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06/10/2022 | FRANCE | N°18/07568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 octobre 2022, 18/07568


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N°2022/394













Rôle N° RG 18/07568 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL5O







SA COFIDIS





C/



[O] [F]

[T] [I] épouse [F]





































Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Valérie BARDI <

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 22 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0010.





APPELANTE



SA COFIDIS, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE







INTIMES



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N°2022/394

Rôle N° RG 18/07568 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL5O

SA COFIDIS

C/

[O] [F]

[T] [I] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 22 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0010.

APPELANTE

SA COFIDIS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

assigné à étude huissier le 10/07/2018

défaillant

Madame [T] [I] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

assignée PVR le 13/07/2018

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 8 juin 2004 ( n° 748. 064.819.311 ), la société SA COFIDIS a consenti aux époux [F] un crédit renouvelable avec un découvert autorisé allant jusqu'à la somme de 3.000 € au taux contractuel variable de 16,45 % l'an remboursable selon des mensualités de 120 €.

Par avenant en date du 5 juin 2006, le montant du découvert autorisé était porté à la somme de 5.000 € au taux contractuel variable de 17,49 % avec des mensualités de 200 €.

Selon offre de rachat de crédit préalable acceptée le 23 novembre 2014 ( n° 838.366.108.421) , la société SA COFIDIS a consenti aux époux [F] un crédit personnel de 13.'400 € au TEAG fixe de 10,49 %, remboursable en 84 mensualités de 222,57 € hors assurance facultative.

À la suite d'une série d'impayées, la sociétés SA COFIDIS adressait une lettre de mise en demeure à Madame [F] le 16 février 2017, Monsieur [F] ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

En l'absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure était adressée à Madame [F] le 24 juillet 2017 par laquelle la société SA COFIDIS notifiait la déchéance du terme.

Par exploits d'huissier en date des 14 16 septembres 2017, la sociétés SA COFIDIS a assigné les époux [F] devant le tribunal instance de Martigues aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de :

* la somme de 3.508,64 € au titre du contrat de prêt formule LIBRAVOU outre les intérêts au taux contractuel de 12,50 % à compter du 24 juillet 2017, date de la mise en demeure.

* la somme de 10.'908,87 € au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 10,02 % à compter du 24 juillet 2017, date de la mise en demeure.

* la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* des entiers dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 25 janvier 2018.

La société SA COFIDIS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Les époux [F] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2018, le tribunal d'instance de Martigues a :

* déclaré irrecevable l'action portant sur le contrat de crédit renouvelable n° 748. 064.819.311 ayant été introduite les 14 et 16 septembre 2017 pour forclusion.

* débouté la société SA COFIDIS de ses autres demandes.

* condamné la société SA COFIDIS à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 2 mai 2018, la société SA COFIDIS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* déclare irrecevable l'action portant sur le contrat de crédit renouvelable n° 748. 064.819.311 ayant été introduite les 14 et 16 septembre 2017 pour forclusion.

* déboute la société SA COFIDIS de ses autres demandes.

* condamne la société SA COFIDIS à supporter l'intégralité des dépens de l'instance.

Par arrêt avant-dire droit du 29 octobre 2020, la cour d'appel de céans, statuant par arrêt rendu par défaut, partiellement au fond dans le cadre d'une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe a :

* confirmé le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action portant sur le contrat de crédit renouvelable n° 748. 064.819.311 pour forclusion.

*dit qu'il y a lieu d'enjoindre, avant-dire droit, à la sociétés SA COFIDIS, s'agissant du contrat de regroupement de crédit, de fournir à la cause un nouveau décompte en défalquant les sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable.

* sursis à statuer s'agissant des autres points du jugement déféré à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

* renvoyé l'affaire à la mise en état.

* réservé les dépens d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA COFIDIS demande à la cour de :

* la recevoir en son appel limité et le déclarer fondé.

* infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Martigues le 22 février 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

* condamner les époux [F] solidairement au paiement de la somme principale de 7.400,23€ (10.'908,87euros -3.508,64 euros ) au titre du contrat de regroupement de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 10,02 % à compter du 24 juillet 2017, date de la notification de déchéance du terme.

* condamner les époux [F] solidairement au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, la société SA COFIDIS précise que son logiciel ne lui permet pas d'éditer un décompte autre que celui qui a été versé aux débats concernant le dossier de regroupement des crédits.

Toutefois, en tenant pour acquis le fait que l'action relative au recouvrement des sommes dues au titre du contrat renouvelable susvisé n° 748. 064.819.311 est atteinte par la forclusion, elle reconnaît qu'elle ne peut que demander à la cour de défalquer la somme de 3.508,64 € représentant le montant de sa créance atteinte par la forclusion de la somme de 10.'908,87 € réclamée au titre du contrat de regroupement ayant inclue le contrat renouvelable de sorte que sa créance est de 7.400,23 €.

Elle rappelle que son action fondée sur le premier impayé non régularisé des échéances du contrat de prêt de rachat de crédit du 23 novembre 2013 n'est pas atteinte par la forclusion, ni infectée de la moindre irrégularité puisque l'assignation en paiement a été délivrée les 14 et 16 septembres 2017 alors que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance de septembre 2016.

La société SA COFIDIS justifie de sa créance en produisant le contrat de crédit et son tableau d'amortissement, l'historique du compte, les mises en demeure ainsi qu'un décompte actualisé rappelant que la procédure de surendettement a pour effet de suspendre les voie d'exécution mais n'interdit pas aux créanciers de poursuivre l'obtention d'un titre.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022.

******

1°) Sur les demandes en paiement de la société SA COFIDIS au titre du contrat de regroupement de crédit n° 838.366.108.421.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte du contrat de regroupement de crédit que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance de septembre 2016.

Que l'assignation délivrée au époux [F] ayant été signifiée les 14 et 16 septembre 2017, il convient de constater que l'action de la société SA COFIDIS n'est pas atteinte de forclusion.

Attendu que l'article L311-24 du code de la consommation, (en vigueur au moment de la signature du contat) dispose qu''en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'

Attendu que la société SA COFIDIS verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les mises en demeure ainsi qu'un décompte actualisé.

Qu'elle indique que conformément à l'injonction qui lui a été faite par la cour de céans, il convient de défalquer la somme de 3.508,64 € représentant le montant de sa créance atteinte par la forclusion de la somme de 10.'908,87 €, réclamée au titre du contrat de regroupement ayant inclus le contrat renouvelable de sorte qu'il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 7.400,23 € .

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [F] au paiement de la somme de 7.400,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,02% à compter du 24 juillet 2017, date de la notification de la déchéance du terme.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, les époux [F] sont la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les époux [F] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal d'instance de MARTIGUES en date du 22 février 2018 en ce qu'il a débouté la société SA COFIDIS de ses autres demandes et également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE les époux [F] solidairement au paiement de la somme principale de 7.400,23€ au titre du contrat de regroupement de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 10,02 % à compter du 24 juillet 2017, date de la notification de déchéance du terme.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les époux [F] solidairement au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/07568
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;18.07568 ?
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