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06/10/2022 | FRANCE | N°16/19813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 octobre 2022, 16/19813


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/455





Rôle N° RG 16/19813 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7P4R







[J] [D] [Z]



C/



[X] [Z]

[F] [K]

[F] [K]

SNC [Z] & CIE

SARL LOU POURTAIL



[V] [Z]

[R] [Z]

SARL PEGLIONE

SASU RASTEL

SARL LES FRERES DE LA MADONE

SELARL [F] [K] & Associés





Copie exécutoire délivrée

le :

à :




- Me Marie-françoise DEPO

- Me Romain CHERFILS

- Me Sandra JUSTON

- Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/455

Rôle N° RG 16/19813 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7P4R

[J] [D] [Z]

C/

[X] [Z]

[F] [K]

[F] [K]

SNC [Z] & CIE

SARL LOU POURTAIL

[V] [Z]

[R] [Z]

SARL PEGLIONE

SASU RASTEL

SARL LES FRERES DE LA MADONE

SELARL [F] [K] & Associés

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-françoise DEPO

- Me Romain CHERFILS

- Me Sandra JUSTON

- Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Septembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00163.

APPELANTE

Madame [J] [D] [Z]

née le 18 Janvier 1948 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Marie-françoise DEPO de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant,

INTIMES

Monsieur [X] [H] [C] [Z]

né le 12 Août 1946 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Laurent ROTGE Avocat au barreau de NICE, plaidant

Maître [F] [K]

agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AUBERGE DU POURTAIL, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Maître [F] [K]

agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

SELARL [F] [K] & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [F] [K], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AUBERGE DU POURTAIL, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

SELARL [F] [K] & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [F] [K], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL AUBERGE DU POURTAIL

immatriculée au RCS de Nice sous le N° 394 393 672 dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

SNC [Z] & CIE

dont le siège social est sis, [Adresse 9], représentée par la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K], agissant en sa qualité de liquidateur amiable demeurant ès qualité [Adresse 5]

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [V] [Z]

né le 08 Novembre 1975 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [R] [Z]

né le 01 Octobre 1978 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTERVENANTES FORCEES

SARL PEGLIONE,

dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, M.[Z] [V], domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SASU RASTEL,

dont le siège social est sis, [Adresse 3]

prise en la personne de son Président M. [Z] [V] domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SARL LES FRERES DE LA MADONE,

dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son co-gérant M. [Z] [R] domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SNC [Z] & CIE exploite depuis 1983 l'hôtel restaurant « Auberge de la Madone » à [Localité 7] (06), fonds de commerce principal auquel est adossé un fonds de commerce secondaire exploité depuis 1994 par la SARL « Auberge du Pourtail ».

Le capital social des deux sociétés est détenu à part égales par [X] [Z] et sa soeur [J] [Z] épouse [D].

Une grave mésentente est apparue entre les deux associés en 2006.

Par arrêt en date du 29 mars 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la dissolution judiciaire de la SARL « Auberge du Pourtail » ainsi que de la SNC [Z] & CIE.

Maître [F] [K], désigné en qualité de liquidateur amiable desdites sociétés, a maintenu l'exploitation des fonds et lancé un appel d'offres afin de les céder.

En décembre 2015, [R] et [V] [Z], fils de l'associé [X] [Z], ont proposé le rachat des deux fonds au prix global de 500 000€.

[J] [D] a voté contre la résolution visant à accepter l'offre lors des assemblées tenues le 19 janvier 2016.

Par jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a, sur assignation de [X] [Z] fondée sur l'abus de droit de son associée à égalité, a:

Ordonné à Maître [K] de convoquer une assemblée générale extraordinaire des deux sociétés dans le but de prendre une décision concernant la proposition d'achat de [V] et [R] [Z]

Désigné [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter [J] [Z] épouse [D] pour voter en son nom une décision conforme à l'intérêt général et ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime de celle-ci

Ordonné le maintien de l'activité commerciale des fonds de commerce jusqu'à tout le moins la tenue des nouvelles assemblées

Débouté [J] [D] de toutes ses demandes

Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire

Condamné [J] [D] à payer à [X] [Z] et [F] [K] la somme de 1000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal après avoir souligné les risques de procédure collective en l'absence de proposition de reprise, a constaté une situation de blocage imputable à la structure de l'actionnariat égalitaire des sociétés et à l'attitude de [J] [D], laquelle n'avait ni donné son accord ni proposé une autre solution.

Par déclaration en date du 4 novembre 2016, [J] [D] a interjeté appel de ce jugement.

En suite des assemblées générales des 10 octobre et 21 novembre 2016, et par actes sous seing privé du 23 décembre 2016, la SNC [Z] & CIE a cédé son fonds de commerce à la SARL LES FRERES DE LA MADONE et la SARL LOU POURTAIL a cédé le sien aux sociétés SARL PEGLIONE et SAS RASTEL.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 octobre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [J] [D], demande à la cour, au visa de l'article 1844-8 du code civil et de l'article L237-21 du code de commerce, de:

INFIRMER le jugement entrepris

DEBOUTER Monsieur [Z] et Maître [K] es qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, son vote n'ayant été contraire ni à l'intérêt social ni à celui du groupe

ANNULER les assemblées générales des 10 octobre 2016 et 21 novembre 2016, et en conséquence les actes de cession de fonds de commerce et de droit au bail de la SNC [Z] ET CIE, et l'acte de cession de fonds de commerce de la SARL LOU POURTAIL du 23 décembre 2016

DIRE ET JUGER que toute exploitation devra cesser aussi bien au niveau de la SNC [Z] & CIE que de la SARL LOU POURTAIL

CONSTATER que plus de trois ans s'étant écoulés depuis l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 9 mars 2012 prononçant la liquidation des SNC [Z] ET CIE et LOU POURTAIL, les opérations de liquidation doivent être achevées par tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal de désigner, la mission de Maître [K] es qualité ayant pris fin

CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu l'article 554 du CPC,

DECLARER irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [V] et [R] [Z]

Vu l'article 555 du CPC,

Déclarer recevable l'intervention forcée de la SARL PEGLIONE, la SAS RASTEL et la SARL LES FRERES DE LA MADONE

Leur déclarer opposable l'arrêt à intervenir

DEBOUTER Monsieur [X] [Z], la SNC [Z] & CIE, la SARL LOU POURTAIL, Messieurs [V] et [R] [Z], la SARL PEGLIONE, la SAS RASTEL et la SARL LES FRERES DE LA MADONE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Sur l'intervention volontaire de la SELARL [F] [K] ET ASSOCIES

CONSTATER qu'elle se réserve la faculté de solliciter la rétractation des ordonnances rendues par le Président du tribunal de commerce le 10 septembre 2020 en fonction de l'arrêt à intervenir, du fait de l'expiration du mandat de Maître [K] es-qualité en application de l'article L237-21 du code de commerce

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et à la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de commerce.

Sur l'abus d'égalité

Madame [D] considère que l'abus d'égalité qui lui est reproché n'est pas établi.

Elle expose que cette notion jurisprudentielle exige la réunion de deux éléments à savoir une décision adoptée en assemblée générale contraire à l'intérêt social et une rupture d'égalité entre associés au profit du minoritaire.

Elle soutient d'une part que du fait de la dissolution l'intérêt commun a disparu ce qui rend impossible l'appréciation d'une atteinte à l'intérêt social résultant de son vote négatif; que seul demeure l'intérêt du groupe constitué par les trois sociétés soeurs lequel est mis à mal non pas par ses agissements mais ceux de son frère [X] [Z] qui n'a eu de cesse de privilégier ses enfants.

Elle affirme que son refus exprimé lors de l'assemblée générale du 19 janvier 2026 d'approuver l'offre d'achat était fondé et motivé par l'imprécision de ladite offre qu'elle qualifie de confuse et contraire aux intérêts de la liquidation. Elle précise qu'elle n'a tiré aucun avantage de ce refus et considère que l'abus d'égalité est imputable à son frère [X] [Z].

Elle indique que ses droits ont été bafoués; qu'elle n'a pas été convoquée personnellement à l'assemblée générale du 21 novembre 2016 laquelle avait pour objet une nouvelle offre de Messieurs [V] et [R] [Z]. Elle sollicite en conséquence l'annulation de cette assemblée générale.

Sur la liquidation

Elle expose, sur le fondement de l'article L237-21 du code de commerce, que Maître [K] dont les fonctions ne pouvaient excéder trois ans, n'était donc plus liquidateur au moment où il a convoqué les assemblées générales ni au moment où il a signé les actes de cession. Elle sollicite donc l'annulation des assemblées des 10 octobre 2016 et 21 novembre 2016 qui n'ont pas été valablement convoquées ainsi que l'annulation des actes de cession de fonds de commerce et de droit au bail du 23 décembre 2016 pour défaut de capacité du vendeur qui n'était pas valablement représenté.

Elle demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour procéder à la clôture de la liquidation.

Sur les dommages et intérêts

Elle sollicite la condamnation de [X] [Z], qu'elle accuse de vouloir s'approprier le patrimoine familial à son profit et celui de ses enfants, à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'intervention volontaire de [R] et [V] [Z]

Elle soutient qu'elle est irrecevable au motif que si [R] et [V] [Z] ont fait une offre d'achat, ils ne sont pas les acquéreurs des fonds; que les acquéreurs sont des personnes morales (SARL PEGLIONE, SAS RASTEL et SARL LES FRERES DE LA MADONE) qui ont leur propre personnalité juridique.

Sur l'intervention forcée de la SARL PEGLIONE, la SAS RASTEL et la SARL LES FRERES DE LA MADONE

Elle indique que cette intervention est recevable au regard de l'évolution du litige, notion prévue par l'article 555 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 octobre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [D] demande à la cour de :

Concernant les demandes de Madame [D] en annulation des assemblées et des actes de cession

DECLARER irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [D] en annulation des assemblées générales des 10 octobre et 21 novembre 2016 au sein des sociétés SNC [Z] ET CIE et SARL AUBERGE DU POURTAIL

DECLARER irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [D] en annulation des actes de cession du 23 décembre 2016

Subsidiairement si par impossible l'irrecevabilité n'était pas retenue, DIRE et JUGER Madame [D] mal fondée en ces demandes et l'en DEBOUTER

Pour le surplus

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DEBOUTER Madame [Z] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER Madame [Z] épouse [D] à régler la somme de 7500€ à Monsieur [X] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [Z] épouse [D] aux entiers dépens afférents à l'instance distraits au profit de Maître Romain CHERFILS sous sa due affirmation

Monsieur [X] [D] sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice qui a fait droit à ses demandes après avoir justement constaté que l'abus de droit de vote commis par Madame [D] était caractérisé.

Il soutient que les demandes formées par Madame [D] aux fins d'annulation des assemblées générales d'octobre et novembre 2016 sont irrecevables s'agissant de demandes nouvelles en dehors du débat dont la cour d'appel est saisie. Il fait valoir à titre subsidiaire qu'elle sont en tout état de cause mal fondées dès lors que le mandat de Maître [K] n'avait pas expiré, que la comparution des associés à l'assemblée couvre tout vice de la convocation et qu'il avait été ordonné de faire représenter Madame [D] à l'assemblée par un mandataire ad hoc.

Il conclut également à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des actes de cession.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 octobre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [V] [Z], [R] [Z], la SARL PEGLIONE, la SAS RASTEL, la SARL LES FRERES DE LA MADONE, demandent à la cour de :

DONNER ACTE à Monsieur [R] [Z] et à Monsieur [Z] de leur intervention volontaire à la présente procédure

LA DECLARER RECEVABLE

DECLARER irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par Madame [D] à l'encontre des sociétés RASTEL, PEGLIONE et les FRERES DE LA MADONE

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris

DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE

DESIGNER Maître [K] en qualité de liquidateur amiable des sociétés [Z] & CIE et AUBERGE DU POURTAIL

DECLARER irrecevable les demandes de nullité des actes de cession de fonds de commerce consentis en date du 23 décembre 2016

A défaut DEBOUTER Madame [D] de ses demandes de nullité des actes de cession de fonds de commerce consentis en date du 23 décembre 2016

DANS TOUS LES CAS

CONDAMNER Madame [D] au paiement, au profit de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [V] [Z], de la somme de 2500€ chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [D] au paiement, au profit de la société PEGLIONE, la société RASTEL et la société LES FRERES DE LA MADONE de la somme de 2500€ chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Ils soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, que [R] et [V] [Z] ont un intérêt à agir à la présente instance dès lors que cette dernière porte sur l'appréciation de l'offre établie par leur soins et contestée par Madame [D].

Ils contestent en revanche l'assignation en intervention forcée des sociétés PEGLIONE, RASTEL et LES FRERES DE LA MADONE sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige visée par le texte n'étant caractérisée que par une circonstance nouvelle modifiant les données juridiques du litige; que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Ils sollicitent la confirmation du jugement querellé considérant que le vote négatif de Madame [D] procède à l'évidence d'un abus d'égalité.

Sur la demande d'annulation des assemblées générales des 10 octobre et 21 novembre 2016, ils contestent tout d'abord l'affirmation de l'appelante qui déduit de l'article L237-21 du code de commerce que les fonctions de Maître [K] auraient pris fin depuis le 29 mars 2015 rappelant que l'article susvisé n'est pas applicable à l'espèce. Ils ajoutent que même dans l'hypothèse où Maître [K] n'aurait plus été en fonction, la sanction ne pourrait en être l'annulation de l'assemblée générale dès lors que tous les associés étaient présents ou représentés. Ils exposent en second que Madame [D] n'avait pas à être convoquée à l'assemblée générale du 21 novembre 2016 dès lors qu'un mandataire ad hoc avait été désigné pour la représenter.

Enfin ils concluent au rejet de la demande d'annulation des cessions de fonds de commerce du 23 décembre 2016 rappelant que l'assignation forcée délivrée à l'encontre des sociétés PEGLIONE et AUBERGE DE LA MADONE est irrecevable et que Madame [D] n'est investie d'aucun pouvoir de représentation des sociétés [Z] & CIE et AUBERGE DU POURTAIL.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 octobre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [F] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE et de liquidateur amiable de la SARL LOU POURTAIL ' intimé ' ainsi que la SNC [Z] & CIE, la SARL LOU POURTAIL, la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] es qualité de liquidateur amiable des deux sociétés susvisés - intervenants volontaires - demandent à la cour, au visa des articles L235-1 et R237-10 du code de commerce, de :

Concernant la demande de nullité des assemblées générales

A titre principal

DECLARER irrecevables les demandes de nullités des assemblées générales du 10 octobre 2016 et du 21 novembre 2016 de la SNC [Z] ET CIE

DECLARER irrecevables les demandes de nullités des assemblées générales du 10 octobre 2016 et du 21 novembre 2016 de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

A titre subsidiaire,

REJETER les demandes de nullités des assemblées générales des 10 octobre et 21 novembre 2016 de la SNC [Z] ET CIE

REJETER les demandes de nullités des assemblées générales des 10 octobre et 21 novembre 2016 de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

En tout état de cause

DONNER ACTE à la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] de son intervention volontaire à la présente instance tant en qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE que de liquidateur amiable de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel

DECLARER irrecevable la demande de nullité de la cession de fonds de commerce de la SNC [Z] & CIE

DECLARER irrecevable la demande de nullité de la cession de fonds de commerce de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

REJETER l'ensemble des prétentions adverses

CONDAMNER l'appelante à payer à la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE et de liquidateur amiable de la SARL AUBERGE DU POURTAIL, la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON

Les intimé et intervenants volontaires font valoir que conformément au jugement dont appel, lequel était revêtu de l'exécution provisoire, Maître [K] a convoqué deux assemblées au terme desquels l'offre d'acquisition des fonds a été acceptée et a fait procéder à leur cession.

Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande formée par Madame [D] aux fins d'annulation des assemblées générales au motif qu'elles n'auraient pas été valablement convoquées. Il est soutenu que Maître [K] était, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, toujours en fonction trois ans après sa nomination, l'article L237-21 invoqué n'étant pas applicable en l'espèce; qu'il était donc compétent pour convoquer les assemblées; que si par extraordinaire la cour considérait que sa mission amiable avait cessé, la demande de nullité des assemblées deviendrait de facto irrecevable car poursuivie contre deux personnes morales sans représentant légal dans le cadre de la première instance. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les délibérations n'encourent aucune nullité.

Ils concluent également à l'irrecevabilité de la demandes formée par Madame [D] aux fins d'annulation des cessions dès lors qu'il s'agit de prétentions nouvelles, les cessions ayant eu lieu postérieurement au prononcé du jugement dont appel et les acquéreurs, seuls contre lesquels une action en nullité peut être poursuivie, n'étant pas partie en première instance. Ils relèvent par ailleurs que Madame [D] n'est pas partie aux contrats de cession dont elle sollicite la nullité et n'a aucune qualité pour agir.

Ils demandent la confirmation du jugement entrepris l'abus de majorité étant constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.

A l'audience du 25 novembre 2020, les parties ont accepté le renvoi en médiation.

Par arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour d'appel a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une médiation civile

A l'audience du 22 juin 2022, il a été constaté l'échec de la médiation. Les parties ont maintenu leur demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par une exacte appréciation que le tribunal de commerce a relevé

La durée de 3 ans édictée à l'article L237-21 du code de commerce est inapplicable au cas d'espèce Maître [K] ayant été désigné par une décision au fond et non pas en référé et ce sans aucune limitation de durée.

Sur l'abus du droit de vote commis par Madame [J] [D]

Il résulte des éléments de la procédure qu'en suite des appels d'offre effectués par Maître [K] dans le cadre de la mission de liquidateur amiable qui lui avait été confiée par arrêt du 12 mars 2012 et qui, comme l'a justement constaté le tribunal de commerce de Nice, n'avait pas pris fin, une assemblée générale extraordinaire de la SNC [Z] & CIE et de la SARL AUBERGE DU POURTAIL a été convoquée afin que les associés statuent sur la proposition faite par Messieurs [R] et [V] [Z].

Il est établi que lors de ces assemblées générales tenues le 19 janvier 2016, Madame [D] a voté contre les résolutions au terme desquelles il était proposé le rachat des fonds de commerce des dites sociétés moyennant les prix de 466 000€ et 34 000€.

Il n'est pas contestable qu'en s'opposant à la cession des fonds de commerce, Madame [D] qui détient 50% du capital des sociétés [Z] & CIE et AUBERGE DU PORTAIL, a entraîné l'échec de la résolution.

L'abus d'égalité consiste, pour un associé égalitaire, à adopter une attitude contraire à l'intérêt général de la société en ce que l'associé interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans le but de favoriser ses propres intérêts.

Il résulte des éléments de la procédure que seule la cession et conséquemment l'acceptation de l'offre ' qui était unique en dépit de plusieurs appels d'offre et conforme à la valorisation retenue par l'expert ' était de nature à permettre la réalisation de l'actif, le paiement des dettes, la continuation de l'activité et la sauvegarde des emplois .

L'opposition de Madame [D], qui n'a fait aucune proposition alternative, a donc engendré une impossibilité de conclure une opération conforme à l'intérêt social.

Il sera à cet égard souligné que l'argument de cette dernière selon lequel l'intérêt commun aurait disparu en raison de la dissolution des sociétés ne saurait prospérer dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et que cette liquidation tend à la réalisation de l'actif.

Par ailleurs, au vu des éléments transmis, Madame [D] ne peut sérieusement justifier son refus par l'imprécision de l'offre dont le prix et la chose étaient déterminés et ne peut davantage arguer de ses intérêts en qualité de co-gérante et associée de la société SCI AM pour s'opposer à un renouvellement du bail au profit des frères [Z].

Il appert en outre que l'opposition de Madame [D] s'inscrit dans un conflit familial et témoigne de sa volonté d'écarter ses neveux qu'elle accuse de vouloir s'approprier le patrimoine familial.

Il se déduit de ces éléments que l'abus de droit de l'associé égalitaire est caractérisé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 5 septembre 2016.

Sur les demandes relatives à la liquidation

Il convient de rappeler que la Cour d'Appel est saisie d'une décision de première instance ayant fait droit aux demandes de Monsieur [X] [D] de constater l'abus de droit de vote commis par Madame [D] dans le cadre des assemblées générales du 19 janvier 2016, de désigner un mandataire ad hoc chargé de voter aux lieu et place de cette dernière à une prochaine assemblée des sociétés concernées et qu'il ordonne à Maître [K] de convoquer une nouvelle assemblée des sociétés AUBERGE DU PORTAIL et [Z] & CIE.

Les prétentions susvisées ne relèvent pas de l'appel.

Elles ne peuvent faire l'objet que d'un recours autonome qu'il appartiendra le cas échéant à l'appelante de diligenter.

Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Madame [D] qui succombe est infondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Z] à ce titre.

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [V] [Z] et sur l'intervention volontaire de la SELARL [F] [K] ET ASSOCIES

Il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'offre refusée par Madame [D] et objet de la procédure dont appel a été formée par [R] [Z] et [V] [Z]. Il ne peut dès lors être contesté qu'ils ont intérêt à intervenir en cause d'appel.

L'intérêt de la SELARL [F] [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE ainsi que de la SARL AUBERGE DU POURTAIL n'est pas contestée.

Sur l'intervention forcée de la SARL PEGLIONE, la SAS RASTEL et la SARL LES FRERES DE LA MADONE

Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes visées à l'article précédent peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige s'entend de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à lui, modifiant les données juridiques du litige; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les demandes susceptibles d'entraîner leur mise en cause ne sont pas de la compétence de la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.

Madame [J] [Z] épouse [D] se trouve dès lors infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux parties intimées et intervenantes l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Madame [J] [Z] épouse [D] sera condamnée à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

-la somme de 5000€ à Monsieur [X] [Z]

-la somme de 1 500€ à Monsieur [R] [Z]

-la somme de 1 500€ à Monsieur [V] [Z]

-la somme de 1000€ chacune à la société PEGLIONE, à la société RASTEL et à la société LES FRERES DE LA MADONE

-la somme de 3000€ à la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE ainsi que de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

RECOIT l'intervention volontaire de Messieurs [R] [Z] et [V] [Z]

RECOIT l'intervention volontaire de la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE ainsi que de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

DECLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par Madame [D] à l'encontre des sociétés RASTEL, PEGLIONE et LES FRERES DE LA MADONE

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2016

DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [J] [Z] épouse [D] au titre de la liquidation

DEBOUTE Madame [J] [Z] épouse [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Z] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

DECLARE Madame [J] [Z] épouse [D] infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [D] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

-la somme de 5000€ à Monsieur [X] [Z]

-la somme de 1 500€ à Monsieur [R] [Z]

-la somme de 1 500€ à Monsieur [V] [Z]

-la somme de 1000€ chacune à la société PEGLIONE, à la société RASTEL et à la société LES FRERES DE LA MADONE

-la somme de 3000€ à la SELARL [F] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SNC [Z] & CIE ainsi que de la SARL AUBERGE DU POURTAIL

CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [D] aux dépens

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 16/19813
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;16.19813 ?
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