La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2022 | FRANCE | N°22/00288

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00288


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 448





Rôle N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNN2







SOCIETE PITCH IMMO





C/



[R] [P]

[N] [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD <

br>


- Me Stéphane GALLO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2022.





DEMANDERESSE



SOCIETE PITCH IMMO Anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC, représentée par son gérant la Société PITCH PROMOTION SAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 448

Rôle N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNN2

SOCIETE PITCH IMMO

C/

[R] [P]

[N] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Stéphane GALLO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2022.

DEMANDERESSE

SOCIETE PITCH IMMO Anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC, représentée par son gérant la Société PITCH PROMOTION SAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les consorts [P] ont vendu à la société Pitch Immo un terrain à bâtir sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 5] d'une surface de 5.531 m2 ; les consorts [P] ont conservé une partie de la parcelle objet de la vente.

Dans l'acte de vente reçu par notaire le 15 juillet 2020, il a été convenu entre les parties qu'outre le règlement du prix de vente, la société Pitch Immo prendrait en charge financièrement un certain nombre de travaux, les travaux devant être exécutés au plus tard pour le 31 mars 2021, sauf certains d'entre eux indiqués en point 1.8 des dispositions contractuelles, à réaliser au plus tard le 30 juin 2021; à défaut de réalisation dans les délais prévus, il a été en outre prévu une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Le 28 septembre 2021, monsieur [R] [P] et monsieur [N] [P] ont fait dresser par huissier un procès-verbal aux fins de constater la non-réalisation des travaux.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2021, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire exécuter sous astreinte les travaux litigieux; l'affaire a été renvoyée au 17 décembre 2021, puis, au 25 février 2022. La nouvelle demande de renvoi présentée par l'avocat de la société Pitch Immo a été écartée et le juge des référés a rendu le 22 avril 2022 la décision suivante au visa de l'article 835 du code de procédure civile :

-condamnons la société Pitch Promotions sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance à réaliser les travaux prévus dans les conditions particulières de l'acte de vente à savoir ;

-1.3 = la mise à niveau à une altitude de 163,2 mètres recouverte d'un sol stabilisé de la zone à l'entrée qui servira de stationnement ainsi que de l'allée permettant l'accès dans le prolongement du portail, ceci incluant l'emplacement réservé et la reprise de la pente dans la continuité nord de cette zone ;

-1.4 = la rénovation et la prolongation du 'car over' existant pour un montant maximum de 29.000 euros TTC selon devis annexés qui constituent un cahier des charges de ces travaux, étant précisé que la couleur des piliers et de la couverture du 'car over' reste au choix du vendeur ;

-1.5 = le terrassement du jardin et du bassin d'infiltration des eaux de pluie dans la limite de 5 jours d'engins en complément des autres actions de terrassement susvisées ;

-1.6 = le gros oeuvre de l'extension d'un garage: gros oeuvre (terrassement dont réserve pour passage des canalisations, fondation et dalle béton, murs crépis à l'identique du mur de clôture, couverture en tuiles de style vieilli et mise hors d'eau du garage à l'exception des menuiseries) ;

-1.8 = la réalisation d'un mur de séparation, mitoyen et à cheval entre la partie vendue et la partie restant appartenant au vendeur avec un certain nombre de caractéristiques de hauteur, longueur, épaisseur, matériau, et enduit ;

-dit n'y avoir lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte ;

-condamné la société Pich Immo à verser aux consorts [P] une provision de 45.250 euros ;

-condamnons la société Pich Immo à verser aux consorts [P] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société Pitch Immo a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 6 mai 2022.

Par acte d'huissier du 13 mai 2022 reçu et enregistré le 18 mai 2022, l' appelante a fait assigner les consorts [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.

La demanderesse a soutenu le 29 août 2022 ses dernières écritures, signifiées aux défendeurs le 26 août 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures en réplique notifiées le 27 août 2022 à la demanderesse et soutenues lors des débats, les consorts [P] ont demandé de débouter la société Pich Immo de sa demande et de la condamner à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité (obligation de faire des observations sur l'exécution provisoire) n'est pas opérante en l'espèce, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire ; la demande de la société Pitch Immo est donc recevable nonobstant le fait de n'avoir pas fait d' observations sur l'exécution provisoire ni d'avoir démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société Pitch Immo doit faire la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la société Pitch Immo se contentait d'exposer dans son assignation que ces conséquences étaient caractérisées par le fait qu'elle se voyait 'infliger une astreinte de 150 euros par jour afin d'exécuter une obligation impossible, les constructeurs refusant de réaliser l'ouvrage prévu par l'acte et le permis de construire'.

Dans ses dernières écritures, la société Pitch Immo ajoute à cette affirmation que les travaux litigieux sont achevés à l'exception de la toiture du garage et du car over( ce qui contredit quelque peu sa première affirmation), que les consorts [P] sont associés à la réalisation des travaux, que le car over n'avait pas été construit en raison de problème d'approvisionnement, que la couverture en PST du garage a été réalisée dans la proportion de 95%, qu'il reste à poser les tuiles décoratives sur le toit du garage, et que 'le retard s'agissant de ce bâtiment est imputable' aux consorts [P], qui veulent décider de la couleur de ces tuiles. Oralement, la société Pitch Immo a indiqué que 5% approximativement des travaux restaient à réaliser et qu'elle subissait à ce sujet l'obstruction des consorts [P].

En réplique, les défendeurs confirment que les travaux supposés irréalisables ont effectivement continué, qu'ils ne sont toutefois pas encore totalement achevés (pose des gouttières et des tuiles en cours, pose du car over retardée car la commande a été faite en juillet 2022), qu'il n'existe donc aucune difficulté technique, que ces travaux ont été autorisés par le permis de construire préparé et payé par les services de la société Pitch Immo, qu'en réalité, la demanderesse ' se sert de la présente procédure pour empêcher l'exécution de la décision du premier juge qui a alloué une provision de 45.250 euros et a ajouté une astreinte complémentaire de 150 euros passé un délai de 3 mois, expiré ce jour'.

Les dernières écritures des parties permettent de constater que, d'une part, l'impossibilité de réaliser les travaux contractuellement prévus n'est pas établie, et que d'autre part, ces travaux ont été réalisés à près de 95% puisqu'il reste uniquement à poser des gouttières et des tuiles et à installer le car over, en cours de commande; au titre de la réalisation de ces derniers travaux, la société Pitch Immo ne démontre pas l'existence d'un quelconque risque de conséquences manifestement excessives pour son équilibre financier, sa survie économique ou l'emploi de ses salariés, le débat sur l'astreinte ne relevant pas du premier président puisque la décision déférée ne porte pas sa liquidation ni aucune condamnation à ce titre.

La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour la société Pitch Immo un risque de conséquences d'une particulière gravité n'est donc pas établie.

Puisque les conditions de l'article 514-3 précité sont cumulatives, faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de la société Pitch Immo au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Il est équitable de condamner la société Pitch Immo à verser aux consorts [P] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la société Pitch Immo sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la société Pitch Immo à verser aux consorts [P] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société Pitch Immo aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00288
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award