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06/10/2022 | FRANCE | N°19/14285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 octobre 2022, 19/14285


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/292













Rôle N° RG 19/14285 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3RC







[M] [B] épouse [Y]





C/



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Guillaume MEYE

R



Me Victoria CABAYÉ























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10821.





APPELANTE



Madame [M] [B] épouse [Y]

née le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/292

Rôle N° RG 19/14285 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3RC

[M] [B] épouse [Y]

C/

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume MEYER

Me Victoria CABAYÉ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10821.

APPELANTE

Madame [M] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], de nationalité française,

demeurant Domaine Chant'Oiseaux, [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

dont le siège social est sis, [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

dont le siège social est sis, [Adresse 6] - [Localité 7],

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée du 16 mai 2014, Mme [M] [B] s'est portée caution solidaire, pour un montant de 30 000 euros et une durée de 84 mois, des engagements de la SARL Le Simos au titre d'un prêt consenti à la société par la SA Banque Populaire Provençale et Corse, devenue Banque Populaire Méditerranée (SA BPM).

La SARL Le Simos a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 mai 2016 et la banque a déclaré sa créance.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2016, la SA BPM a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 27 juin 2019, ce tribunal a :

- condamné Mme [M] [B] épouse [Y] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- prononcé la déchéance des intérêts portant sur le prêt consenti par la SA Banque Populaire Méditerranée à la SALR Le Simos le 11 juin 2014,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné Mme [M] [B] épouse [Y] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [B] épouse [Y] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Mme [M] [B] épouse [Y] a interjeté appel par déclaration du 9 septembre 2019.

Par conclusions du 27 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [B] épouse [Y] demande à la cour de :

- constater que la déclaration de situation patrimoniale versée aux débats par la SA BPM ne reflète pas la réalité de la situation patrimoniale de Mme [M] [Y],

- prononcer la nullité de la déclaration de situation patrimoniale de Mme [M] [Y],

- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir de l'engagement de caution régularisé le 16 mai 2014 par Mme [M] [Y],

- dire et juger que l'engagement de caution de Mme [M] [Y] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus,

- constater les man'uvres dolosives employées par la Banque Populaire Méditerranée lors de la signature de l'acte de caution de Mme [M] [Y],

- débouter la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [M] [Y],

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas avoir fourni l'information annuelle due à Mme [M] [Y] et qu'elle se trouve ainsi déchue de son droit à réclamer l'ensemble des intérêts et pénalités échus depuis la conclusion du contrat de prêt le 11 juin 2014,

en conséquence

- ordonner avant dire droit la production par la Banque Populaire Méditerranée d'un décompte modifié de sa créance en conformité avec les dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier à savoir, expurgé de tout intérêt ou pénalité appliqué ou perçu depuis la conclusion du contrat de prêt du 11 juin 2014 avec la SARL Le Simos imputant toutes les sommes payées par le débiteur principal sur le principal de la dette,

- condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maitre Guillaume Meyer sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représentée par la SAS MCS & associés, agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée en vertu d'un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019, demande à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social à [Adresse 8], [Localité 7], et représenté par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 10] - 256 bis rue des Pyrénées, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20/12/2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,

- déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 27 juin 2019,

en conséquence,

- dire et juger le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur recevable et bien-fondé en ses demandes,

- débouter Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner Mme [M] [Y] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur la somme de 30.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 et jusqu'au parfait paiement,

- condamner Mme [M] [Y] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 dudit Code),

- condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1- Sur la disproportion de l'engagement de caution :

Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir surévalué son patrimoine à la somme de 449 000 euros alors qu'il y a inclus le domicile conjugal, lequel fait l'objet d'une protection particulière et devait en être exclu, que la valeur du fonds de commerce a également été surévaluée comme cela a été démontré lors de la vente de ses parts sociales, qui ne lui ont rapporté que la somme de 68 000 euros. Elle ajoute que le premier juge n'a pas tenu compte des fonds qu'elle a investis dans la SARL Le Simos d'un montant de plus de 50 000 euros, sans percevoir la moindre rémunération et elle estime avoir subi en réalité un préjudice d'un montant de 80 000 euros dont aurait dû tenir compte le premier juge.

Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 29 septembre 2021, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

La banque peut se fier aux éléments déclarés, au moment de l'engagement, par la caution sur sa situation financière, dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignement, pesant sur la caution.

En l'espèce, la déclaration de situation patrimoniale signée par Mme [E], qui en a ainsi certifié la sincérité et l'exactitude ne comporte aucune anomalie apparente et la banque était donc en droit de s'y fier.

En tout état de cause :

- l'appelante, mariée sous le régime de la séparation de biens, était propriétaire indivise de la résidence principale des époux, et sa part doit être évaluée à la somme nette de 247 000 euros. Hors les cas de fraude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dispositions de l'article 215 du Code civil ne sont pas opposables aux créanciers et il était parfaitement justifié pour le premier juge de prendre en compte la valeur de la part de Mme [M] [Y] dans le logement familial ;

- elle disposait d'une épargne mobilière (assurance vie) d'un montant de 40 000 euros ;

- elle ne démontre par aucune pièce que la valeur de ses parts sociales du fonds de commerce, évaluées à la somme de 102 000 euros par le premier juge, constituait une anomalie apparente pour la banque, les fluctuations de valeur qui seraient intervenues postérieurement étant sans incidence et l'appelante ne produit d'ailleurs même pas l'acte de vente desdites parts sociales ;

- elle disposait d'un compte courant dans la SARL Le Simos qui doit également être inclus dans son patrimoine ;

- elle était titulaire enfin, de parts sociales d'une SCI évaluées à la somme de 60 000 euros.

Il n'existe au regard de l'ensemble de ces éléments aucune disproportion entre les revenus et biens de Mme [M] [E] tels que rappelés ci-dessus et son engagement de caution d'un montant de 30 000 euros.

L'appelante demande également que soit prononcée la nullité de cette déclaration de situation patrimoniale, sans toutefois préciser sur quel fondement repose cette demande, étant observé qu'elle ne dénie pas sa signature, que l'établissement d'une telle fiche n'est pas obligatoire et qu'il appartient à la caution de justifier de la réalité de sa situation, ce qu'elle ne fait pas en produisant uniquement un avis d'imposition sur les revenus 2014 qui ne reflète nullement la composition de son patrimoine.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

2- Sur la faute de la banque et les man'uvres dolosives :

Invoquant tout à la fois un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque, un manquement au devoir de mise en garde et l'existence de man'uvres dolosives, Mme [M] [E] fait valoir que la SA BPM lui a fait signer un engagement de caution en lui faisant croire que le Fonds Européen d'Investissement serait la première caution en cas d'impayé et elle ajoute que sur le contrat de prêt, le cautionnement du FEI figure en premier lieu, cette présentation étant de nature à tromper sa vigilance en lui laissant croire à l'intervention première du FEI.

Mais, le contrat de prêt, dont elle atteste dans son acte de cautionnement avoir pris connaissance, stipule clairement en page 7 que la garantie est accordée au profit de la banque, comme l'a exactement souligné le premier juge. Par ailleurs, ce même acte de cautionnement, dont elle a paraphé chaque page, précise en page 2, paragraphe 2 les conséquences de son renoncement aux bénéfices de discussion et de division notamment s'il existe une autre caution. Enfin, elle ne démontre par aucune pièce que la banque lui a présenté le cautionnement du FEI comme " premier ", le sien n'intervenant qu'à titre subsidiaire.

Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.

3- Sur le défaut d'information annuelle de la caution :

L'intimée ne conteste pas être défaillante dans la preuve de l'envoi de l'information annuelle à la caution.

Le décompte produit aux débats montre qu'aucun paiement du débiteur principal n'est à imputer prioritairement au règlement du principal de la dette, que le montant des intérêts dont est déchue la banque s'élève à 5 285,12 euros, ce montant n'étant pas utilement contesté par l'appelante.

Dans les rapports entre la caution et le créancier cette somme doit être déduite du capital restant dû et elle laisse subsister une créance de la banque à l'égard de la caution d'un montant de 32 979,87 euros.

C'est donc justement que le premier juge a limité la condamnation de la caution au seul montant figurant sur l'engagement de caution et il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'un nouveau décompte.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2019,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [B] épouse [Y] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représentée par la SAS MCS & associés, agissant en qualité de recouvreur, venu aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de deux mille cinq cents euros,

Condamne Mme [M] [B] épouse [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/14285
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.14285 ?
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