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06/10/2022 | FRANCE | N°21/00278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 octobre 2022, 21/00278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/631













N° RG 21/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX5Y







[B] [S] divorcée [H]





C/



[P] [I]

[M] [I]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me PITIOT



Me OZENDA






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-001437



APPELANTE



Madame [B] [S] divorcée [H]

née le [Date naissance 3] 1979 au PORTUGAL

demeurant [Adresse 7]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/631

N° RG 21/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX5Y

[B] [S] divorcée [H]

C/

[P] [I]

[M] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PITIOT

Me OZENDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-001437

APPELANTE

Madame [B] [S] divorcée [H]

née le [Date naissance 3] 1979 au PORTUGAL

demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4209 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [I],

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la Société NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 6],

représenté par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

Madame [M] [G] épouse [I],

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la Société NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 6],

représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte sous seing privé du 29 mars 2019, M. [P] [I] et Mme [M] [G] épouse [I] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire la société Nexity Lamy, consenti à M. [D] [H] et à son épouse, Mme [B] [S], un bail d'habitation sur un bien situé [Adresse 5] (06).

A la suite de la délivrance le 26 juin 2015, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail, demeuré infructueux, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice par ordonnance du 7 mars 2016 a notamment :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

' condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à titre provisionnel aux époux [I] la somme de 5 508,36 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 février 2016 ;

' autorisé les époux [H] à s'acquitter de la dette par 24 mensualités de 229,51 euros

' dit que le départ de Mme [H] n'est pas opposable aux époux [I] ;

' constaté que M. [H] s'engage à régler seul le loyer courant et à rembourser seul la dette locative ;

' suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

' dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et il pourra être procédé à l'expulsion des époux [H] et de tous occupants de leur chef et les époux [H] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges ;

' les a condamnés au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2015 et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée aux époux [H] par actes du 23 mars 2016.

Les délais de paiement accordés n'ayant pas été respectés, M.et Mme [I] ont poursuivi l'expulsion des occupants et mis en oeuvre plusieurs mesures d'exécution forcée pour obtenir paiement des condamnations prononcées à leur profit.

Un procès verbal de reprise des lieux a été dressé le 4 avril 2017.

Les époux [I] ont présenté le 17 octobre 2018 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [S] pour un montant de 16 881,49 euros en principal intérêts et frais, et déduction faite de versements pour un montant de 5138,23 euros.

Sur contestation de Mme [S] invoquant ne pouvoir être tenue au paiement des sommes postérieures à l'ordonnance de référé dans la mesure où elle avait quitté le logement à cette date, et discutant le montant des sommes réclamées et la saisissabilité de ses revenus, le tribunal judiciaire par jugement en date du 5 novembre 2020, a :

' autorisé la saisie des rémunérations de Mme [S] au profit des époux [I] pour la somme de 11 030,35 euros (18 997,67 euros en principal, 1 019,05 euros au titre des frais, 184,04 euros au titre des intérêts au taux légal du 7 mars 2016 au 26 septembre 2018, 9 170,41 euros au titre des acomptes), entre les mains du tiers saisi,

' dit qu'en vertu de l'article R. 3252-21 du code du travail, il serait procédé à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours à l'encontre du jugement, à charge pour le créancier d'adresser au greffe des saisies des rémunérations l'acte de signification au débiteur du jugement ;

' rejeté les autres demandes ;

' condamné Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [L] [O] à laquelle ledit jugement a été signifié le 8 décembre 2020 en a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2021, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.

Aux termes de ses écritures notifiées le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour au visa des articles L. 3252-1 et suivants, R. 3252-1 et suivants du code du travail, L. 262-2 et R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, et du décret n°2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que M. et Mme [I] ne disposent d'aucun titre exécutoire pour fonder la demande de saisie des rémunérations de Mme [S] ;

- constater qu'il existe une contestation quant à la charge des sommes réclamées ;

- constater que les sommes réclamées sont contestées et contestables tant dans leur principe que dans leur montant ;

- constater que Mme [L] [O] ne dispose d'aucun revenu saisissable ;

- constater que les conditions pour procéder à une saisie des rémunérations ne sont pas réunies;

En conséquence,

- débouter M. et Mme [I] de leur demande de saisie des rémunérations ;

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance et à verser à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Maître Fabienne Pitiot, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions Mme [L] [O] fait valoir que :

- si l'ordonnance de référé du 7 mars 2016 constitue un titre exécutoire pour les sommes auxquelles elle et son époux ont été condamnés à titre provisionnel, il n'en est pas de même pour les sommes postérieures au 7 mars 2016,

- la dette de 6 025,68 euros résultant de ladite ordonnance a été totalement payée, les époux [I] ayant en effet perçu la somme totale de 9 170,41 euros, le même titre exécutoire ne saurait valablement fonder une saisie des rémunérations pour des sommes allant au-delà de la condamnation prononcée le 7 mars 2016 et s'ils estimaient qu'une nouvelle créance à la charge de l'épouse était née, postérieurement à l'ordonnance du 7 mars 2016, il leur appartenait d'obtenir un titre exécutoire distinct constatant une créance certaine, liquide et exigible,

- les sommes éventuellement dues, sont à la charge exclusive de son ex-époux qui occupait seul le bien loué à la date de la décision de référé, ce que n'ignoraient pas M. et Mme [I] qui lui ont fait signifié l'ordonnance à son nouveau domicile, de même que les deux commandements de payer délivrés le 29 juin 2016,

- dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance de non conciliation du 30 juin 2016 a attribué la jouissance du logement situé [Adresse 5] à son conjoint à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges,

- la créance poursuivie est insuffisamment établie par les pièces communiquées par M. et Mme [I] et malgré ses sollicitations multiples ;

- elle assume la charge de deux enfants à charge, les deux majorations de 50% et 30% supplémentaires sont applicables de sorte que le montant forfaitaire minimum insaisissable s'élève à la somme de 1074,32 euros et qu'étant actuellement au chômage, ses ressources ne sont pas des rémunérations provenant d'un employeur et ne sont donc pas saisissables au titre de la procédure de saisie des rémunérations initiée en l'espèce. En tout état de cause, elles sont en dessous du seuil saisissable.

Par écritures en réponse notifiées le 24 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M.et Mme [I] , représentés par la société Nexity Lamy, demandent à la cour au visa des articles R.3252-11 et suivants du code du travail, et L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- débouter purement et simplement Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

Y ajoutant,

- donner acte à M.et Mme [I] de l'actualisation de leur créance,

- ordonner en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [S] entre les mains de son employeur pour un montant de 11 331,87 euros arrêtée au 23 juin 2021, outre intérêts et sommes dues au titre de l'article 444-31 du code de commerce,

- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

S'appropriant les motifs du premier juge, les intimés soutiennent en substance que :

- l'ordonnance prévoit explicitement, la condamnation solidaire des époux [H], au paiement d'une indemnité d'occupation, condamnation solidaire qui ne pouvait qu'être postérieure à l'ordonnance du 7 mars 2016 ;

- s'agissant des dépens, si l'ordonnance de référé n'a pas retenu de condamnation solidaire des époux [H], Mme [H] n'en demeure pas moins débitrice à hauteur de moitié ;

- le juge des référés n'a pas reconnu le départ des lieux de Mme [H], opposable aux époux [I] ; Elle est cosignataire du bail et n'a jamais donné congé du logement et reste donc tenue des sommes dues en application du bail et ce solidairement avec M. [H], en application de la clause de solidarité insérée au bail ;

- le premier juge saisi de la contestation d'une mesure d'exécution ne peut en aucun cas revenir sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été sollicitée, et qui n'a pas été frappé d'appel

- l'ordonnance de non conciliation communiquée par l'appelante et qui ne leur a pas été dénoncée, leur est inopposable ;

- s'agissant du montant de la créance, ils versent aux débats l'intégralité des soldes de charges et justificatifs de taxe d'ordures ménagères réclamées dans le cadre de la présente instance,

- Mme [L] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait au chômage et en tout état de cause, si effectivement aucune somme n'était saisissable après application des dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles, aucune saisie ne pourra être pratiquée.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 10 mai 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Les demandes de constat présentées par l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, par conséquent la cour n'a pas à y répondre.

L'article R3252-1 du code du travail conditionne la mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations dues par un employeur à un débiteur, à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

C'est à tort que l'appelante soutient l'absence de titre exécutoire à son encontre pour la période postérieure à l'ordonnance de référé du 7 mars 2016 alors que cette décision prononce une condamnation solidaire des époux [H] au paiement d'une indemnité d'occupation par suite de la résiliation du bail, qui ne fait pas l'objet de contestation, étant rappelé qu'en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de la saisie des rémunérations et la cour statuant avec ses pouvoirs, tenus par la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ne peuvent remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.

Par ailleurs, l'ordonnance de non conciliation rendue le 30 juin 2016 ayant attribué la jouissance du logement occupé par M. [H] à ce dernier et dit qu'il devrait s'acquitter des charges locatives y afférentes, n'est pas opposable aux époux [I] et ne leur a d'ailleurs pas été dénoncée.

S'agissant du montant des sommes réclamées, au vu du décompte produit par les intimés arrêté au 23 juin 2021 (leur pièce n° 38) , du procès verbal de reprise des lieux en date du 4 avril 2017, du procès verbal de constat du 18 avril 2017 avec remise des clés et des justificatifs produits à hauteur de cour, la créance s élève à la somme de 10 634,55 euros correspondant à :

- principal : 5 508,36 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 février 2016,

- indemnités d'occupation des mois de mars 2016 à avril 2017 ( au prorata) : 958,23 euros x 13 + 575,60 euros , soit un total de 13 032,59 euros,

- la taxe d'ordures ménagères 2016 et 2017 (prorata ): 234 euros + 69,53 euros

- intérêts : 84,09 euros , conformément aux écritures des intimés

- article 700 CPC : 150 euros, à défaut de condamnation solidaire

- moitie des dépens et frais avancés , faute de condamnation solidaire 1332,41 euros + 66,45 euros

Total : 20 477,43 euros

A déduire, la somme de 9 842,88 euros conformément au décompte, soit :

- restitution du solde du dépôt de garantie : 672,47 euros

- les versements : 9170,41 euros

Seront écartés du montant de la créance, faute de titre ou de justificatif suffisants :

- les frais de procédure chiffrés à 168, 17/ 2 euros déjà comptabilisés au titre des dépens et frais avancés et qui incluent la signification du jugement entrepris, alors que le titre fondant les poursuites est l'ordonnance de référé du 7 mars 2016,

- les soldes de charges «14» et «13» pour un montant de 460,55 euros,

- le solde de charges «15» pour un montant de 845,73 euros.

Par ailleurs Mme [L] [O] qui indique être sans emploi n'en justifie pas, étant par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article L.5428-1 du code du travail les allocations chômage sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire.

En l'absence de justificatifs actualisés des rémunérations ou assimilés qu'elle perçoit, Mme [S] est infondée à prétendre que les conditions de la saisie des rémunérations ne sont pas réunies.

Et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées à l'article R3252-2 du code du travail, le calcul de la quotité saisissable étant effectué par le tiers saisi dans les proportions prévues par la loi, sur la base d'un barème applicable annuellement, qui prend en considération la rémunération et également les personnes à charge.

Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris excepté sur le montant de la dette.

Mme [L] [O] qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel .

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la dette ;

Statuant à nouveau sur ce chef ,

AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [B] [S] divorcée [X] au profit de M. [P] [I] et de Mme [M] [G] épouse [I] pour la somme de 10 634,55 euros en principal, intérêts et frais ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Mme [B] [S] divorcée [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 21/00278
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00278 ?
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