COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Octobre 2022
N° 2022/ 452
Rôle N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR5L
[C] [I]
C/
[Y] [Z]
[V] [Z] épouse [D]
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pauline REGE
- Me Jean-michel GARRY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juin 2022.
DEMANDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline REGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [Z] épouse [D] et monsieur [X] [Z] ont reçu de leur père monsieur [Y] [Z] chacun la nue-propriété d'une parcelle de terre sise à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (madame [V] [Z] épouse [D]) et d'une parcelle de terre sise au même lieu cadastrée section [Cadastre 4] (monsieur [X] [Z]).
Madame [C] [I] possède depuis le 16 mai 2013 la propriété d'une parcelle contigüe à celles ci-dessus décrites cadastrée [Cadastre 7].
Les consorts [Z] reprochent à madame [C] [I] d'avoir enclavé leurs parcelles en obstruant par un tas de roches et la pose d'un grillage l'accès à un chemin d'exploitation sur lequel ils disposaient d'un droit de passage.
Les démarches amiables entre les parties ayant échoué, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés qui a, le 9 octobre 2015, ordonné une expertise judiciaire confiée à l'expert [U] [H].
Le rapport de l'expert a été déposé le 10 avril 2017.
Par acte d'huissier du 17 août 2017, les consorts [Z] ont fait assigner madame [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de faire reconnaître leur état d'enclave et faire réaliser des travaux de remise en état de leur droit de passage.
Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a principalement :
-condamné madame [C] [I] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire détaillés dans son rapport définitif déposé le 10 avril 2017 et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
-condamné madame [C] [I] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation susdite passé le délai prescrit ;
-condamné madame [C] [I] à payer à monsieur [Y] [Z], madame [V] [Z] épouse [D] et monsieur [X] [Z] la somme de 3.750 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-condamné madame [C] [I] à payer à monsieur [Y] [Z], madame [V] [Z] épouse [D] et monsieur [X] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Madame [C] [I] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 10 mars 2022.
Par actes d'huissier du 2 juin 2022, madame [C] [I] a fait assigner monsieur [Y] [Z], madame [V] [Z] épouse [D] et monsieur [X] [Z] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner l'autorisation aux consorts [Z] d'accéder à leur propriété par le portail de madame [C] [I], qui leur remettra à cet effet une clè , et ce, dans l'attente de l'arrêt d'appel, en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle outre aux dépens, avec distraction au profit de maître Pauline Rege.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 29 août 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties défenderesses le 26 août 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 24 juin 2022 et soutenues lors des débats, les consorts [Z] ont sollicité, à titre principal, le rejet des prétentions de madame [C] [I], à titre reconventionnel, de la condamnation de madame [C] [I] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tout état de cause, la condamnation de madame [C] [I] à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la demanderesse (critique de l'expertise et du jugement déféré) sont donc inopérants.
Il sera également rappelé que le premier président n'a aucune compétence pour modifier le dispositif de la décision déférée ; la demande 'subsidiaire' de madame [C] [I] tendant à autoriser les consorts [Z] à accéder à leur propriété par son portail sous remise par elle d'une clé et ce, dans l'attente de l'arrêt d'appel, est donc irrecevable.
Le jugement déféré a condamné madame [C] [I] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire détaillés dans son rapport définitif déposé le 10 avril 2017 et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation susdite passé le délai prescrit. Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter cette condamnation, madame [C] [I] précise que le coût des travaux a été chiffré par l'expert à la somme de 3.200 euros TTC et qu'elle n'a pas les moyens d'assumer ces travaux, ayant des revenus très faibles (707,86 euros par mois -attribution de l'AJT dans le présent référé), ayant dû s'arrêter de travailler suite au harcèlement subi de la part des consorts [Z] , ne disposant pas d'autre patrimoine que la parcelle reçue en donation de son père et ces travaux n'ayant au surplus aucun caractère d'urgence; elle ajoute qu'il existe également un risque de non-restitution puisque les travaux (démolition du portail et de la clôture grillagée) sont sur l'assise de sa propre propriété et que la reprise des travaux en cas d'infirmation entraînerait une 'atteinte disproportionnée à son droit de propriété'; elle ajoute que les travaux exigés sont inutiles et qu'il conviendrait d'autoriser les consorts [Z] à passer provisoirement par son portail mais ainsi que vu plus haut, cette proposition, non prévue par le jugement, ne peut être 'autorisée' par le premier président.
En réplique, les consorts [Z] affirment que madame [C] [I] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et budgétaire, qu'elle a fait procéder à la pose du portail en fer blanc litigieux a ses frais, ce qui suppose des moyens suffisants à ce sujet, et que c'est la non-réalisation des travaux de remise en état qui engendrerait pour eux un risque de conséquences manifestement excessives en raison de la situation d'enclave ainsi créée.
Il sera rappelé que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute ; si le jugement était réformé, il appartiendrait à madame [C] [I], non de faire exécuter la remise en état des lieux par les consorts [I] sur sa propre parcelle, mais de solliciter le paiement par les consorts [Z] du montant des travaux de cette remise en état outre indemnisation des préjudices éventuellement subis suite à l'exécution des travaux litigieux. Il n'existe donc aucun risque de conséquences manifestement excessives tenant à une possible violation de sa propriété en lien avec la réalisation des travaux, ces derniers étant au surplus relativement limités et ne consistant en réalité qu'à une remise en état par madame [C] [I] des lieux par elle occupés.
La demanderesse fait également état de ses 'faibles revenus' et affirme qu'elle ne peut assumer le montant des travaux, soit 3.200 euros TTC, ni celui des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement, soit la somme de 3.750 euros (préjudice de jouissance) et 2.500 euros (frais irrépétibles) soit un total dû de 3.200 euros+3.750 euros+ 2.500 euros = 9.450 euros. Madame [C] [I] dépose pour justifier de sa situation deux pièces n° 15 et n° 20, qui consistent en une fiche de paie de janvier 2022 et son avis d'imposition 2022. La seule fiche de paie versée ne suffit à l'évidence pas à justifier des revenus les plus récents perçus par l'intéressée ; la fiche de paie de décembre 2021, portant récapitulatif des revenus de l'année 2021 aurait été plus opérante; quant à l'avis d'imposition sur les revenus 2021, il est incomplet car ne comportant pas la dernière page ; cet avis porte mention de salaires et revenus versés en 2021 à hauteur de 9331 euros ; toutefois, madame [C] [I] ne justifie pas de sa situation patrimoniale, alors qu'elle possède au moins la parcelle occupée sise à [Localité 8] dont elle ne justifie pas de la valeur, ni de sa situation de trésorerie, ni de ses charges, ce qui aurait permis de vérifier la réalité de ses capacités de paiement et de ses capacités d'emprunt. La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives pour la demanderesse à exécuter le jugement déféré n'est donc pas établi.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Les consorts [Z] ne justifient pas suffisamment du fait que madame [C] [I] a agi dans le présent référé par malice, mauvaise foi ou intention de nuire. Leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera donc écartée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [I] sera donc condamnée à ce titre à verser aux consorts [Z] une indemnité de 1.500 euros. La demande de madame [C] [I] faite à ce titre sera rejetée.
Puisqu'elle succombe, madame [C] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
-Disons irrecevable la demande de madame [C] [I] d'autoriser les consorts [Z] à accéder à leur propriété par son portail sous remise par elle d'une clé et ce, dans l'attente de l'arrêt d'appel ;
- Ecartons la demande de dommages et intérêts des consorts [Z] au titre de la procédure abusive ;
-Condamnons madame [C] [I] à verser aux consorts [Z] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecartons la demande de madame [C] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons madame [C] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE