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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 451





Rôle N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRUB







[B] [X]





C/



S.A.S. LE NEPTUNE EN CAMARGUE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean pascal JUAN



- Me Joseph MAGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.





DEMANDERESSE



Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON





DEFENDERESSE



S.A.S. LE NEPTUNE EN CAMARGUE prise en la personne de son représentant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 451

Rôle N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRUB

[B] [X]

C/

S.A.S. LE NEPTUNE EN CAMARGUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean pascal JUAN

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.

DEMANDERESSE

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A.S. LE NEPTUNE EN CAMARGUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon, sais par assignation délivrée le 27 décembre 2019, a :

-ordonné à madame [B] [X] la cessation immédiate de toute activité saisonnière dans un rayon de 10 kms autour du lieu d'exploitation de l'hôtel Le Neptune en Camargue et notamment, aux numéros [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision ;

-ordonné à madame [B] [X] le transfert de la ligne téléphonique n° 06-15-81-67-45 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision ;

-condamné madame [B] [X] à régler à la société Le Neptune en Camargue la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice né de la violation de la clause contractuelle prévoyant l'interdiction de se rétablir et d'établir dont les parties ont convenu dans l'acte de cession du fonds de commerce d'hôtel ayant appartenu à madame [B] [X] ;

-donné acte à la société Le Neptune en Camargue du fait qu'elle s'engage à payer les sommes réclamées par la partie défenderesse au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 sur présentation d'une facture établie par madame [B] [X] faisant ressortir la TVA ;

-constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Le 14 septembre 2021, la SAS Le Neptune en Camargue a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par madame [B] [X] au Crédit Lyonnais pour la somme de 106.707,78 euros.

Par acte du 30 septembre 2021, madame [B] [X] a assigné la SAS Le Neptune en Camargue devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution sus-dite.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le juge de l'exécution a :

-dit être compétent pour connaître du litige ;

-débouté madame [B] [X] de ses prétentions ;

-condamné madame [B] [X] aux dépens ;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 6 mai 2022, madame [B] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 6 septembre 2021.

Par actes d'huissier du 20 mai 2022 reçus et enregistrées le 8 juin 2022, madame [B] [X] a assigné la SAS Le Neptune en Camargue devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, de déclarer le jugement déféré faussement revêtu de l'exécution provisoire et n'est pas exécutoire, à titre subsidiaire, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et en tout état de cause, d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2021 pour un montant de 106.707,78 euros, d'assortir cette obligation de main-levée d'une astreinte et de condamner la SAS Neptune en Camargue à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris aux frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

L'affaire est venue à l'audience du 20 juin 2022; la présidente de l'audience a mis aux débats l'application au référé des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, l'assignation ayant saisi le tribunal judiciaire de Tarascon étant en date du 27 décembre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la réforme sur l'exécution provisoire.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 29 août 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 25 mai 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales au visa de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile et demandé le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 26 août 2022 et soutenues lors des débats, la SAS Le Neptune en Camargue a demandé in limine litis au premier président de se dire incompétent pour connaitre de la demande principale de madame [B] [X] au titre de la réformation du jugement de 1ère instance, à titre principal, de déclarer la demande d'arrêt d'exécution et de main-levée de la saisie-attribution sous astreinte sans objet et de débouter madame [B] [X] de cette demande, à titre subsidiaire, de débouter madame [B] [X] de ses prétentions et en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions des articles 514, 514-1 et suivants et 515 et suivants nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En application de l'article 53 du code de procédure civile, la demande initiale en matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions ; cette demande introduit l'instance.

En application de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Tarascon a été saisi initialement par assignation délivrée le 27 décembre 2019. Les textes nouveaux des articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont donc pas applicables.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel. Les moyens de réformation soutenus par madame [B] [X] sont donc inopérants (cf pages 8 à 34 de ses écritures) ; quant à la demande de madame [B] [X] 'de déclarer le jugement déféré faussement revêtu de l'exécution provisoire' et de dire que le jugement n'est pas exécutoire, elle ne peut prospérer devant le premier président ; en effet, il sera relevé que le jugement porte mention d'une exécution provisoire ; si le tribunal judiciaire de Tarascon a fait une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'exécution provisoire, en faisant mention des textes nouveaux et non de l'article 524 ancien seul applicable ainsi que vu plus haut, il sera constaté, alors que les parties n'avaient au surplus pas demandé d'écarter l'exécution provisoire , que cette mention quant à l'exécution du jugement n'est pas' interdite'. Madame [B] [X] pouvait, afin de faire rectifier le fondement juridique de l'exécution provisoire du jugement, saisir la juridiction en procédure de rectification d'erreur matérielle, ce qu'elle n'a pas fait. En l'état, désormais, seule la cour a compétence pour apporter des corrections à ce sujet, le premier président ne pouvant qu'acter du fait que le jugement porte exécution provisoire.

La demande de madame [B] [X] de de déclarer le jugement déféré faussement revêtu de l'exécution provisoire' et de dire que le jugement n'est pas exécutoire sera donc rejetée comme ne relevant pas de la compétence du premier président.

Madame [B] [X] demande en outre au premier président d'ordonner sous astreinte la main-levée de la saisie pratiquée par la SAS Le Neptune en Camargue alors que cette demande relève des compétence s spécifiques du juge de l'exécution, qui a d'ailleurs pris une décision à ce titre le 22 avril 2022. Cette demande est donc irrecevable.

Madame [B] [X] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il porte condamnations pécuniaires à son encontre; or, ainsi que vu plus haut, la SAS Le Neptune en Camargue a fait diligenter une saisie à hauteur de 106.707,78 euros en exécution de ces condamnations et cette saisie-attribution a été 'validée' par le juge de l'exécution par décision du 22 avril 2022 ; la saisie a au surplus fait l'objet d'une exécution par virement des fonds sur les comptes de la défenderesse. Le premier président, qui statue pour l'avenir et ne peut arrêter les mesures exécutées, n'a donc plus lieu à statuer à ce titre, la demande de madame [B] [X] étant devenue sans objet.

Madame [B] [X] sollicite l'arrêt du jugement en ce qu'il porte interdiction de poursuivre 'toute activité saisonnière dans un rayon de 10 kms autour du lieu d'exploitation de l'hôtel Le Neptune en Camargue et notamment, aux numéros [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision' ; or, pour justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à cette interdiction, madame [B] [X] n'apporte aucune précision quant à l'impact de celle-ci sur sa vie personnelle, matérielle, budgétaire et ne produit aucune pièce à ce titre, se contentant de critiquer la décision et de faire état du fait qu'elle ne perçoit qu'une 'maigre retraite' (aucune pièce récente ni aucun avis d'imposition n'ont été produits à ce titre) et d'affirmer que le jugement 'porte atteinte à sa liberté d'entreprendre', ce qui relève en réalité d'une simple affirmation de principe inopérante puisque cette liberté a nécessairement des limites qu'il n'appartient pas au premier président de définir, l'analyse du contrat liant madame [B] [X] à la SAS Le Neptune en Camargue relevant de la cour au fond.

Enfin, madame [B] [X] sollicite l'arrêt du jugement en ce qu'il porte transfert de sa ligne téléphonique n° 06-15-81-67-45 sous astreinte mais elle n'apporte aucune précision sur le risque de conséquences d'une particulière gravité encouru en cas d'exécution de cette condamnation ; sa demande à ce titre sera donc également rejetée faute de preuve.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera à ce titre condamnée à verser à la SAS Le Neptune en Camargue une indemnité de 2.000 euros. La demande de madame [B] [X] faite à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [B] [X] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande de madame [B] [X] de déclarer le jugement déféré faussement revêtu de l'exécution provisoire et de dire que le jugement n'est pas exécutoire ;

-Disons irrecevable la demande de madame [B] [X] d'ordonner sous astreinte la main-levée de la saisie pratiquée par la SAS Le Neptune en Camargue ;

-Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnations pécuniaires à l'encontre de madame [B] [X] est devenue sans objet ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus ;

- Condamnons madame [B] [X] à verser à la SAS Le Neptune en Camargue une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de madame [B] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [B] [X] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00342
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00342 ?
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