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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00426

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00426


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 456





Rôle N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XD







SAS SUMM-IT

SAS SUMM-IT MANAGEMENT





C/



S.A.S. COM NETWORK





























Copie exécutoire délivrée





le:





à :



- Me Rosely

ne SIMON THIBAUD



- Me Jean-claude SASSATELLI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2022.





DEMANDERESSES



SAS SUMM-IT Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Roselyne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 456

Rôle N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XD

SAS SUMM-IT

SAS SUMM-IT MANAGEMENT

C/

S.A.S. COM NETWORK

Copie exécutoire délivrée

le:

à :

- Me Roselyne SIMON THIBAUD

- Me Jean-claude SASSATELLI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2022.

DEMANDERESSES

SAS SUMM-IT Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SUMM-IT MANAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. COM NETWORK, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

-dit que la SAS Summ-It a commis à l'encontre de la SAS Com Net Work, avec la complicité de la SAS Summ-It Management, des actes fautifs constitutifs de concurrence déloyale, ayant engendré des préjudices, le lien de causalité entre eux étant rapporté, et qu'il convient de les réparer en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

en conséquence,

-condamné la SAS Summ-It à payer à la SAS Com Network la somme de 130.000 euros au titre de son préjudice pour la désorganisation fautive engendrée par le départ massif et concerté de ces cinq anciens salariés ;

-condamné la SAS Summ-It à payer à la SAS Com Network la somme de 235.000 euros au titre de sa perte de chance ;

-condamné in solidum la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management à verser à la SA Com Network la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;

-condamné in solidum la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management à verser à la SA Com Network la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management ont interjeté appel du jugement sus-dit le 7 juin 2022.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2022 reçu et enregistré le 21 juillet 2022, les appelantes ont fait assigner la SA Com Network devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la SA Com Network à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demanderesses ont soutenu le 29 août 2022 leur assignation. Elles ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures en réplique notifiées le 22 août 2022 aux demanderesses et soutenues lors des débats, la SA Com Network a demandé de prononcer l'irrecevabilité des prétentions de la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management , en tout état de cause, de débouter ces dernières de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demanderesses ont comparu en 1ère instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.

Pour voir leur demande être déclarée recevable, elles doivent donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 17 mai 2022.

A ce titre, elles exposent qu'elles n'étaient pas au courant des agissements de la défenderesse lors des débats devant le tribunal de commerce du 22 mars 2022, qu'ainsi, la SAS Com Network 'n'hésite pas à menacer des clients et éventuellement donneurs d'ordre en mettant en avant notamment les clauses contestées des contrats de travail des anciens salariés de Summ-It chez Com Network, fragilisant de façon importante le développement de Summ-It jeune société puisqu'ayant commencé son activité qu'en janvier 2022"; elles ajoutent que la défenderesse 'communique sans retenue le jugement de 1ère instance, pourtant frappée d'appel'; elles affirment que le montant des condamnations , soit 380.000 euros, est de nature à compromette la survie de la société Summ-It et que par ses agissements, la SAS Com Network cherche à faire cesser l'activité de la société Summ-It, ce qui lui a été refusé par le tribunal de commerce.

En réplique, la SAS Com Network précise ne pas comprendre en quoi le fait de diffuser le jugement litigieux à un cercle restreint de clients et partenaires constituerait, alors que le jugement a été prononcé publiquement, un risque de conséquences manifestement excessives, que d'ailleurs, le courrier adressé par elle à la société Escota à ce sujet est en date du 19 janvier 2022, donc antérieurement au prononcé du jugement le 17 mai 2022, et aux dernières écritures des demanderesses en mars 2022, et que le mail du 23 juin 2022 produit par la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management de leur client Neo Edge leur notifiant l'arrêt de leur relation commerciale n'est pas un élément probant puisqu'elle n'a jamais écrit à cette société Neo Edge; quant aux condamnations pécuniaires, la SAS Com Network affirme que les demanderesses ne justifient pas à ce titre d'un risque d'une particulière dureté révélé après le 17 mai 2022, que les demanderesses avaient sollicité en 1ère instance la réserve de leurs droits au titre de leur préjudice moral et financier, qu'elles n'avaient donc pas déterminé l'étendue de ce préjudice au stade de la 1ère instance et que le fait que le paiement des condamnations puisse compromettre la survie de la société Summ-It ne constitue pas un risque révélé postérieurement puisque les demanderesses n'ignoraient pas que le jugement du tribunal de commerce porterait exécution provisoire de plein droit.

Le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 17 mai 2022 a été rendu publiquement ; il ne peut donc être sérieusement reproché à la SAS Com Network, victime en l'espèce d'actes fautifs de concurrence déloyale de la part des demanderesses, de diffuser auprès de ses clients et partenaires ce même jugement; au surplus, les deux seules pièces produites par les demanderesses au soutien de leur affirmation à ce sujet ne sont guère probantes : la pièce n° 39 concerne une 'fin de relation' qui leur a été notifiée par mail du 23 juin 2022 par une société Neo Edge ; cette société fait mention au titre des raisons de la rupture de la relation commerciale d'un 'procès contre Reel-It' , au terme duquel la société Summ-It a été condamnée à une amende; or,le lien entre ce 'procès' et la SAS Com Network n'est pas rapporté; quant à la pièce n° 40 des demanderesses, elle est en date du 19 janvier 2022, soit antérieurement aux débats devant le tribunal de commerce et au prononcé du jugement déféré.

Enfin, les demanderesses ne précisent pas en quoi le montant des condamnations mises à leur charge par le jugement déféré risque d'entraîner pour elles des conséquences d'une particulière dureté révélées postérieurement au 17 mai 2022; elles ne démontrent ainsi pas une brutale chute de leur activité ou de leurs entrées financières postérieures à la décision déférée.

La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour la société Summ-It et la société Summ-It Management un risque de conséquences d'une particulière gravité révélées postérieurement au 17 mai 2022 n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La SAS Com Network ne démontre pas suffisamment qu'en initiant le présent référé, la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management ont agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire; sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera donc écartée.

Il est équitable de condamner in solidum la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management à verser à la SAS Com Network une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS Summ-It et la SAS Summ-It à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elles succombent, les demanderesses seront in solidum condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SAS Com Network au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons in solidum la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management à verser à la SAS Com Network une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons in solidum la SAS Summ-It et la SAS Summ-It Management aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00426
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00426 ?
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