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, outre les frais irrépétibles, et avoir déposé le surplus des sommes auxquelles elles ont été condamnées sur un compte CARPA. Cependant, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont donc exécuté partiellement la décision de justice et sur lesquelles repose la charge de la preuve dans le présent référé, ne font valoir aucun argument et ne produise aucun document utile au soutien de leur demande de consignation; elles en seront en conséquence déboutées.

Il en est de même s'agissant de leur demande en constitution de garantie prévue par l'article 517 du code de procédure civile; ce texte dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Les SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc également déboutées de cette demande ainsi que du surplus de leurs prétentions au titre des consignations partielles ou des garanties sur une partie de la somme litigieuse.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens. La demande de M. [L] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉBOUTONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00439
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00439 ?
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