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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00314

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00314


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 449





Rôle N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPTK







[V] [S]

[H] [D]





C/



[Z] [L]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Catherine KOVALEFF



-

Me Thimothée JOLY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mai 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3477 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



représenté par Me Cath...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 449

Rôle N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPTK

[V] [S]

[H] [D]

C/

[Z] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Catherine KOVALEFF

- Me Thimothée JOLY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mai 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3477 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Catherine KOVALEFF de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3476 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Catherine KOVALEFF de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hugo CAPPADORO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [L] a donné à bail le 24 février 2015, à M. [V] [S] et Mme [H] [D] un appartement situé à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 603 euros par mois.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 15 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi :

- constatons la résiliation du bail en date du 24 février 2015 à effet au 26 juillet 2021;

- ordonnons l'expulsion de M. [V] [S] et Mme [H] [D] de l'appartement occupé sis à [Adresse 3] ;

- disons qu'à défaut de départ spontané il sera procédé à l'expulsion de M. [V] [S] et Mme [H] [D] des lieux occupés sis à [Localité 2], conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- disons que le sort des meubles est régi par les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamnons M. [V] [S] et Mme [H] [D] solidairement à payer à Mme [Z] [L] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 693,17 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives à compter du 27 juillet 2021 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;

- condamnons M. [V] [S] et Mme [H] [D] solidairement à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 524,34 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamnons in solidum M. [V] [S] et Mme [H] [D] à payer à Mme [Z] [L]

une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejetons le surplus des demandes de Mme [Z] [L] ainsi que ses prétentions accessoires aux fins de fixation d'une astreinte provisoire, de conservation du montant du dépôt de garantie et de suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires ;

- condamnons in solidum M. [V] [S] et Mme [H] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;

- rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 6 avril 2022, M. [V] [S] et Mme [H] [D] ont interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 1er juin 2022, M. [V] [S] et Mme [H] [D] ont assigné Mme [Z] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, aux fins de constater que l'arrêt de l'exécution provisoire fait obstacle à toute radiation du rôle de l'instance d'appel au fond pour défaut d'exécution et aux fins de condamnation de Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision ; ils exposent que cette décision a été 'sévère' à leur encontre en raison de leur absence à l'audience et indiquent que la dette locative retenue soulève des interrogations car les montants des loyers figurant dans le décompte sont hiératiques , que la dette pourrait être apurée en quelques mois avec suspension de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement. Ils ajoutent qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de la décision d' expulsion puisqu'ils ont des difficultés de santé, qu'ils sont suivis dans le cadre du régime des adultes handicapés et que, du fait de la dette locative, ils n'ont plus de ressources pour payer un nouveau dépôt de garantie au titre de la location d'un autre logement.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, Mme [Z] [L] demande que M. [V] [S] et Mme [H] [D] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle demande à titre reconventionnel la radiation de l'appel du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée, faisant valoir que la demande de délais de paiement ne peut être considérée comme un tel moyen, que le couple [S]-[D] dispose de revenus lui permettant de payer le loyer et qu'il ne justifie pas l'existence d' arriérés de loyers accumulés depuis plus de trois ans. Elle conteste l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à la décision, indiquant que les demandeurs ne justifient pas de démarche de relogement et que leurs difficultés de santé sont indifférentes à l'existence de la dette et à la difficulté évoquée du relogement; elle ajoute que le juge de l'exécution saisi par les consorts [S]-[D] leur a accordé, par décision en date du 25 juillet 2022, un délai de six mois pour quitter les lieux mais a rejeté leur demande d'échelonner leur dette.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 29 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur une ordonnance prononcée le 15 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 19 novembre 2021.

Les parties fondent justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [V] [S] et Mme [H] [D] est donc recevable, nonobstant le fait qu'ils n'aient fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, étant précisé par ailleurs qu'ils étaient non comparants en première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques de conséquences manifestement excessives occasionnés par l'exécution provisoire.

Au soutien de leur demande, M. [V] [S] et Mme [H] [D] font valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de leur expulsion mais ne font état d'aucun risque s'agissant de l'exécution de la décision en ce qu'elle porte paiement de la dette locative.

Les demandeurs justifient, s'agissant du risque lié à la mesure d'expulsion, de leur état de santé. M. [S] est titulaire de l'Allocation Adulte Handicapé et bénéficie d'un suivi dans un centre médico-psychologique depuis l'année 2017. Mme [D] produit un certificat en date du 3 mai 2022 attestant d'un suivi médicamenteux et d'une intervention du genou droit subie en 2020. Cependant, ces problèmes de santé, antérieurs à la décision contestée, ne sont pas constitutifs d'un risque de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l' expulsion. Si les requérants ajoutent que cet état de santé et leurs ressources, qui s'élèvent à un montant mensuel d'environ 1 900 euros, ne leur permettraient que difficilement de retrouver un logement dans le parc immobilier de [Localité 2] dans le délai imparti, il convient de relever qu'ils ne produisent pas le moindre justificatif de démarche de relogement, y compris dans le parc de logement social, qui leur permettrait de bénéficier d'un dépôt de garantie minoré ; en outre, il sera relevé que le juge de l'exécution a octroyé aux demandeurs un délai de 6 mois pour quitter les lieux, après avoir noté que les pièces remises par eux ne permettaient pas de vérifier la réalité de leurs recherches actives de logement.

M. [V] [S] et Mme [H] [D] étant défaillants à rapporter la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives engendré par l'exécution provisoire de la décision déférée, il n'a pas lieu d'examiner s'il existe ou non un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visé étant cumulatives.

Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de radiation

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; Mme [Z] [L] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [V] [S] et Mme [H] [D] seront tenus in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

M. [V] [S] et Mme [H] [D], partie perdante, seront également tenus in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [V] [S] et Mme [H] [D] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Renvoyons Mme [Z] [L] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;

- Condamnons M. [V] [S] et Mme [H] [D] à payer in solidum à Mme [Z] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [V] [S] et Mme [H] [D] in solidum aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00314
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00314 ?
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