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06/10/2022 | FRANCE | N°21/18049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 06 octobre 2022, 21/18049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/18049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISP2







[B] [X] [V] épouse [E]





C/



[M], [K], [D] [E]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Alain TUILLIER

- Me Chantal

GUIDOT-IORIO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02133.





APPELANTE



Madame [B] [X] [V] épouse [E]

née le 26 Juin 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/18049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISP2

[B] [X] [V] épouse [E]

C/

[M], [K], [D] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Alain TUILLIER

- Me Chantal GUIDOT-IORIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02133.

APPELANTE

Madame [B] [X] [V] épouse [E]

née le 26 Juin 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME

Monsieur [M], [K], [D] [E]

né le 07 Juin 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant,

Condamne Monsieur [M] [E] à verser à Madame [B] [V] la somme de 60 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,

Fixe à 450 euros par mois indexés le montant de la contribution due par Monsieur [M] [E] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I],

Dit que ladite pension sera versée directement par Mr [M] [E] entre les mains de l'enfant [I],

Dit Monsieur [M] [E] à verser à l'enfant [I] la somme de 10 000 euros en capital à titre de participation exceptionnelle à son entretien et son éducation en sus de la pension alimentaire précitée,

Dit que Monsieur [M] [E] prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires relatifs à l'enfant [I],

Condamne Monsieur [M] [E] à verser à l'enfant,[P] une somme de 10 000 euros en capital à titre de participation exceptionnelle à sa contribution et à son éducation,

Dit que Monsieur [M] [E] prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant [P],

Constate l'engagement de Madame [B] [V] épouse [E] à donner mainlevée des mesures d'exécution initiées au titre du recouvrement des différentes pensions alimentaires qui avaient mises à la charge de Monsieur [M] [E],

Confirme le surplus des dispositions du jugement,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens afférents tant à la procédure de première instance qu'en appel.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/18049
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.18049 ?
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