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06/10/2022 | FRANCE | N°22/00131

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 octobre 2022, 22/00131


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/630













Rôle N° RG 22/00131 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUJH







[F] [R] divorcée [U]





C/



Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 7]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Grégory KERKERIAN











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01945.





APPELANTE



Madame [F] [R] divorcée [U]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (28),

demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/630

Rôle N° RG 22/00131 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUJH

[F] [R] divorcée [U]

C/

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01945.

APPELANTE

Madame [F] [R] divorcée [U]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (28),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 7], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au R.C.S. de CHARTRES sous le numéro 483 222 543, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]

assignée à jour fixe le 26 Janvier 2022 à personne habilitée

représentée et assistée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 7], ci après désignée CCM, a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [F] [R], selon commandement de payer délivré le 12 novembre 2019, en vertu d'un acte authentique dressé par Me [G], notaire à [Localité 6], constatant un prêt de 410 000 €, sur un immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 5] (83).

Le juge de l'exécution de Draguignan le 17 septembre 2021 a :

- débouté madame [R] de ses demandes contestant la déchéance du terme, sollicitant reprise des échéances, réduction de l'indemnité forfaitaire à l'euro et de modification de la mise à prix pour la porter à 600 000 €,

- validé la procédure de saisie immobilière,

- dit que la créance du Crédit Mutuel est de 395 960.36 euros au 16 juillet 2019 sans préjudice des intérêts postérieurs,

- autorisé la vente amiable du bien sur un prix plancher de 700 000 €,

- taxé les frais de poursuite à 3 949.72 euros avec rappel de l'affaire au 7 janvier 2022,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

Madame [R] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 5 janvier 2022, dans ces conditions qui ne sont pas discutées.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 janvier 2022 et l'assignation ainsi délivrée a été déposée au greffe le 31 janvier 2022 conformément aux exigences de l'article 922 du code de procédure civile.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé, madame [R] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021,

- Dire autant irrecevables que mal fondés les moyens et prétentions de la Caisse du Crédit Mutuel, l'en débouter.

- Dire n'y avoir lieu a déchéance du terme,

- Faire droit à sa demande de reprise des échéances après règlement de l'arriéré fixé a 18594.93€,

- Réduire a l'euro symbolique l'indemnité de résiliation sollicitée fixée initialement à 25114.44€ pour les causes sus énoncées,

A titre subsidiaire :

-Confirmer la décision du Juge de l'Exécution de Draguignan du 17 septembre 2021 d'autoriser la vente amiable au prix de 700 000 €, les frais de poursuite engagés à ce jour étant à la charge de l'acquéreur,

Infiniment subsidiairement en cas de vente forcée :

- Fixer le montant de la mise a prix à 600 000 €,

- Condamner 1a Caisse du Credit Mutuel au paiernent de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont recouvrement en vertu de l'article 699 du code de procédure civile .

Elle n'a reçu qu'une mise en demeure de payer la somme de 18 594.93 euros mais rien d'autre. C'est l'attitude du Crédit Mutuel qui l'a conduite à l'asphyxie financière alors qu'elle a tenté de régulariser les impayés mais s'est heurtée aux refus de la banque, de même lorsqu'elle a sollicité un report d'échéance. Le bien a été estimé à 800 000 €, la mise à prix est trop faible. Il convient de réduire l'indemnité contractuelle bien trop élevée.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 7] demande à la cour :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,

- Rejeter l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

- Constater que les motifs du premier Juge justifient pleinement sa décision, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de vente amiable,

- Le confirmer dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de vente amiable formulée,

Y ajoutant,

- condamner Madame [F] [R] divorcée [U] à payer à la société Caisse de Credit Mutuel de [Adresse 7] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la Cour et également aux entiers dépens d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SELARL Grégory Kerkerian & Associés soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'appelante a été mise en demeure de régulariser l'impayé par recommandé du 30 janvier 2019, ce qui n'a pas été fait de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2019. Toutes les tentatives pour apurer l'arriéré sont postérieures de plusieurs années, à la déchéance du terme qui était donc acquise, il n'y a pas lieu d'y revenir. Le caractère excessif de l'indemnité de résiliation n'est pas démontré. Il n'est pas justifié de démarches en vue de la vente amiable qui ne doit pas être confirmée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La CCM invoque au soutien de la saisie immobilière, un acte de licitation en date du 30 décembre 2013 contenant prêt au profit de madame [R]-[U] afin de lui permettre de racheter sa part indivise dans l'immeuble, à monsieur [L] [R]. Cet acte, passé en la forme notariée, en l'étude de Me [G], notaire à [Localité 6] (Essonne), revêtu de la formule exécutoire se réfère à un financement dénommé 'Modulimmo' d'un montant de 410 000 €, au taux nominal de 3.7 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 2 096.80 euros assorti du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble.

* Sur la déchéance du terme :

En sa page 19, l'acte authentique stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de l'emprunt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde restant dû et d'une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital et des intérêts échus et non réglés.

Aucune clause ne dispense la banque avant de se prévaloir de la déchéance du terme, de l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure.

Elle justifie donc de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, à la date du 30 janvier 2019, d'une mise en demeure de régulariser les impayés dans les 8 jours, sur les différents crédits dont elle bénéficiait, en particulier sur le prêt Modulimmo sur lequel le total des impayés, selon décompte, était de 10 327.51 €. Madame [R] ne justifie pas avoir, en temps utile, procédé à cette régularisation, et n'a donc pas empêché la déchéance du terme de l'emprunt, le terme de 'résiliation' de la convention ne permettant pas de douter du sens à donner à ce terme, il s'agissait bien de l'exigibilité des sommes dues avec déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles. La déchéance du terme est intervenue et a été notifiée par courrier du 27 mai 2019.

* Sur la clause pénale :

Il ne ressort pas du dossier produit par madame [R] que l'attitude de la banque soit fautive ou critiquable et puisse justifier la réduction de la clause pénale d'un montant de 25 144.44 € calculé sur le capital restant dû, clause qui peut l'être par le juge lorsqu'elle apparaît comme manifestement excessive. Le prêt était consenti pour 25 ans, et la déchéance du terme est intervenue après une exécution très partielle de l'emprunt, les impayés s'accumulant sur plusieurs mois après seulement 5 années d'exécution. Il ne sera pas fait droit à la demande.

* Sur la vente amiable et la mise à prix :

La cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents et complets du premier juge quant à l'autorisation de vente amiable et à la mise à prix du bien, au regard des éléments communiqués aux débats en particulier l'estimation de valeur du bien en date du 17 octobre 2020 par la société New place Immobiler.

* Sur les autres demandes :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [R] qui succombe en l'essentiel de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE madame [R] à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans provision préalable au profit de la SELARL Grégory Kerkerian & Associés soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/00131
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.00131 ?
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