La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°18/04434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 octobre 2022, 18/04434


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/444







Rôle N° RG 18/04434 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDIX







Société REDEN INVESTISSEMENTS

Société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1





C/



Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

SA ENEDIS

Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY





Copie exécutoire délivrée

le :

à :




>Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Alexandra BOISRAME



Me Philippe BRUZZO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Février 2018 enregistré (e) au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/444

Rôle N° RG 18/04434 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDIX

Société REDEN INVESTISSEMENTS

Société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1

C/

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

SA ENEDIS

Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Alexandra BOISRAME

Me Philippe BRUZZO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Février 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2012F00071.

APPELANTES

S.A.S. REDEN INVESTISSEMENTS

sous le nom commercial SAS FONROCHE INVESTISSEMENTS au capital de 17 039 400,00 euros immatriculée au RCS de AGEN sous le numéro B 513 073 080 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant

S.A.S. ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1

au capital de 68 300 euros immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro 524 273 364 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège et venant aux droits de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE SAS au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro 523 407 740 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social suite à la fusion absorption en date du 9 janvier 2014 avec effet au 20 décembre 2013 sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant

INTIMEES

XL INSURANCE COMPANY SE,

compagnie d'assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 5] (IRLANDE) sous le n° 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille (AXA CS),

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA ENEDIS

anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DE DISTRIBUTION FRANCE - ERDF - société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270.037.000 €, inscrite au RCS DE NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY (AGCS)

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Victoire BOULANGER de la SELARL Tamaris Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 6 octobre.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société TOULOUSE IDEC ENERGIE avait pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.

Elle a engagé les démarches nécessaires pour l'installation de centrales photovoltaïques sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 6].

Par courriers des 5 et 8 octobre 2010, la société ERDF, devenue ENEDIS, indiquait à la société FONROCHE INVESTISSEMENTS (actionnaire à 100% de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE) que les dossiers étaient complets au 31 août 2010.

Les propositions techniques et financières (PTF) devaient être formulées par la société ERDF au plus tard dans le délai de 3 mois de la date de réception du dossier complet.

Par décret du 9 décembre 2010, il a été décidé que les dossiers n'ayant pas été acceptés avant le 2 décembre 2010 étaient éliminés de sorte que :

-les candidats à l'installation de centrales photovoltaïques devaient déposer une nouvelle demande,

-ces nouvelles demandes allaient être soumises à l'arrêté du 4 mars 2011 qui a réduit quasiment de moitié le prix du rachat de l'électricité par ERDF.

N'ayant pas reçu de PTF avant le 2 décembre 2010, la société IDEC TOULOUS ENERGIE a renoncé à son installation photovoltaïque en constatant que son bilan économique était négatif avec les nouvelles conditions de rachat de l'électricité et que le nouvel arrêté avait pour effet d'interdire la construction de centrales d'une puissance supérieure à 100 kWc sans passer par un système d'appel d'offres qui n'a été opérationnel que plusieurs mois plus tard.

Dans le courant de l'année 2014, la société IDEC TOULOUSE ENERGIE a été absorbée par la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 et radiée du RSC.

Lui reprochant de ne pas avoir instruit sa demande de PTF dans les délais et d'avoir engagé sa responsabilité à son égard, la société FONROCHE INVESTISSEMENTS a, par acte du 15 décembre 2011, fait citer la société ERDF, devenue ENEDIS, devant le tribunal de commerce de TOULON pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 10 janvier 2012, la société ERDF, devenue ENEDIS, a appelé en cause son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (la société AXA).

Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce de TOULON a :

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ERDF,

-mis les parties en demeure de conclure au fond.

La société AXA a fait appel de cette décision.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de TOULON a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur l'exception d'incompétence.

Le 29 juin 2015, la société AXA s'est désistée de son appel de sorte que le dossier a été remis au rôle devant le tribunal de commerce de TOULON.

Par acte du 18 août 2015, la société ENEDIS, anciennement ERDF, a appelé en cause son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ( la société ALLIANZ).

Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de TOULON a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société ENEDIS et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juillet 2016.

Le 7 novembre 2016, la société ENEDIS s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de commerce de TOULON a :

-joint les appels en cause à l'instance initiale,

-reçu en son intervention la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF,

-reçu en son intervention la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 venant aux droits de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE,

-déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la société FONROCHE INVESTISSEMENTS,

-déclaré irrecevable comme couverte par la prescription l'action de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1,

-condamné solidairement les sociétés ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 et FONROCHE INVESTISSEMENTS aux dépens et à payer à la société ENEDIS, à la société AXA et à la société ALLIANZ la somme de 5 000 euros chacune du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

-les demandes de raccordement concernant les projets de centrales photovoltaïques IDEC [Localité 6] et GEODIS [Localité 7] ont été toutes les deux formées, par courriers des 25 et 26 août 2010, pour et au nom de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE et pas par la société FONROCHE INVESTISSEMENTS sans mandat d'aucune sorte et sans aucune mention dans les documents versés aux débats,

-la société ERDF a accusé réception des dossiers déposés par la société TOULOUSE IDEC ENERGIE les 5 et 6 octobre 2010,

-ultérieurement, la société TOULOUSE IDEC ENERGIE a opéré un transfert universel de son patrimoine à la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés, privant ainsi la société FONROCHE INVESTISSEMENTS de tout intérêt à agir,

-le fait générateur du préjudice dont se prévaut la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 se situe au 30 novembre 2010 (date maximale de réponse à la demande de PTF),

-l'intervention volontaire de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 en date du 17 mars 2017 est couverte par la prescription qui était acquise le 30 novembre 2015.

La société REDEN INVERTISSEMENTS exerçant sous le nom commercial FONROCHE INVERTISSEMENTS et la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 ont fait appel de ce jugement le 12 mars 2018.

Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 15 mars 2022, elles demandent à la cour de juger, constater et rappeler un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et de :

-déclarer l'action non prescrite,

-rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande,

-rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010,

-condamner la société ENEDIS à payer à la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1:

-à titre principal, la somme totale de 9 576 358 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-à titre subsidiaire, la somme totale de 9 493 580 euros,

-les dépens avec distraction et 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la demande de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 devait être déclarée irrecevable, de condamner la société AXA à lui payer la somme de 9 576 358 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour avoir volontairement soulevé tardivement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société FONROCHE INVERTISSEMENTS,

-rejeter la demande d'expertise formulée par la société AXA comme nouvelle en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA les 22 mars et 7 avril 2022, la société ENEDIS, anciennement ERDF (la société ENEDIS) demande à la cour :

A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

A titre subsidiaires, de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de débouter les sociétés FONROCHE INVERTISSEMENTS et ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre très très infiniment subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés ALLIANZ et AXA à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Reconventionnellement, de condamner les appelantes aux dépens et à lui payer chacune 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 avril 2022, la société ALLIANZ demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de commerce de TOULON,

A titre subsidiaire, de :

-débouter le producteur photovoltaïque de l'ensemble de ses demandes,

-déclarer l'appel en garantie sans objet,

A titre encore plus subsidiaire, de débouter la société ENEDIS de son appel en garantie,

A titre encore plus subsidiaire, d'appliquer les limites et conditions de la garantie dont ENEDIS sollicite la mise en 'uvre,

En tout état de cause, de condamner tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 7 avril 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

A titre subsidiaire, de débouter la société ENECO de l'ensemble de ses demandes,

A titre encore plus subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer et chiffrer les préjudices allégués,

En tout état de cause, de :

-rejeter l'ensemble des demandes de la société ENECO,

-débouter la société ENEDIS de son appel en garantie et subsidiairement d'appliquer son plafond de garantie de 1 500 000 euros pour chaque projet de centrale,

-condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, le 8 juin 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 9 février 2022.

La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 avec rappel de la date de fixation.

Le 9 février 2022, les parties ayant indiqué avoir encore besoin de s'expliquer, l'ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier a été renvoyé à l'audience du 8 juin 2022.

La procédure a été de nouveau clôturée le 5 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

Il n'est pas contesté que la société XL INSURANCE COMPANY SE a absorbé la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE avec transfert de portefeuille.

Ses qualité et intérêt à agir n'étant pas remis en cause, elle sera reçue en son intervention volontaire.

Sur les limites de la saisine de la cour

Bien que l'appel se soit pas limité, la cour remarque qu'elle n'est saisie d'aucune contestation de la décision du premier juge en ce qu'il a reçu en leur intervention volontaire :

-la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF,

-la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 venant aux droits de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE.

Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé de ces chefs.

Sur la recevabilité des demandes de la société FONROCHE INVESTISSEMENTS

Les appelantes font grief au premier juge d'avoir déclaré les demandes de la société FONROCHE INVESTISSEMENTS irrecevables alors qu'en tant qu'actionnaire à 100% de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE elle justifiait d'un intérêt à agir pour voir sa filiale indemnisée de son préjudice.

Cependant, comme le premier juge l'a constaté à juste titre, il ne saurait être valablement contesté qu'elle n'avait pas qualité pour diligenter l'action puisque :

-la société FONROCHE INVESTISSEMENTS est une personne morale distincte de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE,

-c'est la société TOULOUSE IDEC ENERGIE en son nom personnel qui a présenté les demandes de raccordement concernant les projets objets du litige sans aucun mandat d'aucune sorte,

-la société TOULOUSE IDEC ENERGIE a opéré un transfert universel de son patrimoine à la société ENECO SOLAR ASSET FRANCE 1 et a été radiée du RCS le 9 janvier 2014.

Par ailleurs, l'intérêt à agir devant être direct et personnel, elle n'avait pas non plus intérêt à agir ni en lieu et place ni pour le compte de sa filiale qui seule pouvait se prévaloir d'un préjudice.

Par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société FONROCHE INVESTISSEMENTS.

En l'occurrence, cette analyse s'impose d'autant que, comme le souligne la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA, la société FONROCHE INVESTISSEMENTS admet implicitement ne justifier d'aucun préjudice puisqu'elle ne sollicite plus rien dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la prescription de l'action de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1

Il n'est pas remis en cause que :

-l'action en responsabilité de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,

-le point de départ du délai de prescription se situe à l'expiration du délai de 3 mois ouvert à ENEDIS pour répondre aux demandes de PTF, c'est-à-dire au 30 novembre 2010,

-la prescription de l'action était acquise au 30 novembre 2015.

La société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action prescrite en faisant valoir qu'elle vient aux droits de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE qui était présente dans la cause avant que la prescription ne soit acquise.

Elle ne produit aucun élément pour en rapporter la preuve.

Bien plus, ainsi que le souligne la société XL INSURANCE COMPANY SE, il ressort de l'examen des éléments de la procédure que cette affirmation est inexacte et que la société TOULOUSE IDEC ENERGIE, radiée du RCS en 2014, n'est jamais intervenue volontairement et n'a jamais été appelée en la cause dans la présente procédure.

Enfin ;

-le premier juge n'est pas contredit et/ou critiqué en ce qu'il a considéré qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans cette procédure,

-l'article 126 du code de procédure civile ne peut recevoir application, l'action de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 étant prescrite au moment où elle est devenue partie à l'instance.

Il s'ensuit que, par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 intervenue volontairement à l'instance le 17 mars 2017.

Sur la demande d'indemnisation présentée par la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1

La société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 formule une demande de dommages et intérêts accusant la société XL INSURANCE COMPANY SE d'avoir soulevé les fins de non-recevoir trop tardivement.

L'article 123 du code de procédure civile pose pour principe que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il s'évince de ce texte que :

-les fins de non-recevoir peuvent être soulevées y compris à hauteur d'appel,

-pour pouvoir obtenir une indemnisation celui qui prétend qu'une fin de non-recevoir lui a été opposée tardivement doit rapporter la preuve d'une intention dilatoire.

Dans le cas présent, l'action a été introduite le 15 décembre 2011 par la société FONROCHE INVESTISSEMENTS qui a assigné la société ERDF.

Il en résulte que la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1, qui n'est pas censée ignorer la loi, a eu tout le temps pour se préoccuper des affaires de la société TOULOUSE IDEC ENERGIE, qu'elle a nécessairement absorbée avant sa radiation du RSC (2014), et intervenir à la procédure en temps utiles.

Par ailleurs, la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 qui a manqué de vigilance ne saurait faire supporter aux intimées la négligence de la société FONROCHE INVESTISSEMENTS qui n'est pas non plus sensée ignorer la loi et s'est abstenue d'attraire sa filiale, la société TOULOUSE IDEX ENERGIE, en la cause.

Enfin, la cour remarque que :

-la société AXA, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, a été appelée en cause en 2012,

-trois jugements avant dire droit son intervenus en 2013, 2014 et 2016 portant sur la compétence du tribunal de commerce de TOULON et sur une demande de sursis à statuer formée par la société ENEDIS.

En conséquence, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour considère que n'est pas rapportée la preuve de l'intention dilatoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA, qui a soulevé les fins de non-recevoir objets du litige devant les premiers juges lorsqu'il a été question d'aborder le fond du dossier.

La société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1, qui sollicite une indemnisation intégrale alors qu'en tout état de cause elle ne pourrait se prévaloir que d'une perte de chance, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les sociétés FONROCHE INVESTISSEMENTS et ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel.

Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter aux sociétés ENEDIS, ALLIANZ et XL INSURANCE COMPAGNY SE l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Sans qu'il y ait lieu à solidarité entre elles sur ce point, les sociétés FONROCHE INVERTISSEMENTS et ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 seront condamnées à leur payer à chacune la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens d'appel sera autorisée au bénéfice du conseil de la société ALLIANZ.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de commerce de TOULON ;

Y ajoutant ;

Déboute la société ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 de sa demande de dommages et intérêts ;

Déclare les sociétés FONROCHE INVESTISSEMENTS et ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 infondées en :

-leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

-leur demande tendant à ce que leur conseil bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés FONROCHE INVESTISSEMENTS et ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 à payer aux sociétés ENEDIS, ALLIANZ et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 6 000 euros chacune du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société ALLIANZ ;

Condamne les sociétés FONROCHE INVESTISSEMENTS et ENECO SOLAR ASSETS FRANCE 1 aux dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/04434
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;18.04434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award