COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 OCTOBRE 2022
N° 2022/1028
Rôle N° RG 22/01028 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDJU
Copie conforme
délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [Z] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2022 à 14H15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15h54 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h54 ;
Vu l'ordonnance du 03 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [G] [K] ;
Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai rendez vous en préfecture le 26 octobre et le dossier est complet, donnez moi une chance, j'ai une audience au tribunal administratif car j'ai contesté la décision du préfet. Je veux rester à côté de ma fille. Je suis en France depuis 9 ans. A chaque fois ,je me prépare pour déposer le dossier. Je veux juste une chance'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention indiquant que le préfet aurait dû l'assigner à résidence et qu'il a violé les articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il demande sa mise en liberté et, à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il y a un risque de fuite, il s'est soustrait à plusieurs reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité du moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a trait à la prolongation de la mesure et non à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, M. [K] est irrecevable à former cette contestation en cause d'appel.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; il justifie d'une attestation de domicile au CCAS de l'hôpital Conception à [Localité 2]. Il justifie avoir eu un enfant avec Mme [R] [V] en septembre 2021 mais ne vit pas avec ces dernières et se déclare célibataire.
Il déclare vouloir rester à proximité de sa fille.
Entré sur le territoire français en 2013, il s'est cependant soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et notamment celles en date du 4 octobre 2015, 20 mai 2021 et 17 septembre 2016 et à une mesure d'assignation à résidence en date du 25 février 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,