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06/10/2022 | FRANCE | N°19/14387

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 octobre 2022, 19/14387


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/447













Rôle N° RG 19/14387 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE33F







[W] [Z]





C/



Société LANDESBANK SAAR

SCP TADDEI - [X]



S.C.P. TADDEI-FUNEL









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE





Me Romain CHERFILS

de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 13 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017M02023.




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/447

Rôle N° RG 19/14387 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE33F

[W] [Z]

C/

Société LANDESBANK SAAR

SCP TADDEI - [X]

S.C.P. TADDEI-FUNEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 13 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017M02023.

APPELANT

Monsieur [W] [Z],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société LANDESBANK SAAR,

division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3] (LBS), etablissement public de credit de droit allemand, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°HRA 8589, dont le siège social est sis, [Adresse 4] ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SCP TADDEI - FUNEL

devenue la SELARL [X] & Associé en la personne de Me [D] [X], désigné en qualité de mandataire judiciaire selon jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 11 juillet 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de NICE et en qualité de Commissaire à l'exécution du plan selon jugement du Tribunal de Commerce de Nice,

dont le siège social est sis, [Adresse 2]/FRANCE

défaillante

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.C.P. TADDEI-FUNEL,

devenue la SELARL [X] & Associé en la personne de Me [D] [X], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F], désignée à ces fonctions par jugement rendu le 15/12/21 par le tribunal de commerce de NICE

dont le siège social est sis, [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 et prorogé le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 22 octobre 2010, la société LANDESBANK SAAR a consenti un prêt immobilier aux époux [Z] d'un montant de 400 000€ garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier leur appartenant en indivision.

Par jugement en date du 11 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [Z].

Le 18 septembre 2013, en son nom et pour son propre compte, la LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3] (LBS), a déclaré sa créance à titre hypothécaire de 375 419,26€, outre intérêts légaux.

Un jugement du 4 février 2015 a arrêté le plan de redressement par continuation de M. [Z], le passif étant remboursable sur 10 ans.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2017 le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis à titre privilégié la créance à hauteur de la somme de 375 419,26€ assortie des intérêts au taux contractuel, au visa de l'article 17 alinéa 2 des conditions générales.

Par déclaration en date du 11 septembre 2019, [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement d'orientation en date du 15 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la fixation de la créance devant être mentionnée dans le présent jugement dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre de l'appel interjeté par [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'admission de la créance de la banque au passif de son redressement judiciaire

- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [W] [Z] et [T] [K] [O] épouse [Z]

-fixé à la somme de 550 000€ le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché

Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a déclaré recevable l'appel formé par [W] [Z] après avoir constaté que faute de signification de l'ordonnance, le délai n'avait pas commencé à courir à la date de sa déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état a par ailleurs déclaré recevables les conclusions prises au nom de la société LANDESBANK SAAR dont la LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3] était une division interne.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [Z] demande à la cour de :

CONSTATER que la seule déclaration de créance effectuée a été faite au nom de LBS

LANDESBAUSPARKASSE SAAR laquelle n'est pas sa créancière, l'acte de prêt ayant été effectué au nom de de LANDESBANK SAAR.

En conséquence, REJETER la créance de la LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR laquelle n'est pas sa créancière

PRONONCER la nullité de l'acte de prêt entre Monsieur [Z] et la banque LANDESBANK

PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts

Vu l'absence de justification en droit de la demande (soumise au droit allemand non justifié),

DEBOUTER la banque LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR de ses demandes

Subsidiairement, SURSEOIR à la fixation de la créance de la banque LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR jusqu'à ce qu'elle ait justifié d'une décompte expurgé d'intérêts

Encore plus subsidiairement, DIRE que la créance de la banque LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR ne pourra pas excéder la somme de 342 408,18€

CONDAMNER la banque LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la banque LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR aux entiers dépens.

Monsieur [Z] soutient que la déclaration de créance est irrégulière en ce qu'elle a été faite au nom de la LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR alors que le prêteur est la société dénommée LANDESBANK SAAR.

Il expose que la LBS LANDESBAUSPARKASSE SAAR ne justifie pas de son intérêt à agir ou d'une créance le concernant, ni du moindre pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société LANDESBANK SAAR, étant précisé qu'en tout état de cause, et à ce titre, elle ne peut déclarer en son nom pour le compte d'un tiers.

Monsieur [Z] fait ensuite valoir que la demande d'admission de créance, qui est une demande en justice, doit être motivée en fait et en droit; qu'en s'abstenant de motiver sa demande en droit, en l'espèce de viser le droit applicable alors que le contrat est soumis au droit allemand, la banque lui a porté grief puisque il se trouve dans l'incapacité de déterminer les règles qui conduisent à la demande et donc de pouvoir les contester. Il en conclut que sa demande d'admission n'est pas régulière.

L'appelant indique par ailleurs que le TEG de 5,25% figurant dans l'acte authentique est inexact puisque celui reconnu par la banque est de 5,51%. Il en déduit que l'acte de prêt est nul ainsi que toute stipulation d'intérêt et qu'il y aura lieu pour la banque de refaire un décompte depuis l'origine du prêt expurgeant tous intérêts et frais.

A titre subsidiaire, il indique que la somme à admettre ne pourra excéder 342 408,18€ (soit 400 000€ correspondant au capital restant dû au 11 juillet 2013 moins 35 080,74€ au titre de l'épargne constituée et moins 22 511,08€ réglés par Maître [X] dans le cadre de la procédure collective) dont il y aura lieu de déduire les intérêts déjà réglés.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3] (LBS) demande à la cour, au visa de la transaction des 12 août et 26 octobre 2021, de:

CONSTATER que Monsieur [Z] a renoncé à son appel, acquiescé à l'ordonnance entreprise et reconnu le montant de la créance déclarée à son passif par la LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3]

En conséquence,

DECLARER la cour dessaisie de l'appel de Monsieur [Z]

DECLARER en tout cas l'appel de Monsieur [Z] mal fondé

Le REJETER

CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision d'admission du juge commissaire, et notamment l'admission de la créance de la LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3], pour la somme principale de 375 419,26€, à titre hypothécaire et privilégié, outre intérêts continuant à courir au taux de 4,50% l'an à partir du 11 juillet 2013 jusqu'à parfait règlement

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3] une somme de 5 500€ par application de l'article 700 du CPC

CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Sur les conséquences de la transaction, reconnaissance de la dette et renonciation à l'appel

La LBS indique que selon protocole d'accord signé les 12 Août et 26 octobre 2021, elle a conclu avec Monsieur [Z] et son ex- épouse une transaction; que par cet acte, Monsieur [Z] a reconnu sa dette pour un montant de 540 371,03€, ce chiffrage prenant pour base le montant de 375 419,26€ admis par le juge commissaire augmenté des intérêts postérieurs au taux de 4,50% , de l'indemnité forfaitaire devenue exigible lors de la déchéance du terme en 2018 et des frais de poursuite notamment ceux de la saisie immobilière.

La LBS soutient que le fait que les époux [Z], qui s'étaient engagés à régler cette somme pour le 15 novembre 2021, n'aient pas tenu leur engagement n'affecte en rien la validité de la reconnaissance de dette qui demeure et continue de produire ses effets, aucune clause du protocole ne prévoyant sa caducité.

Elle relève en outre qu'à l'article 4 de ce protocole, Monsieur [Z] a renoncé à la contestation formée contre l'ordonnance du juge commissaire du 13 septembre 2017 ayant admis la créance de LBS à son passif et s'est engagé à se désister de son appel dans les 8 jours et à prendre en charge les dépens de la procédure correspondante.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Elle relève qu'il importe peu que le mandataire judiciaire ne soit pas partie à la transaction dès lors que seul Monsieur [Z], et non son mandataire, a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire et que le mandataire a renoncé à se faire représenté dans la procédure dont il se désintéresse manifestement.

Elle en conclut que, même si l'appelant n'a pas honoré son engagement de se désister de son appel, le rejet de ce dernier s'impose tout comme la confirmation de l'ordonnance entreprise à laquelle Monsieur [Z] a expressément acquiescé.

Sur la régularité de la créance

L'intimée soutient que la déclaration de créance n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que la LANDESBANK SAAR et la LANDESBAUSPARKASSE correspondent à une seule et même personne morale et non à deux entités juridiquement distinctes; qu'ainsi la LANDESBAUSPARKASSE n'est pas un tiers comme l'affirme l'appelant mais le créancier. Elle souligne que c'est ce qui a été retenu par le conseiller de la mise en état qui a rejeté ce même moyen soulevé devant lui par Monsieur [Z].

Sur le droit applicable

La LBS fait valoir que la validité d'une déclaration de créance ne suppose pas qu'elle soit motivée.

Elle indique que si le prêt comporte effectivement une clause prévoyant l'application du droit allemand c'est sous réserve des dispositions impératives de droit français applicables; qu'en l'espèce, le prêt a été souscrit par les époux [Z] en tant que consommateurs et que par application du règlement communautaire ROME I, la totalité des dispositions impératives du droit français protégeant les consommateurs est applicable; que le créancier n'avait donc aucune raison de viser des textes de droit allemand.

Elle souligne qu'elle a mentionné dans sa déclaration de créance la somme due à la date du jugement d'ouverture, sa nature et son caractère privilégié; qu'elle a fait référence de façon précise au prêt immobilier fondant sa créance dont elle a fourni le détail; que copie de l'acte de prêt a été transmise au juge commissaire.

Sur les intérêts

Elle indique que la différence entre le taux effectif global du prêt mentionné dans l'acte notarié soit 5,250% et celui mentionné par l'offre soit 5,510% s'explique par le fait qu'à la date de l'émission de l'offre de prêt, le montant exact des frais de notaire et d'hypothèque inclus dans le taux effectif global n'était pas encore exactement connu.

Elle relève qu'en tout état de cause le débiteur ne démontre pas ni n'allègue que ce TEG serait faux et que la contestation est prescrite que l'on considère le droit français ou le droit allemand.

Sur le montant dû

La LBS indique que c'est par suite d'une maladresse de langage que la somme de 410 500€ a été mentionnée dans la déclaration de créance au titre du « capital » restant dû.

Elle expose qu'il s'agit en réalité d'un principal intégrant à la fois le capital du prêt in fine s'élevant à 400 000€ et d'autres sommes échues à la date du jugement d'ouverture, principalement des intérêts; que dans le cadre de son contrat d'épargne-construction Monsieur [Z] s'était obligé à effectuer des versements mensuels au titre de l'épargne; que les versements non effectués correspondant à des échéances échues ont été mentionnés en tant que dettes dans la déclaration de créance de façon parfaitement justifiée.

Elle explique par ailleurs que c'est en vain que le débiteur fait allusion au paiement à la LBS, en juillet 2019, des deux premières échéances du plan; que la déclaration de créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture et à cette date qu'elle doit être vérifiée et admise, peu important les paiements postérieurement reçus par le créancier; qu'il ne saurait dans ces conditions être question de déduire de la créance admise au passif les annuités payées dans le cadre du plan; que pour autant, le montant de 22 511,08€ reçu au titre des annuités du plan est bien pris en compte lorsqu'il s'agit d'arrêter la somme restant due par Monsieur [Z], notamment dans le cadre d'une saisie immobilière.

Elle rappelle que s'agissant d'un prêt bancaire conclu pour une durée supérieure à un an, les intérêts continuent à courir conformément à l'article L622-28 du code de commerce.

Elle conclut ainsi au rejet des contestations émises par Monsieur [Z].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.

A l'audience du 13 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nice ayant ouvert par jugement en date du 15 décembre 2021 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] [Z].

Par acte en date du 11 avril 2022, la société LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3], a donné assignation en intervention forcée à la SCP TADDEI-[X] prise en la personne de Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [Z]. La remise à personne étant impossible, copie de l'acte a été remise à la secrétaire du signifié.

La SCP TADDEI-[X] prise en la personne de Maître [X], es qualité, n'a pas constitué avocat.

Le 5 avril 2022, la LBS a déposé et notifié de nouvelles conclusions par lesquelles elle a, à titre liminaire, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021 ainsi que l'admission de ses écritures et pièces au motif que les parties avaient conclu à la fin de l'année 2021 un accord aux termes duquel Monsieur [Z] avait reconnu le montant de sa dette et qu'il apparaissait dès lors indispensable que la cour soit informée de ces éléments postérieurs à l'ordonnance de clôture, lesquels entraînaient des conséquences sur la position de Monsieur [Z] au regard du maintien de son appel et ce dans le souci d'une bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021

Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

La LBS fonde sa demande de révocation de l'ordonnance du 16 décembre 2021 sur l'existence d'un accord transactionnel conclu entre les parties lequel aurait des conséquences sur la position de Monsieur [Z] au regard du maintien de son appel.

Il résulte des pièces de la procédure que le protocole d'accord visé a été signé par les parties les 12 Août et 26 octobre 2021; que la LBS en a fait état dans ses écritures déposées et notifiées le 10 décembre 2021 pour conclure, comme dans ses nouvelles conclusions dont elle sollicite l'admission, au rejet de l'appel formé par Monsieur [Z].

Elle ne démontre l'existence d'aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2021.

Les conclusions N°3 et pièces y afférent déposées et notifiées par l'intimé en date du 5 avril 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur le bien fondé de l'appel

Il résulte des pièces versées à la procédure que les 12 Août et 26 octobre 2021, Monsieur [W] [Z], Madame [T] [K] [O] son épouse et la LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3], ont signé un protocole d'accord, lequel stipule notamment en son article 4:

En contrepartie de ce qui précède et sous réserve de la complète exécution des engagements mentionnés ci-dessus, les parties déclarent du fait de la conclusion de la présente transaction ne plus avoir aucun chef de grief quelconque entre elles en relation avec les points en litige mentionnés au préambule et renoncer à toute instance, action, poursuite à ce sujet, les présentes valant transaction ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pouvant être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

Monsieur [Z] renonce à la contestation qu'il a formée contre l'ordonnance du juge commissaire du 13 septembre 2017 ayant admis la créance de la LBS à son passif et à son appel.

Il s'engage à se désister de cet appel dans les 8 jours des présentes et à prendre en charge les dépens de cette procédure d'appel.

Il se porte fort de la renonciation de la SCP TADDEI-[X] à poursuivre cette contestation, du désistement de ce mandataire et plus généralement de l'acceptation par la SCP TADDEI-[X] des dispositions du présent protocole.

Il reconnaît le caractère définitif de l'ordonnance du 13 septembre 2017.

Au regard du protocole susvisé, dont l'existence, la teneur et les conditions de validité ne sont nullement contestées, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [Z] qui en outre n'a conclu ni à la confirmation, ni à l'infirmation de la décision entreprise, irrecevable;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

[W] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3], l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Monsieur [W] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les écritures et les pièces de la société LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3], déposées et notifiées par le RPVA le 5 avril 2022 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021

Sur le fond;

Déclare l'appel de M. [W] [Z] irrecevable:

CONDAMNE [W] [Z] à payer à la société LANDESBANK SAAR, division LANDESBAUSPARKASSE [Localité 3], la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/14387
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.14387 ?
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