La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°19/02226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 octobre 2022, 19/02226


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N°2022/391













Rôle N° RG 19/02226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYDU







[U] [P]





C/



[N] [K]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Julien DARRAS

Me Karine TOLLIN

CHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000328.





APPELANT





Monsieur [B] [U] [P], demeurant CAMPING [4] - [Adresse 5] - [Localité 3]



représenté par Me Julien DARRAS de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N°2022/391

Rôle N° RG 19/02226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYDU

[U] [P]

C/

[N] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien DARRAS

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000328.

APPELANT

Monsieur [B] [U] [P], demeurant CAMPING [4] - [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Me Julien DARRAS de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [U] [P] est gérant d'un camping dénommé [4], [Adresse 5] à [Localité 3].

A partir de l'année 2011, Monsieur [N] [K] a loué un emplacement pour sa caravane au sein de ce camping.

Le 08 novembre 2011, un arrêté municipal a prononcé la fermeture de l'établissement.

Le 30 juillet 2012, un arrêté municipal a prononcé la réouverture de l'établissement.

En juillet 2013, Monsieur [K] a retiré sa caravane du camping.

Le 26 septembre 2013, Monsieur [K] a été mis en demeure d'avoir à régler un arriéré de redevances.

Par acte d'huissier du 31 mars 2014, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [K] aux fins de le voir condamner à un arriéré locatif.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2018, le tribunal d'instance de Nice a statué en ces termes :

' condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [B] [U] [P] la somme de 1660, 70 euros

- condamne Monsieur [B] [U] [P] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 7000 euros de dommages et intérêts

- ordonne la compensation entre les condamnations

- déboute les parties du surplus de leurs demandes

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens'

Le premier juge a précisé qu'aucun contrat écrit n'était produit au débat. Il a estimé que Monsieur [K], qui n'avait pu accéder à son emplacement de camping durant la période de fermeture administrative, pouvait soulever une exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers sur cette période et la restitution des sommes indûment réglées à hauteur de 700 euros.

Il a estimé que les redevances étaient dues pour les mois d'août 2012 au 18 juillet 2013.

Il a condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [K] des dommages et intérêts en raison de l'impossibilité pour ce dernier de jouir paisiblement de sa place de camping.

Le 07 février 2019, Monsieur [P] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, à l'exception de la répartition des dépens.

Monsieur [K] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [P] demande à la cour de statuer en ce sens :

' Réformer le jugement dont il a été fait appel en ce qu'il condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [B] [U] [P] la somme de 1660,70 euros.

- Réformer le jugement dont il a été fait appel en ce qu'il condamne Monsieur [B] [U] [P] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Réformer le jugement dont il a été fait appel en ce qu'il ordonne la compensation entre les condamnations.

- Réformer le jugement dont il a été fait appel en ce qu'il débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Réformer le jugement en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En conséquence et statuant à nouveau,

Juger que Monsieur [K] a violé le règlement intérieur et le contrat de louage verbal

Juger que Monsieur [K] a violé la loi applicable au contrat de louage verbal ;

Juger que l'intimé est défaillant dans son obligation de paiement vis-à-vis du demandeur;

Juger que Monsieur [P] est fondé à solliciter le recouvrement des loyers impayés au

titre de la saison hivernale 2011 et de la saison estivale 2012 ;

Juger que l'intime a commis une faute à l'égard du demandeur;

Juger que Monsieur [P] a subi un préjudice du fait de l'absence de paiement de Monsieur [K] ;

Juger établi le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [K] et le préjudice subi par Monsieur [P] ;

En conséquence :

Juger que le contrat de louage d'emplacement est résilié depuis le 20 septembre 2012, du fait du défaut de paiement des loyers et des manquements des défendeurs au règlement intérieur du camping ;

Juger que Monsieur [P] est fondé à percevoir des indemnités d'occupation consécutives à la résiliation du contrat de louage verbal ;

En conséquence :

Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.720 € au titre des loyers impayés au titre de la saison hivernale 2011 et de la saison estivale 2012 ;

Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [P] la somme de 3010 € au titre des indemnités d'occupation depuis le 20/09/2012 jusqu'au 18/07/2013 ;

Débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Il reproche à Monsieur [K] d'avoir violé le règlement intérieur et le contrat de louage qui les lient.

Il indique que l'absence de paiement des loyers du mois de février 2012 jusqu'au mois d'octobre 2012, prévu dans le règlement intérieur du camping opposable à Monsieur [K], représente une inexécution contractuelle de ce dernier. Il déclare que cette faute entraîne la résiliation du contrat de louage.

Il déclare que les sommes sollicitées à compter du 29 septembre 2012 (date de résiliation du bail) sont des indemnités d'occupation.

Il note que Monsieur [K] n'a pas retiré sa caravane avant le mois de juillet 2013 et relève que la saison commencée est due, que la caravane soit occupée ou pas.

Il affirme avoir subi un préjudice. Il indique que Monsieur [K] est à l'origine du préjudice qu'il allègue, puisqu'il ne s'est pas acquitté des sommes dont il était redevable.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] demande à la cour de statuer en ce sens :

'Confirmer la décision entreprise sur la non résiliation du bail,

Réformant sur le surplus,

Dire et juger que Monsieur [K] n'est redevable d'aucune somme à Monsieur [B] [U] [P] pour les raisons suscitées.

Débouter M. [B] [U] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [B] [U] [P] à restituer à Monsieur [K] les sommes indûment versées pour 700 euros et pour les raisons exposées.

S'entendre condamner Monsieur [B] [U] [P] à payer à Monsieur [K] la somme de 10 000 euros en réparation du grave préjudice cause pour les raisons suscitées.

Le condamner au paiement d'une somme de 3500 euros pour avoir contraint Monsieur [K] à exposer des frais irrépétibles en premièe instance et celle de 2500 euros au même titre pour les frais irrépétibles exposés en appel

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure civile'

Il explique n'avoir appris la fermeture administrative du camping qu'en février 2012. Il reproche à Monsieur [P] de lui avoir caché l'existence de l'arrêté municipal du 08 novembre 2011. Il relève avoir donc occupé le camping jusqu'en février 2012, alors qu'il était exposé à un danger.

Il soutient n'avoir pas à payer les loyers durant la période pendant laquelle le camping a été fermé.

Il explique que Monsieur [P] a tenté de le forcer à payer des loyers qui n'étaient pas dus.

Il précise avoir déménagé sa caravane du camping en juillet 2013 après avoir été dans l'impossibilité de l'occuper, en raison des menaces de Monsieur [P] qui lui affirmait que sa caravane serait immobilisée tant que la facture ne serait pas payée.

Il soutient n'être redevable d'aucune somme mais au contraire, être créancier de Monsieur [P] pour les loyers qu'il a versés et qui n'étaient pas dus.

Il déclare avoir été victime d'un préjudice lié aux agissements de Monsieur [P] qui lui a caché l'existence d'une fermeture administrative du camping et de son restaurant, à l'impossibilité de jouir paisiblement de sa caravane au sein du camping et au comportement inadmissible de Monsieur [P].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2021.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient de relever que les pièces produites au débat par Monsieur [P] sont mal numérotées ; ainsi un premier bordereau de pièces notifié le 07 octobre 2019 sur le RPVA mentionne la communication de 26 pièces avec leur intitulé; un deuxième bordereau de pièces, notifié le 29 octobre 2019, évoque la communication de 6 pièces, numérotées de 18 à 23 (alors qu'il existait déjà des pièces numérotées de la sorte) et qui correspondent en réalité aux pièces numérotées de façon manuscrite n° 26 à 31. Ces pièces ayant été communiquées de façon contradictoire, il en sera tenu compte, en dépit des erreurs du bordereau.

Il n'est pas contesté que Monsieur [K] est devenu locataire d'un emplacement de camping appartenant à Monsieur [B] [U] [P] dès l'année 2011 pour sa caravane d'une longueur supérieure à 6mètres. Ce dernier justifie que Monsieur [K] a signé en 2011 un document au terme duquel il indique avoir pris connaissance du règlement intérieur du camping-caravaning '[4]' et s'engage à l'appliquer dans son intégralité; ce document mentionne que le paiement doit être effectué avant le 15 janvier pour la saison d'hiver et avant le 15 juin pour l'intersaison.

Monsieur [P] verse au débat le règlement intérieur datant du 21 mars 2000. Ce règlement intérieur énonce notamment, en son paragraphe 5° que le montant des redevances est fixé suivant 'le tarif ci-contre(...)'. Il évoque la date à laquelle doivent être payées les redevances pour les saisonniers.

Il est produit (pièce 2 de l'appelant) un document avec les tarifs à l'année pour un forfait 2010/2011. Monsieur [K] ne conteste pas cette grille tarifaire.

Il ne conteste pas non plus la grille tarifaire pour les périodes postérieures, produites au débat.

Ainsi, le contrat liant les parties est un contrat de louage au terme duquel Monsieur [P] loue un emplacement dans le cadre d'un camping-caravaning, moyennant la grille tarifaire produite au débat, ce qui suppose bien évidemment la possibilité pour les locataires de pouvoir utiliser les prestations offertes par le camping et le fait de pouvoir y résider.

La relation contractuelle qui unit les parties obéit aux dispositions du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Le 08 novembre 2011, un arrêté municipal ordonnait la fermeture au public de l'établissement '[4]' comprenant un camping-caravaning et un restaurant, à compter de la notification de l'arrêté à l'exploitant ; Monsieur [P] ne conteste pas avoir été avisé de la teneur de cet arrêté à compter de cette date. Dans sa motivation, l'arrêté mentionnait que l'état des locaux compromettait gravement la sécurité du public et faisait obstacle au maintien de l'exploitation de cet établissement. Cet acte précisait que la réouverture des locaux au public ne pourrait intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.

Il est ainsi établi que dès le 08 novembre 2011, le camping-caravaning était impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir l'accueil du public, notamment dans le cadre de la location d'emplacement de places de camping. Monsieur [P] ne peut soutenir qu'il a exécuté son obligation contractuelle puisque cette dernière ne se limite pas à offrir le stationnement d'une caravane sur un emplacement mais à permettre le séjour au camping du public et des propriétaires des caravanes qui y louent un emplacement.

Par arrêté municipal du 30 juillet 2012, le camping pouvait à nouveau être réouvert au public. Monsieur [K], dans ses écritures, a indiqué avoir appris l'existence de cette réouverture par Monsieur [P] qui lui a téléphoné. S'il doutait de la réalité de cette réouverture, il pouvait se renseigner auprès de la mairie.

En application de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, Monsieur [K] est en droit de soulever une exception d'inexécution et de ne pas payer le loyer prévu contractuellement à compter du 08 novembre 2011, puisque Monsieur [P] n'a pas rempli son obligation de lui permettre de séjourner dans le camping, en raison de l'arrêté de fermeture administrative. Monsieur [P] ne peut s'appuyer sur une violation du règlement intérieur qui stipule que les 'redevances sont payées au bureau d'accueil' et que 'leur montant est fixé suivant le tarif ci-contre (...) pour exiger le paiement d'un loyer ou redevance qui ne peut être sollicité puisqu'il n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations.

De la même manière, l'absence de paiement par Monsieur [K] des loyers ou redevances, qui est justifiée en application du principe de l'exception d'inexécution, ne peut conduire à la résiliation du contrat de louage sollicitée par Monsieur [P].

En revanche, Monsieur [K] ne peut soulever une exception d'inexécution pour la période débutant en août 2012 puisque le camping était réouvert au public par l'autorité administrative à compter de cette date, qu'il ne démontre pas que sa caravane n'aurait pas bénéficié de l'emplacement qu'il avait loué et qu'il ne démontre pas qu'il aurait été empêché de l'utiliser par des coupures d'électricité provoquées par le gérant du camping.

En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, qui a rappelé l'existence d'une fermeture administrative du camping pour la période du 08 novembre 2011 au 30 juillet 2012, a fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [K] et à sa demande de restitution de la somme de 700 euros au titre des loyers qu'il avait versés pour la période durant laquelle le camping ne pouvait plus accueillir de public.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Le jugement déféré sera également confirmé :

-en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de louage au 20 septembre 2012 formée par Monsieur [P]

- en ce qu'il a estimé que Monsieur [K] était redevable du loyer d'août 2012

- en ce qu'il a estimé que Monsieur [K] était redevable de la somme de 450 euros pour la période d'août 2012 au premier novembre 2012, le tarif pour l'emplacement d'une caravane de plus de six mètres étant de 900 euros pour la période de mai 2012 à novembre 2012, la majoration de 10%, énoncée à la grille tarifaire ne pouvant s'appliquer puisque le camping était administrativement fermé le 15 juin 2012.

- en ce qu'il a estimé que Monsieur [K] était redevable de la somme de 1350 euros outre la majoration contractuelle de 10%, soit 135 euros pour la période du mois de novembre 2012 au mois d'avril 2013 inclus,

- en ce qu'il a estimé que Monsieur [K] était redevable de la somme de 387 euros, outre la majoration de 10% de 38,70 euros pour la période du premier mai 2013 au 18 juillet 2013, date du départ de Monsieur [K],

- en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à verser à Monsieur [P] la somme de 1660, 70 euros après compensation de la somme de 700 euros qui doit être restitué par Monsieur [P] à Monsieur [K].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K]

L'article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il résulte de ce texte et du principe de la réparation intégrale que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Monsieur [K] indique n'avoir appris la fermeture du camping qu'en février 2012, par des personnes qui ont été expulsées du camping par la police à cette date, si bien qu'il a utilisé ce lieu jusqu'à cette date, alors que le public n'aurait pas dû y accéder à compter du 08 novembre 2011.

Du mois de février 2012 et jusqu'en juillet 2012 inclus, Monsieur [K] n'a pu accéder au camping.

Le préjudice de Monsieur [K] consiste dans le fait qu'il a appris tardivement la fermeture du camping, en février 2012, puis la réouverture du camping pour le 30 juillet 2012, ce qui a nécessairement entraîné pour ce dernier des tracas pour l'organisation de ses vacances d'hiver, de printemps et d'été.

Dans une lettre du premier septembre 2012, il fait état de la perte de forfaits de ski et de la perte d'un contenu de nourriture stockée et périmée, éléments qu'il ne démontre pas.

Il justifie d'une lettre du 05 septembre 2012 du gérant du camping qui fait état d'un arriéré de paiement, (alors même que le camping était fermé au public) et qui précise que si le paiement n'intervenait pas dans les 15 jours, une 'procédure sera entreprise à votre encontre pour faire payer le retard et vous expulser. Le tarif d'occupation sera alors de 10 euros par jour de retard avec occupation interdite'. Cette lettre, comminatoire, envoyée un mois après la réouverture administrative, sans que la fermeture du camping ne soit prise en compte, lettre qui ne s'appuie par ailleurs sur aucune clause contractuelle s'agissant de la résiliation du contrat de louage, ne pouvait qu'entraîner un préjudice moral au détriment de Monsieur [K] qui ne pouvait comprendre les demandes financières de son co-contractant.

Monsieur [K] ne démontre pas l'existence de coupure d'électricité ni d'autres difficultés personnelles rencontrées avec Monsieur [P].

Le préjudice subi par Monsieur [K] sera donc intégralement réparé par la somme de 3500 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [K].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [P] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel; ceux-ci pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel pour faire valoir ses droits. Monsieur [P] sera condamné à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Il sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et en ce qu'il a rejeté la demande faite par Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de louage au 20 septembre 2012 et par voie de conséquence la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [P], en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à restituer à Monsieur [N] [K] la somme de 700 euros, en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [K] à verser à Monsieur [P] la somme de 1660,70 euros au titre de l'arriéré locatif après compensation avec la restitution de 700 euros, en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties, étant précisé qu'il s'agit de Monsieur [B] [U] [P] et non Monsieur [U] [P]

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] [P] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 3500 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] [P] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

REJETTE la demande formée par Monsieur [B] [U] [P] au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/02226
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.02226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award