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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00390


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 454





Rôle N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4K







[H] [Y]





C/



S.A.S.U. LE NEPTUNE EN CAMARGUE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean pascal JUAN

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- Me Joseph MAGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON





DEFENDERESSE



S.A.S.U. LE NEPTUNE EN CAMARGUE prise en la personne de son repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 454

Rôle N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4K

[H] [Y]

C/

S.A.S.U. LE NEPTUNE EN CAMARGUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean pascal JUAN

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LE NEPTUNE EN CAMARGUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon, sais par assignation délivrée le 27 décembre 2019, a :

-ordonné à madame [H] [Y] la cessation immédiate de toute activité saisonnière dans un rayon de 10 kms autour du lieu d'exploitation de l'hôtel Le Neptune en Camargue et notamment, aux numéros [Adresse 3] et au numéro [Adresse 2] de la commune des [Localité 4] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision ;

-ordonné à madame [H] [Y] le transfert de la ligne téléphonique n° 06-15-81-67-45 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision ;

-condamné madame [H] [Y] à régler à la société Le Neptune en Camargue la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice né de la violation de la clause contractuelle prévoyant l'interdiction de se rétablir et d'établir dont les parties ont convenu dans l'acte de cession du fonds de commerce d'hôtel ayant appartenu à madame [H] [Y] ;

-donné acte à la société Le Neptune en Camargue du fait qu'elle s'engage à payer les sommes réclamées par la partie défenderesse au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 sur présentation d'une facture établie par madame [H] [Y] faisant ressortir la TVA ;

-constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Le 14 septembre 2021, la SASU Le Neptune en Camargue a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par madame [H] [Y] au Crédit Lyonnais pour la somme de 106.707,78 euros.

Par acte du 30 septembre 2021, madame [H] [Y] a assigné la SASU Le Neptune en Camargue devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution sus-dite.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le juge de l'exécution a :

-dit être compétent pour connaître du litige ;

-débouté madame [H] [Y] de ses prétentions ;

-condamné madame [H] [Y] aux dépens ;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 6 mai 2022, madame [H] [Y] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 20 mai 2022 reçu et enregistré le 8 juin 2022, madame [H] [Y] a fait assigner la SASU Le Neptune en Camargue devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la SASA Le Neptune en Camargue à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 août 2022 et soutenues lors des débats du 29 août 2022, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

La SASU Le Neptune en Camargue, par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 26 août 2022 et soutenues à l'audience, a demandé à titre principal de dire sans objet la demande de sursis à l'exécution de la décision, en conséquence, d'écarter la demande de madame [H] [Y], à titre subsidiaire, de débouter madame [H] [Y] de ses prétentions et en tout état de cause, de condamner madame [H] [Y] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Il sera rappelé que le premier président statuant pour l'avenir, il ne peut remettre en cause les paiements effectués, les décisions exécutées et les saisies exécutées.

En l'espèce, non seulement le juge de l'exécution a écarté la demande de madame [H] [Y] tendant à la main-levée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires mais il est établi que le tiers saisi, le Crédit Lyonnais, a adressé à l'huissier mandaté le 16 mai 2022 l'intégralité des sommes saisies, qui ont elles-mêmes étaient ensuite versées à la SAS Le Neptune en Camargue. En effet, la partie défenderesse verse au débat un mel de maître [K] [U] (pièce 3 de la SASU Le Neptune en Camargue), huissier en charge de la saisie (cf pièces 2,34 de la demanderesse) confirmant ce transfert des fonds. Madame [H] [Y], qui conteste la validité de ce mel (absence de signature') n'apporte pas de preuve contraire à ce sujet.

La demande de suspendre le jugement déféré est donc sans objet. La demande de madame [H] [Y] sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner madame [H] [Y] à verser à la SAS Le Neptune en Camargue une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'elle succombe, elle sera également condamnée aux dépens de l'instance.

La demande de madame [H] [Y] au titre des frais irrépétibles et des dépens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de madame [H] [Y] au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamnons madame [H] [Y] à verser à la SASU Le Neptune en Camargue une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de madame [H] [Y] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons madame [H] [Y] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00390
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00390 ?
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