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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00421


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



DESISTEMENT



N° 2022/ 455





Rôle N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VE







S.A.S. JOLYCO





C/



Syndic. de copro. [Adresse 4]





























Pas de copie exécutoire



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en dat

e du 11 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. JOLYCO, demeurant [Adresse 2]



non comparant, non représenté





DEFENDERESSE



Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA TOU

LON, demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

DESISTEMENT

N° 2022/ 455

Rôle N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VE

S.A.S. JOLYCO

C/

Syndic. de copro. [Adresse 4]

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. JOLYCO, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA TOU

LON, demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, la SAS Jolyco France a fait assigner la [Adresse 5] devant le premier président de la cour d'appel - chambre 1-11 de la cour- aux fins de radiation de l'appel interjeté par le [Adresse 5] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2022 ( RG 20/1895).

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/421.

La demanderesse a précisé par courrier du 14 septembre 2022 déposé pour l'audience du 19 septembre 2022 se désister de sa demande.

La partie défenderesse a accepté ce désistement.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement par la SAS Jolyco France de sa demande de radiation de l'appel interjeté par le [Adresse 5] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2022 ( RG 20/1895).

Ce désistement accepté par la partie adverse emporte dessaisissement de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Jolyco France, qui a initié la présente instance.

Par ces motifs, par décision contradictoire

Constatons le désistement par la SAS Jolyco France de sa demande ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Mettons à la charge de la SAS Jolyco France les dépens de l'instance.

Fait à [Localité 1] le 10 octobre 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00421
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00421 ?
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