COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 641
Rôle N° RG 21/12711 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAUZ
[E] [P] [M]
C/
[X] [O] [W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Djibril NDIAYE
Me Aude VAISSIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04165.
APPELANT
Monsieur [E] [P] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4294 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 12 Septembre 1985 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
et domicilié [Adresse 8] - [Localité 3]
représenté et assisté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [O] [W] [U]
né le 15 Mars 1959 à [Localité 9] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté et assisté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 7], [Localité 2].
Selon procès-verbal de constat par huissier de justice du 9 septembre 2020, il est apparu que ce bien était occupé par monsieur [E] [P] [M] et madame [Z] [T] [S].
Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a :
constaté que la demande de monsieur [X] [U] tendant à la condamnation de monsieur [E] [P] [M] et de madame [Z] [T] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation se heurte à des contestations sérieuses,
dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande,
constaté que monsieur [E] [P] [M] et madame [Z] [T] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], [Localité 2], appartenant à monsieur [X] [U] et dans lequel ils sont entrés par voie de fait,
ordonné l'expulsion de monsieur [E] [P] [M] et madame [Z] [T] [S], et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
rappelé que l'expulsion de peut avoir lieu que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné monsieur [E] [P] [M] et madame [Z] [T] [S] à payer à monsieur [X] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à monsieur [E] [P] [M] et madame [Z] [T] [S] le 10 février 2021.
Par jugement du juge de l'exécution de Marseille du 24 juin 2021, la demande de délai pour partir présentée par monsieur [E] [P] [M] et madame [Z] [T] [S] a été rejetée.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 août 2021, monsieur [E] [P] [M] a interjeté appel de la décision du 28 janvier 2021, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [E] [P] [M] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
déclarer son appel recevable,
débouter monsieur [X] [U] de toutes ses demandes,
À titre principal :
dire qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé en l'espèce,
rejeter l'intégralité des demandes de monsieur [X] [U],
À titre subsidiaire :
lui accorder un délai de trois ans pour lui permettre de trouver une solution de relogement et de libérer les lieux,
En tout état de cause :
condamner monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [X] [U] sollicite de la cour qu'elle :
juge irrecevable l'appel interjeté par monsieur [E] [P] [M] pour avoir été formé hors délai,
Au fond :
confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
dise de manière surabondante que la demande de délai se heurte à l'autorité de chose jugée,
Reconventionnellement, en tout état de cause,
'condamne monsieur [E] [P] [M] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Par application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise, en date du 28 janvier 2021, a été signifiée à étude à monsieur [E] [P] [M], le lundi 8 février 2021. Ce dernier disposait donc d'un délai allant jusqu'au lundi 22 février minuit pour interjeter appel de cette décision. Or, il ressort de la lecture de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 13 août 2021 que monsieur [E] [P] [M] n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle que le 24 février 2022, soit une fois ce délai d'appel expiré. Il importe donc peu qu'il ait ensuite introduit son appel le 27 août 2021, soit dans les 15 jours suivants la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle, dans la mesure où tout délai pour interjeter cette voie de recours était déjà expiré.
Il convient donc de constater que l'appel de monsieur [E] [P] [M] est irrecevable, faute d'avoir été interjeté dans le délai imparti à cette fin.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [E] [P] [M], qui succombe en son appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 200 € sera mise à sa charge au bénéfice de monsieur [X] [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par le 27 août 2021 par monsieur [E] [P] [M] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2021,
Condamne monsieur [E] [P] [M] à payer à monsieur [X] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [E] [P] [M] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [E] [P] [M] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,La présidente,