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10/10/2022 | FRANCE | N°22/00277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 octobre 2022, 22/00277


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022



N° 2022/ 446





Rôle N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPF







[J] [T]

S.C.I. ID'AMMEN





C/



S.A.R.L. [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Thierry TROIN



- Me Stéphane DAGHERO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARAC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Octobre 2022

N° 2022/ 446

Rôle N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPF

[J] [T]

S.C.I. ID'AMMEN

C/

S.A.R.L. [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thierry TROIN

- Me Stéphane DAGHERO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE

S.C.I. ID'AMMEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bertrand DUBOIS de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] [T], gérant de la SCI ID'AMMEN, a confié en 2018 à la société [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS des travaux de construction comprenant notamment des travaux de pose de carrelages et de peinture, le tout au profit d'une propriété sise [Adresse 2]).

Un conflit oppose les parties sur la qualité de la pose du carrelage, jugée déficiente par monsieur [J] [T], et le règlement de factures, la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS réclamant le paiement d'une somme de 32.272 euros.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le 3 avril 2019 une mesure d'expertise ; le rapport de l'expert [R] a été déposé le 11 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 30 octobre 2020, la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse monsieur [J] [T] aux fins de paiement; la SCI ID'AMMEN est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

-condamné solidairement monsieur [J] [T] et la SCI ID'AMMEN à payer à la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS la somme de 32.271,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant au solde du devis n° 00312018V03 pour un montant de 25.571,15 euros , au règlement de la facture définitive n° 0048 du 25 septembre 2018 pour un montant de 660 euros et au règlement de la facture définitive n° 0052 du 22 octobre 2018 pour un montant de 6.040,80 euros ;

-condamné solidairement monsieur [J] [T] et la SCI ID'AMMEN à payer à la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [J] [T] et la SCI ID'AMMEN ont interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 17 février 2022.

Par acte d'huissier du 29 avril 2022 reçu et enregistré le 10 mai 2022,les appelants ont fait assigner la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile, d'être autorisés à consigner la somme de 32.271,95 euros et en tout état de cause, aux fins de condamner la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience du 13 juin 2022, la présidente a mis au débat la condition de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont soutenu le 29 août 2022 leurs dernières écritures, notifiées à la défenderesse le 2 septembre 2022. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes adverses.

Par écritures en réplique notifiées le 1er juin 2022 aux demandeurs et soutenues lors des débats, la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS a demandé de débouter monsieur [J] [T] et la SCI ID'AMMEN de leurs demandes et de les condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandeurs doivent faire la preuve, pour la recevabilité de leur demande, qu'ils ont présenté des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance et à défaut, qu'il existe, du fait de la décision, un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, en l'espèce, monsieur [J] [T] et la SCI ID'AMMEN ne justifient pas avoir présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire ; ils ne formulent pas plus de moyens démontrant que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est donc irrecevable.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 515-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

A ce titre, une demande de consignation des sommes dues peut être présentée (article 521 du code de procédure civile).

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'autorisation de consigner la somme de 32.271,95 euros mise à leur charge solidaire par le jugement déféré au motif que les comptes de la société [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS clôts au 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice de 13.267 euros, 'des éléments d'extranéité du bénéficiaire effectif', les comptes clôturés au 31 décembre 2020 de la société étant en outre dissimulés et aucune information n'ayant été donnée sur la trésorerie de la défenderesse en 2021, le tout laissant craindre un risque de non restitution en cas d'infirmation.

En réplique, la société [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS affirme que la déclaration de confidentialité est largement répandue et correspond à un souci de ne pas fournir aux concurrents d'informations sensibles sur sa stratégie de développement, et non à celui de dissimuler sa trésorerie, qu'elle communique d'ailleurs dans la présente procédure son bilan 2021 qui laisse apparaître un chiffre d'affaires de 1.381.055 euros et un bénéfice de 44.482 euros, qu'elle a jusqu'au 31 juillet 2013 pour le dépôt des comptes clôturés au 31 décembre 2021, que monsieur [B] [U] est certes de nationalité tunisienne mais que cet élément, dont les demandeurs font 'un motif aussi abject que déplacé', ne caractérise pas un risque quelconque eu égard à la saine gestion de l'entreprise familiale, la modicité de la rémunération des dirigeants de la société [U] et le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la SARL [U], qu'il n'existe donc aucun risque de non-recouvrement.

Eu égard à la situation respective des parties (demandeurs en capacité de régler le montant des condamnations et défenderesse présentant un bénéfice au titre des comptes clôturés le 31 décembre 2021 de 44.482 euros), à l'ancienneté des faits (factures dues depuis fin 2018) et en l'absence de motifs impérieux exposés par monsieur [J] [T] et la société ID'AMMEN, 'des éléments d'extranéité du bénéficiaire effectif' étant un moyen quelque peu suspect , et la société [U] n'étant pas en situation de cessation des paiements, il y a lieu d'écarter la demande de consignation.

Il est équitable de condamner in solidum monsieur [J] [T] et la société ID'AMMEN à verser à la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, ils seront en outre condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons in solidum monsieur [J] [T] et la société ID'AMMEN à verser à la SARL [U] BATIMENT CONSTRUCTIONS une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum monsieur [J] [T] et la société ID'AMMEN aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00277
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.00277 ?
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