COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Octobre 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 455
Rôle N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VE
S.A.S. JOLYCO
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2022.
DEMANDERESSE
S.A.S. JOLYCO, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA TOU
LON, demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, la SAS Jolyco France a fait assigner la [Adresse 5] devant le premier président de la cour d'appel - chambre 1-11 de la cour- aux fins de radiation de l'appel interjeté par le [Adresse 5] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2022 ( RG 20/1895).
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/421.
La demanderesse a précisé par courrier du 14 septembre 2022 déposé pour l'audience du 19 septembre 2022 se désister de sa demande.
La partie défenderesse a accepté ce désistement.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement par la SAS Jolyco France de sa demande de radiation de l'appel interjeté par le [Adresse 5] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2022 ( RG 20/1895).
Ce désistement accepté par la partie adverse emporte dessaisissement de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Jolyco France, qui a initié la présente instance.
Par ces motifs, par décision contradictoire
Constatons le désistement par la SAS Jolyco France de sa demande ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Mettons à la charge de la SAS Jolyco France les dépens de l'instance.
Fait à [Localité 1] le 10 octobre 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE