La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2022 | FRANCE | N°22/00357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00357


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 453





Rôle N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7X







[S] [E]





C/



[P] [D]

S.A.R.L. LUXIMMO 821





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laure ATIAS

>
- Me Joseph MAGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Juin 2022.





DEMANDERESSE



Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3])



représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 453

Rôle N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7X

[S] [E]

C/

[P] [D]

S.A.R.L. LUXIMMO 821

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Juin 2022.

DEMANDERESSE

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3])

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. LUXIMMO 821 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [D] et sa SARL LUXIMMO 821 ont effectué des travaux dans la maison acquise par Mme [S] [E] en 2018.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment statué ainsi :

- condamne Mme [S] [E] à verser à M. [P] [D] en qualité de gérant de la société LUXIMMO 821 la somme de 10 033,78 euros au titre du solde des travaux ;

- condamne Mme [S] [E] à verser à M. [P] [D] en qualité de gérant de la société LUXIMMO 821 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamne Mme [S] [E] à régler les dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [S] [E] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 16 juin 2022 reçu le 20 juin 2022, Mme [S] [E] a fait assigner la S.A.R.L. LUXIMMO 821 et M. [P] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire de consignation des sommes de 10 033,78 euros et 1 500 euros entre les mains de la CARPA et de condamnation de la S.A.R.L. LUXIMMO 821 et M. [P] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle conclut par ailleurs au débouté des demandes formées par la S.A.R.L. LUXIMMO 821 et par M. [P] [D].

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [E] fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en évoquant sa situation financière, en affirmant que la S.C.I. LOCA TOURRAQUE est le vrai co-contractant de M. [P] [D] et de la S.A.R.L. LUXIMMO 821 et en affirmant qu'il existe un risque que M. [P] [D] et la S.A.R.L. LUXIMMO 821 ne restituent pas la somme au vu de leurs situations financières. Elle soutient sa demande de consignation en indiquant que M. [P] [D] et la S.A.R.L. LUXIMMO 821 seront dans l'impossibilité de restituer les sommes en cas de réformation du jugement.

Par écritures précédemment notifiées, M. [P] [D] et la S.A.R.L. LUXIMMO 821 contestent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives soulignant que Mme [S] [E] est en capacité de payer la somme due et que le débat sur la S.C.I. TOURRAQUE est inopérant ; ils contestent l'existence d'un risque d'absence de restitution en cas d'infirmation du jugement.

Ils demandent que Mme [S] [E] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 29 août 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue les 17 et 30 octobre 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Au vu de ces dispositions, il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, et notamment sur la discussion engagée par la demanderesse sur l'erreur qu'aurait commis le tribunal quant à sa qualité de débitrice.

Mme [E] produit un document intitulé 'fiche patrimoniale emprunteur', non signé, en date du 26 avril 2022, pour justifier de ses revenus, emprunts et patrimoines. Il convient de noter, en premier lieu, qu'il aurait été plus utile et probant de produire ses déclarations fiscales et non ce document déclaratif. La lecture de ce document permet toutefois de constater qu'elle perçoit avec son mari des revenus annuels de 40 000 euros et que le couple supporte trois emprunts hypothécaires pour un total annuel de 39 156 euros, outre un crédit renouvelable de 20 000 euros. Ces éléments permettent de penser que Mme [E], domiciliée en FRANCE sur ses écritures et en SUISSE sur d'autres pièces, dispose d'autres revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ce document permet aussi de constater que Mme [E] est propriétaire d'un bien commun en Suisse estimée à 2 600 000 CHF, d'un bien commun dans le Var estimé à 2 900 000 euros et, en son nom et d'immeubles à rendement en SUISSE estimé à 8 500 000 CHF. Si les biens immobiliers sont grevés d'emprunts, il n'en reste pas moins que, d'une part, la cession de certains d'entre eux, sur lesquels une partie des emprunts a été remboursée, peut permettre de payer la somme due au titre du jugement et, qu'au vu des éléments précités, certains revenus n'ont pas été renseignés par Mme [E]. Il convient d'ajouter que la somme de 10 033,78 euros due par Mme [E] demeure relativement modeste eu égard aux valeurs immobilières indiquées ci-dessus.

Par ailleurs, la cessation définitive d'activité de M. [D], dont fait état Mme [E], est ancienne pour être datée de 2004 et démontre que ce dernier a transféré son activité dans le champs du registre des métiers ainsi qu'en atteste son inscription à ce titre.

Il justifie par ailleurs que la société LUXIMMO, dont il est gérant, est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis septembre 2017. Enfin, la reconstitution de l'actif net de cette dernière intervenue en mars 2022 ne peut, en soi, permettre de caractériser un risque de non restitution de la somme due en cas d'infirmation du jugement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi ; Mme [S] [E] sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève au surplus du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, Mme [S] [E] ne fait valoir aucun argument utile justifiant la consignation réclamée ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme totale de 2 000 euros sera attribuée au titre des frais irrépétibles à M. [P] [D] et à la S.A.R.L. LUXIMMO 821; Mme [S] [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [E] sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons Mme [S] [E] de ses demandes ;

- Condamnons Mme [S] [E] à payer la somme de 2 000 euros à M. [P] [D] et la S.A.R.L. LUXIMMO 821 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [S] [E] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00357
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award