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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00286

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00286


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 447





Rôle N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNW







[M] [C] épouse [Y]

[N] [Y]





C/



Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :r>


- Me Charlene MOUSSAVOU



- Me Audrey CIAPPA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.





DEMANDEURS



Madame [M] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 447

Rôle N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNW

[M] [C] épouse [Y]

[N] [Y]

C/

Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charlene MOUSSAVOU

- Me Audrey CIAPPA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDEURS

Madame [M] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Etablissement Public PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Audrey CIAPPA de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 août 1984, l'office d'H.L.M. D'[Localité 2] a donné à bail à Mme [M] [Y] un logement situé à [Localité 2]. Se plaignant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux, l'Office PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE a assigné M. [N] [Y] et son épouse née [M] [C], par acte d'huissier en date du 12 janvier 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE.

Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a notamment statué ainsi :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties et déclare en conséquence les locataires sans droit ni titre ;

- ordonne dès lors l'expulsion de [N] [Y] et son épouse née [M] [C] ainsi qu'à tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Adresse 3], laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de trois mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;

- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- fixe au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux et condamne solidairement [N] [Y] et son épouse née [M] [C] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leur départ effectif des lieux ;

- déboute l'Office PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamne solidairement [N] [Y] et son épouse née [M] [C] aux dépens.

Par déclaration du 7 avril 2022, M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 11 mai 2022 reçu le 18 mai 2022, M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] ont assigné l'Office PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et de condamnation de l'Office PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir la recevabilité de leur demande indiquant avoir demandé en première instance que l'exécution provisoire du jugement soit écartée; à titre subsidiaire, ils font état de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils ajoutent qu'existent des moyens sérieux de réformation de la décision, le juge ayant considéré à tort qu'ils étaient à l'origine de troubles de voisinage justifiant une résiliation du bail et ayant mal apprécié leurs situations personnelles.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, l'Office PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE demande que M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] soient déclarés irrecevables en leur demande, à titre subsidiaire qu'ils en soient déboutés et condamnés au paiement solidaire de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observations des parties en première instance sur l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, de preuves de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première instance, le demandeur comparant en première instance n'ayant pas fait d'observation ni de demande sur l'exécution provisoire devant le premier juge. A titre subsidiaire, il conteste l'existence d'un conséquences manifestement excessives de la décision.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur un jugement prononcé le 18 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 12 janvier 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il résulte des conclusions n°3 de M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C], déposées en première instance et produites dans le cadre de la présente instance par la partie défenderesse, que les demandeurs ont formé dans leur dispositif, à titre subsidiaire, une demande visant à dire 'n'y avoir lieu à exécution provisoire' et, in fine de ce même dispositif, une autre demande visant à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Outre la contradiction entre ses deux prétentions, qui ne sont en outre pas formées à titre principal, il convient de constater que figure dans la partie 'discussion' des écritures des intéressés une demande afin que soit 'ordonnée l'exécution provisoire' de la décision (cf page 23). Ces éléments, contradictoires quant à leur contenu et en outre nullement étoffer ce qui ne permet pas de comprendre l'intention réelle des demandeurs, ne peuvent être retenus comme des 'observations sur l'exécution provisoire'; il convient d'ailleurs de constater que le tribunal n'a retenu aucune prétention ni débat à ce titre.

Les demandeurs au référé doivent donc démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandeurs font état à ce sujet de leurs recherches infructueuses de logement et de l'aggravation de l'état de santé de M. [Y]. Au soutien de ces affirmations, ils produisent des mels de recherches d'un logement, adressés à des particuliers ou à des agences entre le 25 avril et le 19 juillet 2022. Dans les pièces communiquées, un mel contient une réponse indiquant qu'ils seront recontactés en cas de logement disponible et un autre précise que les démarches de relogement à faire auprès de l'ALPA leurs seront indiquées par courrier. Ces seuls documents témoignent d'une recherche, en outre très incomplète, de logement en exécution du jugement déféré mais ne caractérise en rien l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance

En ce qui concerne l'état de santé de M. [Y], ce dernier justifie avoir subi une fracture de l'humérus en mai 2022, des soins post-opératoires et avoir du être en position de repos pendant trois mois à compter de la mi-juin 2022. Ces éléments, effectivement postérieurs au jugement du 18 mars 2022, ne permettent pas de caractériser un risque de conséquences d'une particulière gravité révélées postérieurement à la décision déférée; ainsi, ces éléments ne justifient pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement ou d'un risque quelconque lié à l'exécution du jugement, la période de repos mentionnée pouvant tout à fait se dérouler dans un autre logement que dans celui donné à bail par le défendeur.

Le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n'étant pas rapporté, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] seront tenus au paiement solidaire de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] , partie perdante, seront également tenus au paiement solidaire des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] irrecevable ;

- Condamnons M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] à payer solidairement à l'Office PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [N] [Y] et Mme [M] [Y] née [C] au paiement solidaire des dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00286
Date de la décision : 10/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00286 ?
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