La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°18/17881

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 octobre 2022, 18/17881


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/445













Rôle N° RG 18/17881 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKLC







SASU KONGSKILDE FRANCE





C/



[T] [Z]

[F] [G]

SAS ROCKSON NOUVELLE

SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION

L'UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE



S.C.P. BR & ASSOCIES

Société SELARL DE SAINT RAPT - BERTHOLET









Copie exÃ

©cutoire délivrée

le :

à :



Me Silvia VERSIGLIA



Me Gilbert ALLEMAND























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 13 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/445

Rôle N° RG 18/17881 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKLC

SASU KONGSKILDE FRANCE

C/

[T] [Z]

[F] [G]

SAS ROCKSON NOUVELLE

SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION

L'UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE

S.C.P. BR & ASSOCIES

Société SELARL DE SAINT RAPT - BERTHOLET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Silvia VERSIGLIA

Me Gilbert ALLEMAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 13 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017-4820.

APPELANTE

ET INTIMEE A TITRE INCIDENT

SAS KONGSKILDE FRANCE,

immatriculée au RCS d'Orléans sous le n°087 081 139 dont le siège social est sis, [Adresse 11] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Silvia VERSIGLIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMES

ET APPELANTS INCIDENT

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13], demeurant[Adresse 6]t - [Localité 4]

représenté par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS ROCKSON NOUVELLE

immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 829 067 289 , dont le siège social est sis, [Adresse 14] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION

immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 808 569 826 dont le siège social est sis, [Adresse 14] - [Localité 13],

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [F] [G]

mandataire liquidateur de la SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION

demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

L'UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE

dont le siège social est sis, [Adresse 12], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.C.P. BR & ASSOCIES

représentée par Maîtres Laura BES ou Dominique RAFONI, ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE dont le siège social est sis, [Adresse 8], [Localité 13], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 11 Mai 2020.

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL DE SAINT RAPT - BERTHOLET,

représentée par Maître Charles de SAINT RAPT et Maître Bruno BERTHOLET, es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE, dont le siège social est sis, [Adresse 10], [Localité 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 11 mai 2020

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Septembre 2022 et prorogé au 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION, exerçant une activité d'imprimerie de labeur et offset.

La SCP DOUHAIRE AVAZERI représentée Maître Frédéric AVAZERI a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce dernier a diligenté un appel d'offre en vue de la cession de l'entreprise, déposé au greffe du tribunal de commerce de Salon de Provence conformément aux dispositions de l'article R631-39 du code de commerce.

Monsieur [T] [Z] a présenté une offre de reprise le 10 février 2017 entre les mains de l'administrateur judiciaire qui lui en a accusé réception.

Par jugement en date du 10 avril 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence a autorisé la cession de l'entreprise au profit de Monsieur [T] [Z], avec faculté de substitution d'une société à constituer.

Monsieur [Z] a créé la SAS ROCKSON NOUVELLE qui s'est substituée à lui dans le cadre de la reprise de l'activité d'imprimerie.

Le 29 juin 2017, la SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION a été placée en liquidation judiciaire.

Par requête déposée le 13 avril 2017, la SASU KONGSKILDE FRANCE a exercé devant le juge commissaire une action en revendication sur un séparateur rotatif KS 40 n°121109330 qu'elle avait vendu à la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION sous clause de réserve de propriété et dont le prix d'un montant de 28 489€ HT ne lui avait pas été intégralement payé.

Par ordonnance rendue le 19 juillet 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence a fait droit à sa demande et l'a autorisée à prendre possession du matériel revendiqué.

La société ROCKSON NOUVELLE et Monsieur [T] [Z] ont formé opposition à l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017.

Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a notamment :

-Déclaré recevable en la forme la déclaration d'opposition

-Confirmé que la cession intervenue le 10 avril 2017 par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence portait sur l'ensemble du matériel inventorié

-Infirmé l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par le juge commissaire autorisant la société KONGSKLIDE FRANCE (SAS) à prendre possession du bien visé dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société ROKSON ROTO SUD IMPRESSION

-Condamné la société ROCKSON NOUVELLE (SAS) à payer à la société KONGSKILDE FRANCE la somme de 9 902,77€ correspondant au prix actualisé du séparateur KS 40 n°12119330

Par déclaration en date du 12 décembre 2018, la SASU KONGSKILDE FRANCE a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé Monsieur [T] [Z], la SAS ROCKSON NOUVELLE, la SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION, Maître [G] es qualité, l'association UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 17 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU KONGSKILDE FRANCE demande à la cour, après l'avoir déclarée recevable et bien fondée en son appel, de :

-INFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

-CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire rendue le 19 juillet 2017 l'autorisant à prendre possession du séparateur rotatif KS n°121109330

-ORDONNER la restitution sans délai par la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION du séparateur rotatif KS 40 n°121109330 qu'elle revendique sous la surveillance de l'administrateur judiciaire ou en quelques mains dans lesquelles il se trouve

A titre subsidiaire,

-CONDAMNER Monsieur [T] [Z], solidairement avec la société ROCKSON NOUVELLE à lui payer la somme de 20 236,69€ HT

-FIXER sa créance au passif de la société ROCKSON NOUVELLE à la somme de 20 236,69€

En tout état de cause,

-DEBOUTER la société ROCKSON NOUVELLE de son appel incident

-CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z] et la société ROCKSON NOUVELLE à lui payer une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile

-CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z] et la société ROCKSON NOUVELLE aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile

Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition

La SASU KONGSKILDE FRANCE soutient que la requête en tierce opposition de Monsieur [Z] et de la société ROCKSON NOUVELLE est irrecevable pour avoir été faite hors du délai de 10 jours prévu par l'article R621-21 du code de commerce, à compter de la notification de l'ordonnance.

Elle précise à cet égard que le fait que ces derniers n'auraient pas été touchés par la notification faite le 20 juillet 2017 à l'initiative du greffe du tribunal de commerce ne saurait lui être reproché.

Sur l'obligation de restitution du matériel lui appartenant

La SASU KONGSKILDE FRANCE expose que la jurisprudence a établi comme principe que l'opposabilité de la clause de réserve de propriété aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité et qu'elle précise que l'administrateur judiciaire ne peut procéder à la réalisation d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété dont il connait l'existence sans l'accord du vendeur à qui il doit payer le solde du prix restant dû sur le matériel.

Elle relève notamment que Monsieur [Z] et la société ROCKSON NOUVELLE ne contestent pas sa propriété sur le bien litigieux; que la clause de réserve de propriété leur est opposable sans l'accomplissement d'aucune formalité; que le matériel revendiqué se trouve encore en nature à l'intérieur des locaux de la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION et n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'installation puisqu'il s'agit d'un matériel de remplacement.

La SASU KONGSKILDE FRANCE en déduit que le jugement attaqué doit être infirmé et qu'elle doit être autorisée à prendre possession du séparateur rotatif KS 40 n°121109330 .

Sur la demande subsidiaire de revendication du prix du bien

L'appelante rappelle qu'en application de l'article L624-18 du code de commerce, le vendeur a la possibilité de revendiquer entre les mains du sous-acquéreur le prix restant dû des biens revendus par l'acquéreur avant leur complet paiement.

Elle précise que la jurisprudence constante confirme ce principe et considère qu'en cas de cession de marchandises vendues sous réserve de propriété dans le cadre d'un plan de cession, la revendication est possible.

En conséquence elle sollicite à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la restitution du bien est impossible, la condamnation de Monsieur [Z] et de la société ROCKSON NOUVELLE à lui payer la somme de 20 236,69€ HT, correspondant à la différence entre le solde du prix du réparateur soit 28 489€ HT et la somme de 9 902,77€ TTC (8252,31€ HT) allouée par les premiers juges et correspondant au montant restant dû du prix du séparateur rotatif KS 40 n°121109330.

Sur l'appel incident de la SAS ROCKSON NOUVELLE

La SASU KONGSKILDE FRANCE relève que la société ROCKSON NOUVELLE prétend qu'elle ne pouvait être désintéressée du solde du prix du séparateur litigieux que sur le prix versé par ses soins entre les mains de Maître AVAZERI sans toutefois justifier du paiement du prix de cession.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Z] et la SAS ROCKSON NOUVELLE demandent à la cour de :

RECEVOIR leurs conclusions et de les dire bien fondées

CONFIRMER en ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE le 13 septembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné la société ROCKSON NOUVELLE à payer à la société KONGSKILDE FRANCE la somme de 9 902,77€ correspondant au prix actualisé du séparateur KS 40 n°12119330

INFIRMER ledit jugement de ce chef

Et statuant à nouveau

DEBOUTER la société KONGSKILDE FRANCE de sa demande à titre subsidiaire tendant à la revendication du prix du bien auprès du cessionnaire, désormais la société ROCKSON NOUVELLE

REJETER par conséquent la demande de la société KONGSKILDE FRANCE en condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de la société ROCKSON NOUVELLE à lui payer la somme de 20 236,69€ HT

CONDAMNER la société KONGSKILDE FRANCE à leur verser la somme de 3000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Sur la recevabilité de l'opposition en la forme

Les intimés indiquent que, contrairement à ce qu'affirme la société KONGSKILDE FRANCE, l'ordonnance du 19 juillet 2017 ne leur a jamais été notifiée dans les conditions de l'article R621-21 alinéa 3 du code de commerce; que le délai de 10 jours prévu à l'alinéa 4 de cet article n'a donc pas couru à leur égard; que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leur opposition.

Sur l'impossible revendication entre les mains du cessionnaire

Après avoir rappelé que la reprise portait sur la totalité des actifs inventoriés de l'entreprise, les intimés font valoir :

-que l'inventaire ne mentionne aucunement, sur le matériel KONGSKILDE, l'existence d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de celle-ci

-que le rapport établi postérieurement par Maître AVAZERI en sa qualité administrateur judiciaire dans le cadre de l'offre présentée par Monsieur [Z] ne fait aucune mention d'actifs appartenant à des tiers ni d'une action en revendication diligentée par la société KONGSKILDE.

Ils soutiennent que dans ces conditions, Monsieur [Z], désormais substitué par la société ROCKSON NOUVELLE, a, au jour de la cession, légitimement cru acquérir l'ensemble des actifs inventoriés, y compris le séparateur rotatif KONGSKILDE KS 40 et que c'est donc à tort que la société KONGSKILDE FRANCE a été autorisée par le juge commissaire à prendre possession du bien revendiqué.

Ils affirment, au visa de la jurisprudence de la cour de cassation et notamment d'un arrêt de la chambre commerciale en date du 05 avril 2011, que l'adoption du plan de cession rend impossible la restitution en nature du bien revendiqué du fait de sa revente.

Ils ajoutent que cette machine est indispensable à la poursuite de la production en cas d'arrêt du premier séparateur précisant que dans le cadre d'une activité d'imprimerie les machines sont indépendantes les unes des autres ce qui oblige l'entreprise à se doter d'un matériel de remplacement pour ne pas entraîner, en cas de panne, l'arrêt de la production et conséquemment des pertes considérables. De plus, le démontage de la machine en vue de sa restitution occasionnerait un arrêt de l'usine et obligerait à revoir l'ensemble du système d'aspiration.

Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 19 juillet 2017 autorisant la société KONGSKILDE FRANCE à prendre possession du séparateur rotatif KS 40 n°121109330.

Au titre de l'appel incident: l'impossible revendication du prix du bien entre les mains du sous acquéreur

Les intimés rappellent que l'article L624-18 du code de commerce consacre, par le jeu de la subrogation réelle entre le bien vendu et la créance du prix de revente, la possibilité pour le vendeur créancier de revendiquer le prix du bien, ou la partie de son prix qui n'a pas été payé dès lors que ce bien ne se trouve plus en nature dans le patrimoine du débiteur.

Ils soutiennent que le créancier revendiquant doit être désintéressé sur le prix de cession versé entre les mains des organes de la procédure de la société débitrice et non par le sous-acquéreur cessionnaire.

Ils exposent qu'en l'espèce la société ROCKSON NOUVELLE a payé le prix de cession des actifs de la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION entre les mains de son administrateur judiciaire, suite au jugement rendu le 10 avril 2017; que ces actifs englobaient le matériel litigieux vendu par la société KONGSKILDE, de sorte que cette dernière ne peut être désintéressée que sur le prix de cession.

Ils relèvent par ailleurs que le prix réclamé par la société KONGSKILDE FRANCE, soit la somme de 28 489€ correspond au prix du matériel neuf, et ne prend en compte ni la vétusté, ni les sommes déjà versées par ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION pour l'achat du matériel.

Ils expliquent que la société KONGSKILDE FRANCE a déclaré auprès de la procédure collective de la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION la somme de 68 400€; que le prix total des marchandises vendues s'élevait à un montant de 196 800€ TTC; qu'il a donc déjà été réglé à la société KONGSKILDE FRANCE une partie substantielle soit 65,24% du prix global; que cette proportion doit être appliquée au séparateur rotatif qui fait partie du matériel acheté à la société KONGSKILDE FRANCE, dont le prix est inclus dans ce montant de 196 800€; qu'ainsi le solde restant à régler au titre de cette machine serait de 9 902,77€ soit 34,76% du montant de 28 489€; que cependant ce solde ne peut être perçu que sur le prix de cession.

Ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ROCKSON NOUVELLE au paiement de la somme de 9 902,77€, la société KONGSKILDE FRANCE ne pouvant être désintéressée de ce solde que sur le prix de cession versé par la société ROCKSON NOUVELLE entre les mains de maître AVAZERI, es qualité d'administrateur judiciaire.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées et régularisées par le RPVA en date du 15 juillet 2020 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE demande à la cour de :

Vu l'article 554 du code de procédure civile

Vu le jugement du 13 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence

Vu le jugement du 11 mai 2020 rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence

PRENDRE ACTE de son intervention volontaire

STATUER ce que de droit sur les dépens

La SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE explique intervenir volontairement devant la cour aux fins d'obtenir la confirmation du jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, sauf en ce qu'il a condamné la société ROCKSON NOUVELLE au paiement de la somme de 9 902,77€ correspondant au prix actualisé du séparateur KS40 n°12119330.

Elle explique que suite à l'effondrement de son chiffre d'affaire consécutif à la crise sanitaire, la SAS ROCKSON a été conduite à une déclaration de cessation de l'état de paiement. Par jugement en date du 11 mai 2020 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire et l'a désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées et régularisées par le RPVA en date du 14 Août 2020 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maîtres Laura BES ou Dominique RAFONI, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE demande à la cour de :

Vu l'article 554 du code de procédure civile

Vu le jugement du 13 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence

Vu le jugement du 11 mai 2020 rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence

PRENDRE ACTE de son intervention volontaire

STATUER ce que de droit sur les dépens

La SCP BR & ASSOCIES représentée par Maîtres Laura BES ou Dominique RAFONI es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ROCKSON NOUVELLE explique intervenir volontairement devant la cour aux fins d'obtenir la confirmation du jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, sauf en ce qu'il a condamné la société ROCKSON NOUVELLE au paiement de la somme de 9 902,77€ correspondant au prix actualisé du séparateur KS40 n°12119330.

Elle explique que suite à l'effondrement de son chiffre d'affaire consécutif à la crise sanitaire, la SAS ROCKSON a été conduite à une déclaration de cessation de l'état de paiement. Par jugement en date du 11 mai 2020 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire et l'a désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Signification de la déclaration d'appel a été faite le 17 janvier 2019 par remise à étude à la SAS ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION, le 18 janvier 2019 par remise à un tiers présent à domicile à Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION et le 17 janvier 2019 par remise à personne morale à l'association UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE. Aucun n'a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021. L'affaire initialement fixée au 16 décembre 2021 a été appelée à l'audience du 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de l'article R621-21 du code de commerce contre les ordonnances rendues par le juge commissaire statuant sur une demande de revendication est ouvert, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées par ces décisions.

La société ROCKSON NOUVELLE et Monsieur [Z], auquel elle se substitue, et qui se prévalent d'être propriétaires du matériel dont la revendication par la SASU KONGSKILDE FRANCE a été autorisée par le juge commissaire viennent au nombre des personnes dont les droits et obligations sont affectés par cette décision.

En l'absence de preuve que celle-ci leur a été notifiée, leur recours, improprement qualifié de tierce opposition par l'appelante, est recevable, le délai de 10 jours susvisé n'ayant pas couru.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la déclaration d'opposition des demandeurs.

Sur la revendication du bien

Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que le matériel revendiqué ' et dont la présence en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective de la SASU ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION est établie par le procès verbal d'inventaire - a fait l'objet, comme l'ensemble des biens corporels appartenant à la société, d'une cession autorisée par le tribunal de commerce de Salon de Provence par jugement en date du 10 avril 2017.

L'acquisition dans le cadre du plan de cession par l'acquéreur dont la mauvaise foi n'est pas établie fait obstacle à l'action en revendication dirigée contre lui.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société de son action en revendication mal dirigée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La Société KONGSKILDE FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [T] [Z] et à la SAS ROCKSON NOUVELLE l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société KONGSKILDE FRANCE sera condamnée à leur verser la somme de 1500€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SASU KONGSKILDE FRANCE de sa demande en revendication

DECLARE la SASU KONGSKILDE FRANCE infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SASU KONGSKILDE FRANCE à payer à Monsieur [T] [Z] et à la SAS ROCKSON NOUVELLE la somme de 1500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SASU KONGSKILDE FRANCE aux entiers dépens

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/17881
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;18.17881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award